Current to September 30, 2026 À jour au 30 septembre 2026
Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca
Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Canada Health Care, Early
Childhood Development and
Other Social Services Funding
Act
CODIFICATION
Loi sur le financement des soins
de santé ainsi que du
développement de la petite
enfance et d’autres services
sociaux au Canada
S.C. 2000, c. 35 L.C. 2000, ch. 35
Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca
Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Canada Health Care, Early
Childhood Development and
Other Social Services Funding
Act
CODIFICATION
Loi sur le financement des soins
de santé ainsi que du
développement de la petite
enfance et d’autres services
sociaux au Canada
S.C. 2000, c. 35 L.C. 2000, ch. 35
Current to September 30, 2026 À jour au 30 septembre 2026
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Toutes
modifications qui n'étaient pas en vigueur au 30 sep
tembre 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous
le titre « Modifications non en vigueur ».
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Toutes
modifications qui n'étaient pas en vigueur au 30 sep
tembre 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous
le titre « Modifications non en vigueur ».
Current to September 30, 2026 iii À jour au 30 septembre 2026
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act respecting the provision of increased
funding for health care services, medical
equipment, health information and
communications technologies, early childhood
development and other social services and to
amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements
Act
Loi concernant l’octroi d’une aide financière
supplémentaire pour les services de santé, les
appareils médicaux et les techniques de
communication et d’information en matière de
santé, le développement de la petite enfance et
d’autres services sociaux et modifiant la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces
Short Title Titre abrégé
1 Short title 1 Titre abrégé
Medical Equipment Trust Fiducie pour le financement des
appareils médicaux
2 Payment into trust 2 Paiement à une fiducie
Funding for Health Information and
Communications Technologies
Financement relatif aux techniques de
communication et d’information en
matière de santé
3 Payment to corporation 3 Paiement à une personne morale
Payment Out of Consolidated
Revenue Fund
Paiement sur le trésor
4 Payment out of C.R.F. 4 Paiement sur le Trésor
Amendments to the Federal-
Provincial Fiscal Arrangements Act
Modification de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les
provinces
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act respecting the provision of increased
funding for health care services, medical
equipment, health information and
communications technologies, early childhood
development and other social services and to
amend the Federal-Provincial Fiscal Arrangements
Act
Loi concernant l’octroi d’une aide financière
supplémentaire pour les services de santé, les
appareils médicaux et les techniques de
communication et d’information en matière de
santé, le développement de la petite enfance et
d’autres services sociaux et modifiant la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces
Short Title Titre abrégé
1 Short title 1 Titre abrégé
Medical Equipment Trust Fiducie pour le financement des
appareils médicaux
2 Payment into trust 2 Paiement à une fiducie
Funding for Health Information and
Communications Technologies
Financement relatif aux techniques de
communication et d’information en
matière de santé
3 Payment to corporation 3 Paiement à une personne morale
Payment Out of Consolidated
Revenue Fund
Paiement sur le trésor
4 Payment out of C.R.F. 4 Paiement sur le Trésor
Amendments to the Federal-
Provincial Fiscal Arrangements Act
Modification de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les
provinces
Current to September 30, 2026 1 À jour au 30 septembre 2026
S.C. 2000, c. 35 L.C. 2000, ch. 35
An Act respecting the provision of
increased funding for health care services,
medical equipment, health information
and communications technologies, early
childhood development and other social
services and to amend the Federal-
Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi concernant l’octroi d’une aide
financière supplémentaire pour les
services de santé, les appareils médicaux
et les techniques de communication et
d’information en matière de santé, le
développement de la petite enfance et
d’autres services sociaux et modifiant la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
[Assented to 20th October 2000 ] [Sanctionnée le 20 octobre 2000 ]
Preamble Préambule
WHEREAS the Government of Canada and the govern
ments of the provinces and territories issued state
ments respecting health care services renewal and
early childhood development at a meeting of First
Ministers held in Ottawa on September 11, 2000;
AND WHEREAS, in light of these statements, the Gov
ernment of Canada has agreed to increase funding to
the provinces and territories for the purposes of
health, post-secondary education, social assistance
and social services, including early childhood devel
opment;
Attendu :
que le gouvernement du Canada et les gouverne
ments des provinces et des territoires ont publié des
communiqués concernant la réforme des services de
santé et le développement de la petite enfance lors
de la réunion des premiers ministres tenue à Ottawa
le 11 septembre 2000;
que, à la lumière de ces communiqués, le gouverne
ment du Canada a accepté d’augmenter l’aide finan
cière versée aux provinces et territoires pour les pro
grammes de santé, d’éducation postsecondaire,
d’assistance sociale et de services sociaux, y compris
le développement de la petite enfance,
NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the ad
vice and consent of the Senate and House of Com
mons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :
Short Title Titre abrégé
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Canada Health Care,
Early Childhood Development and Other Social Services
Funding Act.
1 Loi sur le financement des soins de santé ainsi que du
développement de la petite enfance et d’autres services
sociaux au Canada.
S.C. 2000, c. 35 L.C. 2000, ch. 35
An Act respecting the provision of
increased funding for health care services,
medical equipment, health information
and communications technologies, early
childhood development and other social
services and to amend the Federal-
Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi concernant l’octroi d’une aide
financière supplémentaire pour les
services de santé, les appareils médicaux
et les techniques de communication et
d’information en matière de santé, le
développement de la petite enfance et
d’autres services sociaux et modifiant la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
[Assented to 20th October 2000 ] [Sanctionnée le 20 octobre 2000 ]
Preamble Préambule
WHEREAS the Government of Canada and the govern
ments of the provinces and territories issued state
ments respecting health care services renewal and
early childhood development at a meeting of First
Ministers held in Ottawa on September 11, 2000;
AND WHEREAS, in light of these statements, the Gov
ernment of Canada has agreed to increase funding to
the provinces and territories for the purposes of
health, post-secondary education, social assistance
and social services, including early childhood devel
opment;
Attendu :
que le gouvernement du Canada et les gouverne
ments des provinces et des territoires ont publié des
communiqués concernant la réforme des services de
santé et le développement de la petite enfance lors
de la réunion des premiers ministres tenue à Ottawa
le 11 septembre 2000;
que, à la lumière de ces communiqués, le gouverne
ment du Canada a accepté d’augmenter l’aide finan
cière versée aux provinces et territoires pour les pro
grammes de santé, d’éducation postsecondaire,
d’assistance sociale et de services sociaux, y compris
le développement de la petite enfance,
NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the ad
vice and consent of the Senate and House of Com
mons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :
Short Title Titre abrégé
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Canada Health Care,
Early Childhood Development and Other Social Services
Funding Act.
1 Loi sur le financement des soins de santé ainsi que du
développement de la petite enfance et d’autres services
sociaux au Canada.
Canada Health Care Funding Financement des soins de santé au Canada
Medical Equipment Trust Fiducie pour le financement des appareils médicaux
Sections 2-4 Articles 2-4
Current to September 30, 2026 2 À jour au 30 septembre 2026
Medical Equipment Trust Fiducie pour le financement des
appareils médicaux
Payment into trust Paiement à une fiducie
2 (1) The Minister of Finance may make a direct pay
ment of $1 billion for the fiscal year beginning on April 1,
2000 to a trust established to provide funding to the
provinces for the purpose of the Government of Canada’s
contribution towards the purchase of modern medical di
agnostic and treatment equipment and the costs directly
associated with the installation of that equipment.
2 (1) Le ministre des Finances peut faire un paiement
direct d’un milliard de dollars, pour l’exercice commen
çant le 1 er avril 2000, à une fiducie établie afin d’assurer
aux provinces l’appui financier du gouvernement du
Canada pour l’achat d’appareils de diagnostic et de traite
ment médicaux de pointe et le paiement des frais directe
ment liés à leur installation.
Provincial share of funds established under trust
indenture
Quote-part des provinces
(2) The amount of funds that may be provided to a
province and the release of those funds shall be deter
mined in accordance with the terms of the trust inden
ture establishing the trust, taking into account the popu
lation of that province.
(2) La quote-part des fonds qui peuvent être versés à
chaque province et les modalités de son versement sont
déterminées en conformité avec les conditions énoncées
dans l’acte établissant la fiducie, compte tenu de la popu
lation de cette province.
Funding for Health Information
and Communications
Technologies
Financement relatif aux
techniques de communication
et d’information en matière de
santé
Payment to corporation Paiement à une personne morale
3 The Minister of Finance may make a direct payment
of $500 million for the fiscal year beginning on April 1,
2000 to a corporation, to be named by order of the Gov
ernor in Council on the recommendation of the Minister
of Health, for the purpose of defining standards govern
ing shared data to ensure the compatibility of health in
formation networks.
3 Le ministre des Finances peut faire un paiement direct
de 500 millions de dollars, pour l’exercice commençant le
1er avril 2000, à la personne morale désignée par décret à
cette fin sur la recommandation du ministre de la Santé
en vue de définir des normes relatives aux données com
munes pour assurer la compatibilité des réseaux d’infor
mation sur la santé.
Payment Out of Consolidated
Revenue Fund
Paiement sur le trésor
Payment out of C.R.F. Paiement sur le Trésor
4 The amounts authorized to be paid by sections 2 and 3
shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
4 Les sommes dont le versement est autorisé par les ar
ticles 2 et 3 sont prélevées sur le Trésor.
Medical Equipment Trust Fiducie pour le financement des appareils médicaux
Sections 2-4 Articles 2-4
Current to September 30, 2026 2 À jour au 30 septembre 2026
Medical Equipment Trust Fiducie pour le financement des
appareils médicaux
Payment into trust Paiement à une fiducie
2 (1) The Minister of Finance may make a direct pay
ment of $1 billion for the fiscal year beginning on April 1,
2000 to a trust established to provide funding to the
provinces for the purpose of the Government of Canada’s
contribution towards the purchase of modern medical di
agnostic and treatment equipment and the costs directly
associated with the installation of that equipment.
2 (1) Le ministre des Finances peut faire un paiement
direct d’un milliard de dollars, pour l’exercice commen
çant le 1 er avril 2000, à une fiducie établie afin d’assurer
aux provinces l’appui financier du gouvernement du
Canada pour l’achat d’appareils de diagnostic et de traite
ment médicaux de pointe et le paiement des frais directe
ment liés à leur installation.
Provincial share of funds established under trust
indenture
Quote-part des provinces
(2) The amount of funds that may be provided to a
province and the release of those funds shall be deter
mined in accordance with the terms of the trust inden
ture establishing the trust, taking into account the popu
lation of that province.
(2) La quote-part des fonds qui peuvent être versés à
chaque province et les modalités de son versement sont
déterminées en conformité avec les conditions énoncées
dans l’acte établissant la fiducie, compte tenu de la popu
lation de cette province.
Funding for Health Information
and Communications
Technologies
Financement relatif aux
techniques de communication
et d’information en matière de
santé
Payment to corporation Paiement à une personne morale
3 The Minister of Finance may make a direct payment
of $500 million for the fiscal year beginning on April 1,
2000 to a corporation, to be named by order of the Gov
ernor in Council on the recommendation of the Minister
of Health, for the purpose of defining standards govern
ing shared data to ensure the compatibility of health in
formation networks.
3 Le ministre des Finances peut faire un paiement direct
de 500 millions de dollars, pour l’exercice commençant le
1er avril 2000, à la personne morale désignée par décret à
cette fin sur la recommandation du ministre de la Santé
en vue de définir des normes relatives aux données com
munes pour assurer la compatibilité des réseaux d’infor
mation sur la santé.
Payment Out of Consolidated
Revenue Fund
Paiement sur le trésor
Payment out of C.R.F. Paiement sur le Trésor
4 The amounts authorized to be paid by sections 2 and 3
shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
4 Les sommes dont le versement est autorisé par les ar
ticles 2 et 3 sont prélevées sur le Trésor.
Canada Health Care Funding Financement des soins de santé au Canada
Amendments to the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces
Sections 5 and 6-5 and 6 Articles 5 et 6-5 et 6
Current to September 30, 2026 3 À jour au 30 septembre 2026
Amendments to the Federal-
Provincial Fiscal Arrangements
Act
Modification de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les
provinces
5 and 6 [Amendments] 5 et 6 [Modifications]
Amendments to the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les
provinces
Sections 5 and 6-5 and 6 Articles 5 et 6-5 et 6
Current to September 30, 2026 3 À jour au 30 septembre 2026
Amendments to the Federal-
Provincial Fiscal Arrangements
Act
Modification de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les
provinces
5 and 6 [Amendments] 5 et 6 [Modifications]