Current to September 30, 2026 À jour au 30 septembre 2026
Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca
Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Building a Green Prairie
Economy Act
CODIFICATION
Loi sur le développement d’une
économie verte dans les Prairies
S.C. 2022, c. 21 L.C. 2022, ch. 21
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CANADA
CONSOLIDATION
Building a Green Prairie
Economy Act
CODIFICATION
Loi sur le développement d’une
économie verte dans les Prairies
S.C. 2022, c. 21 L.C. 2022, ch. 21
Current to September 30, 2026 À jour au 30 septembre 2026
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Toutes
modifications qui n'étaient pas en vigueur au 30 sep
tembre 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous
le titre « Modifications non en vigueur ».
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Toutes
modifications qui n'étaient pas en vigueur au 30 sep
tembre 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous
le titre « Modifications non en vigueur ».
Current to September 30, 2026 iii À jour au 30 septembre 2026
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act respecting the building of a green economy
in the Prairies
Loi concernant le développement d’une économie
verte dans les Prairies
Short Title Titre abrégé
1 Short title 1 Titre abrégé
Interpretation Définitions
2 Definitions 2 Définitions
Framework for a Green Prairie
Economy
Cadre pour une économie verte dans
les Prairies
3 Development 3 Élaboration
Reports to Parliament Rapports au Parlement
4 Tabling of framework 4 Dépôt du cadre
5 Report 5 Rapport
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act respecting the building of a green economy
in the Prairies
Loi concernant le développement d’une économie
verte dans les Prairies
Short Title Titre abrégé
1 Short title 1 Titre abrégé
Interpretation Définitions
2 Definitions 2 Définitions
Framework for a Green Prairie
Economy
Cadre pour une économie verte dans
les Prairies
3 Development 3 Élaboration
Reports to Parliament Rapports au Parlement
4 Tabling of framework 4 Dépôt du cadre
5 Report 5 Rapport
Current to September 30, 2026 1 À jour au 30 septembre 2026
S.C. 2022, c. 21 L.C. 2022, ch. 21
An Act respecting the building of a green
economy in the Prairies
Loi concernant le développement d’une
économie verte dans les Prairies
[Assented to 15th December 2022 ] [Sanctionnée le 15 décembre 2022 ]
His Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada, enacts
as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :
Short Title Titre abrégé
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Building a Green Prairie
Economy Act.
1 Loi sur le développement d’une économie verte dans
les Prairies.
Interpretation Définitions
Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Act.
Indigenous governing body means a council, govern
ment or other entity that is authorized to act on behalf of
an Indigenous group, community or people that holds
rights recognized and affirmed by section 35 of the Con
stitution Act, 1982. ( corps dirigeant autochtone)
Minister means the minister responsible for economic
development in the Prairie provinces. ( ministre)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou
autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe,
d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires
de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982. ( Indigenous governing body)
ministre Le ministre responsable du développement
économique dans les provinces des Prairies. ( Minister)
Framework for a Green Prairie
Economy
Cadre pour une économie verte
dans les Prairies
Development Élaboration
3 (1) The Minister must, in collaboration with the Min
ister of the Environment, the Minister of Transport, the
Minister of Industry, the Minister of Agriculture and
Agri-Food, the Minister of Finance and the Minister of
3 (1) En collaboration avec le ministre de l’Environne
ment, le ministre des Transports, le ministre de l’Indus
trie, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
le ministre des Finances et le ministre des Ressources
S.C. 2022, c. 21 L.C. 2022, ch. 21
An Act respecting the building of a green
economy in the Prairies
Loi concernant le développement d’une
économie verte dans les Prairies
[Assented to 15th December 2022 ] [Sanctionnée le 15 décembre 2022 ]
His Majesty, by and with the advice and consent of
the Senate and House of Commons of Canada, enacts
as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :
Short Title Titre abrégé
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Building a Green Prairie
Economy Act.
1 Loi sur le développement d’une économie verte dans
les Prairies.
Interpretation Définitions
Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Act.
Indigenous governing body means a council, govern
ment or other entity that is authorized to act on behalf of
an Indigenous group, community or people that holds
rights recognized and affirmed by section 35 of the Con
stitution Act, 1982. ( corps dirigeant autochtone)
Minister means the minister responsible for economic
development in the Prairie provinces. ( ministre)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou
autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe,
d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires
de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982. ( Indigenous governing body)
ministre Le ministre responsable du développement
économique dans les provinces des Prairies. ( Minister)
Framework for a Green Prairie
Economy
Cadre pour une économie verte
dans les Prairies
Development Élaboration
3 (1) The Minister must, in collaboration with the Min
ister of the Environment, the Minister of Transport, the
Minister of Industry, the Minister of Agriculture and
Agri-Food, the Minister of Finance and the Minister of
3 (1) En collaboration avec le ministre de l’Environne
ment, le ministre des Transports, le ministre de l’Indus
trie, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
le ministre des Finances et le ministre des Ressources
Building a Green Prairie Economy Act Loi sur le développement d’une économie verte dans les Prairies
Framework for a Green Prairie Economy Cadre pour une économie verte dans les Prairies
Section 3 Article 3
Current to September 30, 2026 2 À jour au 30 septembre 2026
Natural Resources, develop a framework to coordinate
local cooperation and engagement in the implementation
of federal programs across various sectors, with the ob
jective of building a green economy in the Prairie
provinces.
naturelles, le ministre élabore un cadre visant à coordon
ner la coopération et la mobilisation locales aux fins de la
mise en œuvre de programmes fédéraux dans divers sec
teurs en vue de développer une économie verte dans les
provinces des Prairies.
Consultation Consultation
(2) In developing the framework, the Minister must con
sult with provincial government representatives respon
sible for transportation, environment and employment,
and with municipalities, Indigenous governing bodies,
the private sector and representatives of employers and
employees in that sector.
(2) Pour élaborer le cadre, le ministre consulte les repré
sentants des gouvernements provinciaux responsables
des transports, de l’environnement et de l’emploi, des re
présentants des municipalités, des corps dirigeants au
tochtones, le secteur privé et les représentants des em
ployeurs et des employés de ce secteur.
Exception Exception
(2.1) The consultation process provided for under sub
section (2) is only required if such a consultation process
is not already provided for under any other Act of Parlia
ment or any Act of a province or by-law of a municipality.
(2.1) Il n’est pas nécessaire de tenir les consultations vi
sées au paragraphe (2) si une autre loi fédérale, une loi
provinciale ou un règlement municipal prévoit déjà la te
nue de telles consultations.
Content Contenu
(3) The framework must include measures that promote
economic sustainability and growth and employment in
the Prairie provinces by
(a) addressing the limited or non-existent transporta
tion options in small cities and communities, and ad
vancing innovative solutions for public transportation
services in those cities and communities;
(b) fostering job creation and skills transfer, as evi
denced by increased employment, in Prairie regions
that rely on traditional energy industries to enable
them to build a net-zero emissions green economy and
mitigate their impact on climate change;
(c) prioritizing projects that generate natural infras
tructure and a clean environment, such as tree-plant
ing initiatives, solar energy projects and environmen
tal management of the boreal forest, and that make
use of all sources of energy, including nuclear energy;
(d) supporting the continued development of clean
energy in fields such as agriculture, forestry, trans
portation, manufacturing and tourism;
(e) establishing programs and projects that stimulate
a green economy, in a way that takes into account lo
cal circumstances, and the participation of local busi
nesses, governments and civil society organizations;
and
(f) preparing infrastructure projects that facilitate
adaptation to climate change and mitigation of its ad
verse effects.
(3) Le cadre prévoit des mesures qui favorisent la dura
bilité et la croissance économiques ainsi que l’emploi
dans les provinces des Prairies notamment :
a) en traitant la question des options de transport li
mitées ou non existantes dans les petites villes et col
lectivités, et en présentant des solutions innovatrices
de services de transport en commun dans celles-ci;
b) en encourageant la création d’emploi et le trans
fert de compétences, comme en témoigne l’augmenta
tion de l’emploi, de manière à permettre aux régions
des Prairies qui dépendent des industries énergétiques
traditionnelles de développer une économie verte car
boneutre et d’atténuer leur impact sur les change
ments climatiques;
c) en priorisant les projets qui créent une infrastruc
ture naturelle et un environnement propre, comme la
plantation d’arbres, les projets d’énergie solaire et la
gestion environnementale de la forêt boréale, et qui
utilisent toutes les sources d’énergie, y compris l’éner
gie nucléaire;
d) en appuyant la poursuite du développement des
énergies propres dans des domaines comme l’agricul
ture, la foresterie, les transports, la production indus
trielle et le tourisme;
e) en établissant des programmes et des projets qui
stimulent une économie verte de façon à tenir compte
de la situation locale et qui suscitent la participation
des entreprises locales, des gouvernements et des or
ganisations de la société civile;
Framework for a Green Prairie Economy Cadre pour une économie verte dans les Prairies
Section 3 Article 3
Current to September 30, 2026 2 À jour au 30 septembre 2026
Natural Resources, develop a framework to coordinate
local cooperation and engagement in the implementation
of federal programs across various sectors, with the ob
jective of building a green economy in the Prairie
provinces.
naturelles, le ministre élabore un cadre visant à coordon
ner la coopération et la mobilisation locales aux fins de la
mise en œuvre de programmes fédéraux dans divers sec
teurs en vue de développer une économie verte dans les
provinces des Prairies.
Consultation Consultation
(2) In developing the framework, the Minister must con
sult with provincial government representatives respon
sible for transportation, environment and employment,
and with municipalities, Indigenous governing bodies,
the private sector and representatives of employers and
employees in that sector.
(2) Pour élaborer le cadre, le ministre consulte les repré
sentants des gouvernements provinciaux responsables
des transports, de l’environnement et de l’emploi, des re
présentants des municipalités, des corps dirigeants au
tochtones, le secteur privé et les représentants des em
ployeurs et des employés de ce secteur.
Exception Exception
(2.1) The consultation process provided for under sub
section (2) is only required if such a consultation process
is not already provided for under any other Act of Parlia
ment or any Act of a province or by-law of a municipality.
(2.1) Il n’est pas nécessaire de tenir les consultations vi
sées au paragraphe (2) si une autre loi fédérale, une loi
provinciale ou un règlement municipal prévoit déjà la te
nue de telles consultations.
Content Contenu
(3) The framework must include measures that promote
economic sustainability and growth and employment in
the Prairie provinces by
(a) addressing the limited or non-existent transporta
tion options in small cities and communities, and ad
vancing innovative solutions for public transportation
services in those cities and communities;
(b) fostering job creation and skills transfer, as evi
denced by increased employment, in Prairie regions
that rely on traditional energy industries to enable
them to build a net-zero emissions green economy and
mitigate their impact on climate change;
(c) prioritizing projects that generate natural infras
tructure and a clean environment, such as tree-plant
ing initiatives, solar energy projects and environmen
tal management of the boreal forest, and that make
use of all sources of energy, including nuclear energy;
(d) supporting the continued development of clean
energy in fields such as agriculture, forestry, trans
portation, manufacturing and tourism;
(e) establishing programs and projects that stimulate
a green economy, in a way that takes into account lo
cal circumstances, and the participation of local busi
nesses, governments and civil society organizations;
and
(f) preparing infrastructure projects that facilitate
adaptation to climate change and mitigation of its ad
verse effects.
(3) Le cadre prévoit des mesures qui favorisent la dura
bilité et la croissance économiques ainsi que l’emploi
dans les provinces des Prairies notamment :
a) en traitant la question des options de transport li
mitées ou non existantes dans les petites villes et col
lectivités, et en présentant des solutions innovatrices
de services de transport en commun dans celles-ci;
b) en encourageant la création d’emploi et le trans
fert de compétences, comme en témoigne l’augmenta
tion de l’emploi, de manière à permettre aux régions
des Prairies qui dépendent des industries énergétiques
traditionnelles de développer une économie verte car
boneutre et d’atténuer leur impact sur les change
ments climatiques;
c) en priorisant les projets qui créent une infrastruc
ture naturelle et un environnement propre, comme la
plantation d’arbres, les projets d’énergie solaire et la
gestion environnementale de la forêt boréale, et qui
utilisent toutes les sources d’énergie, y compris l’éner
gie nucléaire;
d) en appuyant la poursuite du développement des
énergies propres dans des domaines comme l’agricul
ture, la foresterie, les transports, la production indus
trielle et le tourisme;
e) en établissant des programmes et des projets qui
stimulent une économie verte de façon à tenir compte
de la situation locale et qui suscitent la participation
des entreprises locales, des gouvernements et des or
ganisations de la société civile;
Building a Green Prairie Economy Act Loi sur le développement d’une économie verte dans les Prairies
Framework for a Green Prairie Economy Cadre pour une économie verte dans les Prairies
Sections 3-5 Articles 3-5
Current to September 30, 2026 3 À jour au 30 septembre 2026
f) en préparant des projets d’infrastructures qui faci
litent l’adaptation aux changements climatiques et les
mesures d’atténuation de leurs effets négatifs.
Reports to Parliament Rapports au Parlement
Tabling of framework Dépôt du cadre
4 (1) Within 12 months after the day on which this Act
comes into force, the Minister must prepare a report set
ting out the framework referred to in section 3 and cause
the report to be tabled in each House of Parliament on
any of the first 15 days on which that House is sitting af
ter the report is completed.
4 (1) Dans les douze mois suivant la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport
énonçant le cadre visé à l’article 3 et le fait déposer de
vant chaque chambre du Parlement dans les quinze pre
miers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement
du rapport.
Publication Publication
(2) The Minister must publish the report on the depart
mental website within 10 days after the report has been
tabled in both Houses of Parliament.
(2) Le ministre publie le rapport sur le site Web de son
ministère dans les dix jours suivant la date de son dépôt
devant les deux chambres du Parlement.
Report Rapport
5 Within two years after the report referred to in section
4 has been tabled in both Houses of Parliament, and ev
ery five years after that, the Minister must, in collabora
tion with the Minister of the Environment, the Minister
of Transport, the Minister of Industry, the Minister of
Agriculture and Agri-Food, the Minister of Finance and
the Minister of Natural Resources, prepare a report on
the progress and effectiveness of the framework, setting
out the Minister’s conclusions and recommendations,
and cause the report to be tabled in each House of Parlia
ment on any of the first 15 days on which that House is
sitting after it is completed.
5 Dans les deux ans suivant le dépôt du rapport visé à
l’article 4 devant les deux chambres, et tous les cinq ans
par la suite, le ministre établit, en collaboration avec le
ministre de l’Environnement, le ministre des Transports,
le ministre de l’Industrie, le ministre de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire, le ministre des Finances et le mi
nistre des Ressources naturelles, un rapport sur les pro
grès réalisés et sur l’efficacité du cadre, qui énonce ses
conclusions et recommandations, et fait déposer le rap
port devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’éta
blissement du rapport.
Framework for a Green Prairie Economy Cadre pour une économie verte dans les Prairies
Sections 3-5 Articles 3-5
Current to September 30, 2026 3 À jour au 30 septembre 2026
f) en préparant des projets d’infrastructures qui faci
litent l’adaptation aux changements climatiques et les
mesures d’atténuation de leurs effets négatifs.
Reports to Parliament Rapports au Parlement
Tabling of framework Dépôt du cadre
4 (1) Within 12 months after the day on which this Act
comes into force, the Minister must prepare a report set
ting out the framework referred to in section 3 and cause
the report to be tabled in each House of Parliament on
any of the first 15 days on which that House is sitting af
ter the report is completed.
4 (1) Dans les douze mois suivant la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport
énonçant le cadre visé à l’article 3 et le fait déposer de
vant chaque chambre du Parlement dans les quinze pre
miers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement
du rapport.
Publication Publication
(2) The Minister must publish the report on the depart
mental website within 10 days after the report has been
tabled in both Houses of Parliament.
(2) Le ministre publie le rapport sur le site Web de son
ministère dans les dix jours suivant la date de son dépôt
devant les deux chambres du Parlement.
Report Rapport
5 Within two years after the report referred to in section
4 has been tabled in both Houses of Parliament, and ev
ery five years after that, the Minister must, in collabora
tion with the Minister of the Environment, the Minister
of Transport, the Minister of Industry, the Minister of
Agriculture and Agri-Food, the Minister of Finance and
the Minister of Natural Resources, prepare a report on
the progress and effectiveness of the framework, setting
out the Minister’s conclusions and recommendations,
and cause the report to be tabled in each House of Parlia
ment on any of the first 15 days on which that House is
sitting after it is completed.
5 Dans les deux ans suivant le dépôt du rapport visé à
l’article 4 devant les deux chambres, et tous les cinq ans
par la suite, le ministre établit, en collaboration avec le
ministre de l’Environnement, le ministre des Transports,
le ministre de l’Industrie, le ministre de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire, le ministre des Finances et le mi
nistre des Ressources naturelles, un rapport sur les pro
grès réalisés et sur l’efficacité du cadre, qui énonce ses
conclusions et recommandations, et fait déposer le rap
port devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’éta
blissement du rapport.