Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca
Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Aviation Industry Indemnity Act
CODIFICATION
Loi sur l’indemnisation de
l’industrie aérienne
S.C. 2014, c. 29, s. 2 L.C. 2014, ch. 29, art. 2
NOTE
[Enacted by section 2 of chapter 29 of the
Statutes of Canada, 2014, in force on assent De
cember 9, 2014.]
NOTE
[Édictée par l’article 2 du chapitre 29 des Lois du
Canada (2014), en vigueur à la sanction le 9 dé
cembre 2014.]
Last amended on June 21, 2019
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
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Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
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CANADA
CONSOLIDATION
Aviation Industry Indemnity Act
CODIFICATION
Loi sur l’indemnisation de
l’industrie aérienne
S.C. 2014, c. 29, s. 2 L.C. 2014, ch. 29, art. 2
NOTE
[Enacted by section 2 of chapter 29 of the
Statutes of Canada, 2014, in force on assent De
cember 9, 2014.]
NOTE
[Édictée par l’article 2 du chapitre 29 des Lois du
Canada (2014), en vigueur à la sanction le 9 dé
cembre 2014.]
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. The
last amendments came into force on June 21, 2019. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Les
dernières modifications sont entrées en vigueur
le 21 juin 2019. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 30 septembre 2026 sont énoncées à la fin de
ce document sous le titre « Modifications non en vi
gueur ».
Last amended on June 21, 2019
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. The
last amendments came into force on June 21, 2019. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Les
dernières modifications sont entrées en vigueur
le 21 juin 2019. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 30 septembre 2026 sont énoncées à la fin de
ce document sous le titre « Modifications non en vi
gueur ».
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
iii À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act respecting the indemnity of certain
aviation industry participants and beneficiaries
for certain events
Loi concernant l’indemnisation de certains
participants de l’industrie aérienne et de certains
bénéficiaires quant à certains événements
Short Title Titre abrégé
1 Short title 1 Titre abrégé
Interpretation Définitions
2 Definitions 2 Définitions
Undertaking Engagement
3 Undertaking by Minister 3 Engagement du ministre
4 Statutory Instruments Act 4 Loi sur les textes réglementaires
5 Request for information 5 Demande de renseignements
Claim for Indemnification Réclamation d’indemnisation
6 Notice of potential claim 6 Avis de réclamation potentielle
7 Claim and indemnification 7 Demande et indemnisation
8 Consolidated Revenue Fund 8 Trésor
9 Subrogation 9 Subrogation
Assessment and Report Évaluation et rapport
10 Assessment 10 Évaluation
11 Report 11 Rapport
Regulations Règlements
12 Governor in Council 12 Gouverneur en conseil
Last amended on June 21, 2019
iii À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act respecting the indemnity of certain
aviation industry participants and beneficiaries
for certain events
Loi concernant l’indemnisation de certains
participants de l’industrie aérienne et de certains
bénéficiaires quant à certains événements
Short Title Titre abrégé
1 Short title 1 Titre abrégé
Interpretation Définitions
2 Definitions 2 Définitions
Undertaking Engagement
3 Undertaking by Minister 3 Engagement du ministre
4 Statutory Instruments Act 4 Loi sur les textes réglementaires
5 Request for information 5 Demande de renseignements
Claim for Indemnification Réclamation d’indemnisation
6 Notice of potential claim 6 Avis de réclamation potentielle
7 Claim and indemnification 7 Demande et indemnisation
8 Consolidated Revenue Fund 8 Trésor
9 Subrogation 9 Subrogation
Assessment and Report Évaluation et rapport
10 Assessment 10 Évaluation
11 Report 11 Rapport
Regulations Règlements
12 Governor in Council 12 Gouverneur en conseil
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
1 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
S.C. 2014, c. 29, s. 2 L.C. 2014, ch. 29, art. 2
An Act respecting the indemnity of certain
aviation industry participants and
beneficiaries for certain events
Loi concernant l’indemnisation de certains
participants de l’industrie aérienne et de
certains bénéficiaires quant à certains
événements
[Assented to 9th December 2014 ] [Sanctionnée le 9 décembre 2014 ]
Short Title Titre abrégé
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Aviation Industry Indem
nity Act.
1 Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne.
Interpretation Définitions
Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Act.
airport has the same meaning as in subsection 3(1) of
the Aeronautics Act. ( aéroport)
aviation industry participant means
(a) an air carrier, as defined in subsection 3(1) of the
Aeronautics Act, that is a Canadian, as defined in sub
section 55(1) of the Canada Transportation Act;
(b) NAV CANADA, a corporation incorporated on
May 26, 1995 under Part II of the Canada Corpora
tions Act;
(c) an owner or operator of an airport;
(d) a supplier of goods or services that directly sup
port the operation of aircraft from an airport, includ
ing with respect to
(i) the preparation of an aircraft for departure or
on its arrival, including maintenance and cleaning
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi
sur l’aéronautique. ( airport)
événement Selon le cas :
a) acte d’intervention illicite visant un aéronef, un aé
roport ou une installation servant à la navigation aé
rienne, y compris un acte de terrorisme;
b) acte ou omission commis dans le cadre d’un conflit
armé, d’une guerre, d’une invasion, d’hostilités, d’une
guerre civile, d’une révolution, d’une rébellion, d’une
insurrection, de l’application de la loi martiale, de l’u
surpation ou de la tentative d’usurpation du pouvoir,
d’une agitation populaire ou d’une émeute;
c) acte ou omission commis par la société NAV
CANADA, ses dirigeants, ses employés ou ses manda
taires conformément à des instructions données dans
le cadre d’un accord conclu entre elle et Sa Majesté du
Last amended on June 21, 2019
1 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
S.C. 2014, c. 29, s. 2 L.C. 2014, ch. 29, art. 2
An Act respecting the indemnity of certain
aviation industry participants and
beneficiaries for certain events
Loi concernant l’indemnisation de certains
participants de l’industrie aérienne et de
certains bénéficiaires quant à certains
événements
[Assented to 9th December 2014 ] [Sanctionnée le 9 décembre 2014 ]
Short Title Titre abrégé
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Aviation Industry Indem
nity Act.
1 Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne.
Interpretation Définitions
Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Act.
airport has the same meaning as in subsection 3(1) of
the Aeronautics Act. ( aéroport)
aviation industry participant means
(a) an air carrier, as defined in subsection 3(1) of the
Aeronautics Act, that is a Canadian, as defined in sub
section 55(1) of the Canada Transportation Act;
(b) NAV CANADA, a corporation incorporated on
May 26, 1995 under Part II of the Canada Corpora
tions Act;
(c) an owner or operator of an airport;
(d) a supplier of goods or services that directly sup
port the operation of aircraft from an airport, includ
ing with respect to
(i) the preparation of an aircraft for departure or
on its arrival, including maintenance and cleaning
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi
sur l’aéronautique. ( airport)
événement Selon le cas :
a) acte d’intervention illicite visant un aéronef, un aé
roport ou une installation servant à la navigation aé
rienne, y compris un acte de terrorisme;
b) acte ou omission commis dans le cadre d’un conflit
armé, d’une guerre, d’une invasion, d’hostilités, d’une
guerre civile, d’une révolution, d’une rébellion, d’une
insurrection, de l’application de la loi martiale, de l’u
surpation ou de la tentative d’usurpation du pouvoir,
d’une agitation populaire ou d’une émeute;
c) acte ou omission commis par la société NAV
CANADA, ses dirigeants, ses employés ou ses manda
taires conformément à des instructions données dans
le cadre d’un accord conclu entre elle et Sa Majesté du
Aviation Industry Indemnity Indemnisation de l’industrie aérienne
Interpretation Définitions
Sections 2-3 Articles 2-3
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
2 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
of the aircraft and the loading and unloading of
passengers, baggage and cargo,
(ii) freight forwarding,
(iii) air navigation, or
(iv) airport security services; or
(e) an entity that is prescribed by regulation or a
member of a class of entity that is prescribed by regu
lation. ( participant de l’industrie aérienne)
event means
(a) an act of unlawful interference with an aircraft,
airport or air navigation facility, including an act of
terrorism;
(b) an act or omission in the course of armed conflict,
war, invasion, hostilities, civil war, revolution, rebel
lion, insurrection, an application of martial law, a
usurpation or attempted usurpation of power, a civil
commotion or a riot; or
(c) an act or omission committed by NAV CANADA,
or any of its officers, employees or agents or man
dataries, in accordance with an instruction given un
der an agreement entered into between that corpora
tion and Her Majesty in right of Canada respecting the
provision of air navigation services, as defined in sub
section 2(1) of the Civil Air Navigation Services Com
mercialization Act, to the Department of National De
fence or the Canadian Forces. ( événement)
Minister means the Minister of Transport. ( ministre)
2014, c. 29, s. 2 “2”; 2019, c. 29, s. 281.
chef du Canada concernant la fourniture, au ministère
de la Défense nationale ou aux Forces canadiennes, de
services de navigation aérienne au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de
navigation aérienne civile. ( event)
ministre Le ministre des Transports. ( Minister)
participant de l’industrie aérienne Selon le cas :
a) le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1)
de la Loi sur l’aéronautique , qui est un Canadien au
sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports
au Canada;
b) la société NAV CANADA, constituée sous le régime
de la partie II de la Loi sur les corporations cana
diennes le 26 mai 1995;
c) le propriétaire ou l’exploitant d’un aéroport;
d) le fournisseur de biens ou de services qui ap
portent un soutien direct à l’exploitation des aéronefs
d’un aéroport, notamment à l’égard de l’un ou l’autre
des aspects suivants :
(i) la préparation d’un aéronef à son arrivée ou en
vue de son départ, y compris son entretien et net
toyage, l’embarquement et le débarquement des
passagers et le chargement et déchargement des ba
gages et du fret,
(ii) l’organisation du transport de fret,
(iii) la navigation aérienne,
(iv) les services de sûreté aéroportuaire;
e) toute entité prévue par règlement ou tout membre
d’une catégorie d’entités prévue par règlement. ( avia
tion industry participant)
2014, ch. 29, art. 2 « 2 »; 2019, ch. 29, art. 281.
Undertaking Engagement
Undertaking by Minister Engagement du ministre
3 (1) The Minister may, in writing, undertake to in
demnify
(a) any aviation industry participant or class of avia
tion industry participant against their loss or damage,
or liability for loss or damage, that is caused by an
event; or
3 (1) Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemni
ser, individuellement ou par catégorie :
a) des participants de l’industrie aérienne des pertes
ou dommages, causés par un événement, qu’ils su
bissent ou dont ils sont responsables;
b) des bénéficiaires d’une police d’assurance contrac
tée par un participant de l’industrie aérienne des
Interpretation Définitions
Sections 2-3 Articles 2-3
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
2 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
of the aircraft and the loading and unloading of
passengers, baggage and cargo,
(ii) freight forwarding,
(iii) air navigation, or
(iv) airport security services; or
(e) an entity that is prescribed by regulation or a
member of a class of entity that is prescribed by regu
lation. ( participant de l’industrie aérienne)
event means
(a) an act of unlawful interference with an aircraft,
airport or air navigation facility, including an act of
terrorism;
(b) an act or omission in the course of armed conflict,
war, invasion, hostilities, civil war, revolution, rebel
lion, insurrection, an application of martial law, a
usurpation or attempted usurpation of power, a civil
commotion or a riot; or
(c) an act or omission committed by NAV CANADA,
or any of its officers, employees or agents or man
dataries, in accordance with an instruction given un
der an agreement entered into between that corpora
tion and Her Majesty in right of Canada respecting the
provision of air navigation services, as defined in sub
section 2(1) of the Civil Air Navigation Services Com
mercialization Act, to the Department of National De
fence or the Canadian Forces. ( événement)
Minister means the Minister of Transport. ( ministre)
2014, c. 29, s. 2 “2”; 2019, c. 29, s. 281.
chef du Canada concernant la fourniture, au ministère
de la Défense nationale ou aux Forces canadiennes, de
services de navigation aérienne au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de
navigation aérienne civile. ( event)
ministre Le ministre des Transports. ( Minister)
participant de l’industrie aérienne Selon le cas :
a) le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1)
de la Loi sur l’aéronautique , qui est un Canadien au
sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports
au Canada;
b) la société NAV CANADA, constituée sous le régime
de la partie II de la Loi sur les corporations cana
diennes le 26 mai 1995;
c) le propriétaire ou l’exploitant d’un aéroport;
d) le fournisseur de biens ou de services qui ap
portent un soutien direct à l’exploitation des aéronefs
d’un aéroport, notamment à l’égard de l’un ou l’autre
des aspects suivants :
(i) la préparation d’un aéronef à son arrivée ou en
vue de son départ, y compris son entretien et net
toyage, l’embarquement et le débarquement des
passagers et le chargement et déchargement des ba
gages et du fret,
(ii) l’organisation du transport de fret,
(iii) la navigation aérienne,
(iv) les services de sûreté aéroportuaire;
e) toute entité prévue par règlement ou tout membre
d’une catégorie d’entités prévue par règlement. ( avia
tion industry participant)
2014, ch. 29, art. 2 « 2 »; 2019, ch. 29, art. 281.
Undertaking Engagement
Undertaking by Minister Engagement du ministre
3 (1) The Minister may, in writing, undertake to in
demnify
(a) any aviation industry participant or class of avia
tion industry participant against their loss or damage,
or liability for loss or damage, that is caused by an
event; or
3 (1) Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemni
ser, individuellement ou par catégorie :
a) des participants de l’industrie aérienne des pertes
ou dommages, causés par un événement, qu’ils su
bissent ou dont ils sont responsables;
b) des bénéficiaires d’une police d’assurance contrac
tée par un participant de l’industrie aérienne des
Aviation Industry Indemnity Indemnisation de l’industrie aérienne
Undertaking Engagement
Section 3 Article 3
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
3 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
(b) any beneficiary or class of beneficiary under an
insurance policy held by an aviation industry partici
pant against that beneficiary’s, or class of beneficia
ry’s, loss or damage that is caused by an event.
pertes ou dommages, causés par un événement, que
ces bénéficiaires subissent.
Limitation Restrictions
(2) The undertaking to indemnify is limited to
(a) loss, damage or liability, or any portion of it, that
is not insured or otherwise indemnified; and
(b) loss, damage or liability that is not solely with re
spect to a loss of income.
(2) L’engagement ne vise que les éléments suivants :
a) tout ou partie des pertes ou dommages que le par
ticipant de l’industrie aérienne ou le bénéficiaire d’une
police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou
dont le participant est responsable qui ne sont pas as
surés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une
indemnité;
b) les pertes ou dommages que le participant ou le
bénéficiaire subissent ou dont le participant est res
ponsable qui ne constituent pas exclusivement des
pertes de revenus.
Terms Conditions
(3) The Minister may attach terms to an undertaking,
including terms that
(a) specify the event or class of event that is covered
by the undertaking or that is excluded from coverage;
(b) specify the activity or class of activity in which an
aviation industry participant engages that is covered
by the undertaking or that is excluded from coverage;
(c) specify the class of loss, damage or liability that is
covered by the undertaking or that is excluded from
coverage;
(d) establish the maximum amount of indemnifica
tion, or the method to determine that amount, that
may be paid out under the undertaking;
(e) require that an aviation industry participant ob
tain a specified minimum amount of insurance cover
age for events; and
(f) require that an aviation industry participant or
any beneficiary under an insurance policy held by an
aviation industry participant enter, at the Minister’s
request, into an agreement with the Minister respect
ing the conduct or settlement of any proceedings to
which the participant or beneficiary is a party that are
related to loss, damage or liability covered by the un
dertaking.
(3) Le ministre peut assortir l’engagement de condi
tions, notamment pour :
a) préciser les événements ou catégories d’événe
ments qui sont visés par l’engagement ou qui en sont
exclus;
b) préciser les activités ou catégories d’activités aux
quelles se livrent les participants de l’industrie aé
rienne qui sont visées par l’engagement ou qui en sont
exclues;
c) préciser les catégories de pertes ou de dommages
que le participant ou le bénéficiaire d’une police d’as
surance contractée par celui-ci subissent ou les catégo
ries de responsabilité engagée par le participant à
l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par
l’engagement ou qui en sont exclues;
d) établir le montant maximal de l’indemnité pou
vant être versée au titre de l’engagement ou la mé
thode permettant d’en déterminer le montant;
e) exiger de tout participant qu’il contracte une assu
rance minimale contre des événements pour le mon
tant que précise le ministre;
f) exiger de tout participant ou de tout bénéficiaire
d’une police d’assurance contractée par un participant
qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci,
un accord relativement à la conduite de toute procé
dure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dom
mages ou à la responsabilité couverts par l’engage
ment ou au règlement de celle-ci.
Undertaking Engagement
Section 3 Article 3
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
3 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
(b) any beneficiary or class of beneficiary under an
insurance policy held by an aviation industry partici
pant against that beneficiary’s, or class of beneficia
ry’s, loss or damage that is caused by an event.
pertes ou dommages, causés par un événement, que
ces bénéficiaires subissent.
Limitation Restrictions
(2) The undertaking to indemnify is limited to
(a) loss, damage or liability, or any portion of it, that
is not insured or otherwise indemnified; and
(b) loss, damage or liability that is not solely with re
spect to a loss of income.
(2) L’engagement ne vise que les éléments suivants :
a) tout ou partie des pertes ou dommages que le par
ticipant de l’industrie aérienne ou le bénéficiaire d’une
police d’assurance contractée par celui-ci subissent ou
dont le participant est responsable qui ne sont pas as
surés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une
indemnité;
b) les pertes ou dommages que le participant ou le
bénéficiaire subissent ou dont le participant est res
ponsable qui ne constituent pas exclusivement des
pertes de revenus.
Terms Conditions
(3) The Minister may attach terms to an undertaking,
including terms that
(a) specify the event or class of event that is covered
by the undertaking or that is excluded from coverage;
(b) specify the activity or class of activity in which an
aviation industry participant engages that is covered
by the undertaking or that is excluded from coverage;
(c) specify the class of loss, damage or liability that is
covered by the undertaking or that is excluded from
coverage;
(d) establish the maximum amount of indemnifica
tion, or the method to determine that amount, that
may be paid out under the undertaking;
(e) require that an aviation industry participant ob
tain a specified minimum amount of insurance cover
age for events; and
(f) require that an aviation industry participant or
any beneficiary under an insurance policy held by an
aviation industry participant enter, at the Minister’s
request, into an agreement with the Minister respect
ing the conduct or settlement of any proceedings to
which the participant or beneficiary is a party that are
related to loss, damage or liability covered by the un
dertaking.
(3) Le ministre peut assortir l’engagement de condi
tions, notamment pour :
a) préciser les événements ou catégories d’événe
ments qui sont visés par l’engagement ou qui en sont
exclus;
b) préciser les activités ou catégories d’activités aux
quelles se livrent les participants de l’industrie aé
rienne qui sont visées par l’engagement ou qui en sont
exclues;
c) préciser les catégories de pertes ou de dommages
que le participant ou le bénéficiaire d’une police d’as
surance contractée par celui-ci subissent ou les catégo
ries de responsabilité engagée par le participant à
l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par
l’engagement ou qui en sont exclues;
d) établir le montant maximal de l’indemnité pou
vant être versée au titre de l’engagement ou la mé
thode permettant d’en déterminer le montant;
e) exiger de tout participant qu’il contracte une assu
rance minimale contre des événements pour le mon
tant que précise le ministre;
f) exiger de tout participant ou de tout bénéficiaire
d’une police d’assurance contractée par un participant
qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci,
un accord relativement à la conduite de toute procé
dure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dom
mages ou à la responsabilité couverts par l’engage
ment ou au règlement de celle-ci.
Aviation Industry Indemnity Indemnisation de l’industrie aérienne
Undertaking Engagement
Sections 3-5 Articles 3-5
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
4 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
Different terms Traitement différent
(4) In attaching terms to an undertaking, the Minister
may distinguish among aviation industry participants or
beneficiaries, including among aviation industry partici
pants or beneficiaries of the same class, and may distin
guish among classes of aviation industry participants or
beneficiaries.
(4) Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le mi
nistre peut traiter différemment les participants de l’in
dustrie aérienne ou les bénéficiaires, y compris ceux qui
appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de
participants ou de bénéficiaires.
Incorporation by reference Incorporation par renvoi
(5) An undertaking may incorporate any material by ref
erence, regardless of its source, as it exists on a particular
date.
(5) Peut être incorporé par renvoi dans l’engagement
tout document, quelle que soit sa provenance, dans sa
version à une date donnée.
No delegation Pouvoir ne pouvant être délégué
(6) The Minister must personally exercise the powers
that are set out in this section.
2014, c. 29, s. 2 “3”; 2019, c. 29, s. 282.
(6) Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui
lui sont conférés par le présent article.
2014, ch. 29, art. 2 « 3 »; 2019, ch. 29, art. 282.
Statutory Instruments Act Loi sur les textes réglementaires
4 (1) The Statutory Instruments Act does not apply to
an undertaking.
4 (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique
pas à l’engagement.
Publication Publication
(2) The Minister must cause an undertaking, an amend
ed undertaking or a notice of revocation of an undertak
ing to be published in Part I of the Canada Gazette with
in 23 days after the issuance, amendment or revocation.
(2) Le ministre fait publier l’engagement, l’engagement
modifié ou tout avis de révocation de l’engagement dans
la Partie I de la Gazette du Canada , dans les vingt-trois
jours suivant la prise, la modification ou la révocation.
Exception Exception
(3) Subsection (2) does not apply to an undertaking, an
amended undertaking or a revocation of an undertaking
to indemnify NAV CANADA, or any beneficiary under an
insurance policy held by NAV CANADA, that covers only
events referred to in paragraph (c) of the definition event
in section 2.
2014, c. 29, s. 2 “4”; 2019, c. 29, s. 283.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas en cas de prise,
de modification ou de révocation d’un engagement en
vers la société NAV CANADA — ou des bénéficiaires de
polices d’assurance contractées par celle-ci — si l’engage
ment couvre uniquement des événements visés à l’alinéa
c) de la définition de ce terme à l’article 2.
2014, ch. 29, art. 2 « 4 »; 2019, ch. 29, art. 283.
Request for information Demande de renseignements
5 At any time after the Minister issues an undertaking,
he or she may request that aviation industry participants
— or beneficiaries under an insurance policy held by an
aviation industry participant — that are covered by the
undertaking provide him or her with any information
that he or she specifies, including with respect to those
aviation industry participants’ eligibility and their exist
ing level of insurance coverage for events covered by the
undertaking.
2014, c. 29, s. 2 “5”; 2019, c. 29, s. 284.
5 Le ministre peut, après avoir pris un engagement, de
mander aux participants de l’industrie aérienne — et aux
bénéficiaires de toute police d’assurance contractée par
un participant — qui sont visés par l’engagement de lui
fournir tout renseignement qu’il précise, notamment en
ce qui concerne l’admissibilité des participants et la va
leur de l’assurance dont ceux-ci bénéficient à l’égard des
événements visés par celui-ci.
2014, ch. 29, art. 2 « 5 »; 2019, ch. 29, art. 284.
Undertaking Engagement
Sections 3-5 Articles 3-5
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
4 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
Different terms Traitement différent
(4) In attaching terms to an undertaking, the Minister
may distinguish among aviation industry participants or
beneficiaries, including among aviation industry partici
pants or beneficiaries of the same class, and may distin
guish among classes of aviation industry participants or
beneficiaries.
(4) Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le mi
nistre peut traiter différemment les participants de l’in
dustrie aérienne ou les bénéficiaires, y compris ceux qui
appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de
participants ou de bénéficiaires.
Incorporation by reference Incorporation par renvoi
(5) An undertaking may incorporate any material by ref
erence, regardless of its source, as it exists on a particular
date.
(5) Peut être incorporé par renvoi dans l’engagement
tout document, quelle que soit sa provenance, dans sa
version à une date donnée.
No delegation Pouvoir ne pouvant être délégué
(6) The Minister must personally exercise the powers
that are set out in this section.
2014, c. 29, s. 2 “3”; 2019, c. 29, s. 282.
(6) Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui
lui sont conférés par le présent article.
2014, ch. 29, art. 2 « 3 »; 2019, ch. 29, art. 282.
Statutory Instruments Act Loi sur les textes réglementaires
4 (1) The Statutory Instruments Act does not apply to
an undertaking.
4 (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique
pas à l’engagement.
Publication Publication
(2) The Minister must cause an undertaking, an amend
ed undertaking or a notice of revocation of an undertak
ing to be published in Part I of the Canada Gazette with
in 23 days after the issuance, amendment or revocation.
(2) Le ministre fait publier l’engagement, l’engagement
modifié ou tout avis de révocation de l’engagement dans
la Partie I de la Gazette du Canada , dans les vingt-trois
jours suivant la prise, la modification ou la révocation.
Exception Exception
(3) Subsection (2) does not apply to an undertaking, an
amended undertaking or a revocation of an undertaking
to indemnify NAV CANADA, or any beneficiary under an
insurance policy held by NAV CANADA, that covers only
events referred to in paragraph (c) of the definition event
in section 2.
2014, c. 29, s. 2 “4”; 2019, c. 29, s. 283.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas en cas de prise,
de modification ou de révocation d’un engagement en
vers la société NAV CANADA — ou des bénéficiaires de
polices d’assurance contractées par celle-ci — si l’engage
ment couvre uniquement des événements visés à l’alinéa
c) de la définition de ce terme à l’article 2.
2014, ch. 29, art. 2 « 4 »; 2019, ch. 29, art. 283.
Request for information Demande de renseignements
5 At any time after the Minister issues an undertaking,
he or she may request that aviation industry participants
— or beneficiaries under an insurance policy held by an
aviation industry participant — that are covered by the
undertaking provide him or her with any information
that he or she specifies, including with respect to those
aviation industry participants’ eligibility and their exist
ing level of insurance coverage for events covered by the
undertaking.
2014, c. 29, s. 2 “5”; 2019, c. 29, s. 284.
5 Le ministre peut, après avoir pris un engagement, de
mander aux participants de l’industrie aérienne — et aux
bénéficiaires de toute police d’assurance contractée par
un participant — qui sont visés par l’engagement de lui
fournir tout renseignement qu’il précise, notamment en
ce qui concerne l’admissibilité des participants et la va
leur de l’assurance dont ceux-ci bénéficient à l’égard des
événements visés par celui-ci.
2014, ch. 29, art. 2 « 5 »; 2019, ch. 29, art. 284.
Aviation Industry Indemnity Indemnisation de l’industrie aérienne
Claim for Indemnification Réclamation d’indemnisation
Sections 6-7 Articles 6-7
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
5 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
Claim for Indemnification Réclamation d’indemnisation
Notice of potential claim Avis de réclamation potentielle
6 (1) In order to submit a claim for indemnification
with respect to an event, an aviation industry participant
or beneficiary under an insurance policy held by that par
ticipant must provide the Minister with a written notice
of a potential claim within two years after the day on
which the event that could give rise to a claim occurred.
6 (1) Afin de présenter une demande d’indemnisation à
l’égard d’un événement, le participant de l’industrie aé
rienne ou le bénéficiaire d’une police d’assurance
contractée par celui-ci avise par écrit le ministre de toute
réclamation potentielle dans un délai de deux ans suivant
la date de l’événement pouvant donner lieu à la réclama
tion.
Information to be provided Renseignements à fournir
(2) The aviation industry participant or beneficiary must
provide the Minister with any additional information
that the Minister considers necessary in the circum
stances.
2014, c. 29, s. 2 “6”; 2019, c. 29, s. 285.
(2) Le participant ou le bénéficiaire fournit au ministre
les renseignements supplémentaires que celui-ci estime
nécessaires dans les circonstances.
2014, ch. 29, art. 2 « 6 »; 2019, ch. 29, art. 285.
Claim and indemnification Demande et indemnisation
7 (1) After an aviation industry participant or benefi
ciary under an insurance policy held by that participant
submits a written claim for indemnification under an un
dertaking, the Minister must review the claim and — if a
notice was provided in accordance with section 6 and the
Minister determines that the claim is eligible for indem
nification under the undertaking as it read on the day on
which the event that gave rise to the claim occurred — in
demnify the participant or beneficiary accordingly.
7 (1) Lorsqu’un participant de l’industrie aérienne ou
le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par ce
lui-ci présente une demande d’indemnisation écrite au
titre d’un engagement, le ministre examine celle-ci et in
demnise le participant ou le bénéficiaire si, d’une part, il
a été avisé conformément à l’article 6 et, d’autre part, il
conclut que la demande est admissible à l’indemnisation
conformément à l’engagement dans sa version au jour où
l’événement donnant lieu à la demande est survenu.
Further information Renseignements supplémentaires
(2) The aviation industry participant or beneficiary must
provide the Minister with any additional information
that the Minister considers necessary to determine if the
claim is eligible for indemnification.
(2) Le participant ou le bénéficiaire fournit au ministre
les renseignements supplémentaires que celui-ci estime
nécessaires pour juger de l’admissibilité de la demande.
Deeming — single event Plusieurs événements réputés être un seul
(3) If the Minister considers that two or more events are
directly connected by any factor or factors, including tim
ing, cause or the parties involved, he or she may deem
the events to be a single event.
(3) S’il estime qu’au moins deux événements sont direc
tement liés par un ou plusieurs facteurs, notamment la
cause, le moment de la survenance ou les parties concer
nées, le ministre peut décider que ces événements seront
réputés être un seul événement.
Reliance on court or tribunal Décision d’une cour ou d’un tribunal
(4) The Minister may, in determining if a claim is eligi
ble for indemnification, rely on a final determination, not
subject to any appeal, of a court or other tribunal, in or
outside Canada.
(4) Le ministre peut se fonder sur la décision définitive
et sans appel d’une cour ou d’un tribunal, rendue au
Canada ou à l’étranger, afin de déterminer l’admissibilité
de la demande d’indemnisation.
Fault Faute
(5) Despite subsection (1), the Minister is not required
to indemnify an aviation industry participant or benefi
ciary if the Minister is of the opinion that the loss, dam
age or liability claimed is principally the fault of that
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas tenu
d’indemniser le participant ou le bénéficiaire, selon le
cas, qui a commis une faute s’il estime que les pertes, les
Claim for Indemnification Réclamation d’indemnisation
Sections 6-7 Articles 6-7
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
5 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
Claim for Indemnification Réclamation d’indemnisation
Notice of potential claim Avis de réclamation potentielle
6 (1) In order to submit a claim for indemnification
with respect to an event, an aviation industry participant
or beneficiary under an insurance policy held by that par
ticipant must provide the Minister with a written notice
of a potential claim within two years after the day on
which the event that could give rise to a claim occurred.
6 (1) Afin de présenter une demande d’indemnisation à
l’égard d’un événement, le participant de l’industrie aé
rienne ou le bénéficiaire d’une police d’assurance
contractée par celui-ci avise par écrit le ministre de toute
réclamation potentielle dans un délai de deux ans suivant
la date de l’événement pouvant donner lieu à la réclama
tion.
Information to be provided Renseignements à fournir
(2) The aviation industry participant or beneficiary must
provide the Minister with any additional information
that the Minister considers necessary in the circum
stances.
2014, c. 29, s. 2 “6”; 2019, c. 29, s. 285.
(2) Le participant ou le bénéficiaire fournit au ministre
les renseignements supplémentaires que celui-ci estime
nécessaires dans les circonstances.
2014, ch. 29, art. 2 « 6 »; 2019, ch. 29, art. 285.
Claim and indemnification Demande et indemnisation
7 (1) After an aviation industry participant or benefi
ciary under an insurance policy held by that participant
submits a written claim for indemnification under an un
dertaking, the Minister must review the claim and — if a
notice was provided in accordance with section 6 and the
Minister determines that the claim is eligible for indem
nification under the undertaking as it read on the day on
which the event that gave rise to the claim occurred — in
demnify the participant or beneficiary accordingly.
7 (1) Lorsqu’un participant de l’industrie aérienne ou
le bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par ce
lui-ci présente une demande d’indemnisation écrite au
titre d’un engagement, le ministre examine celle-ci et in
demnise le participant ou le bénéficiaire si, d’une part, il
a été avisé conformément à l’article 6 et, d’autre part, il
conclut que la demande est admissible à l’indemnisation
conformément à l’engagement dans sa version au jour où
l’événement donnant lieu à la demande est survenu.
Further information Renseignements supplémentaires
(2) The aviation industry participant or beneficiary must
provide the Minister with any additional information
that the Minister considers necessary to determine if the
claim is eligible for indemnification.
(2) Le participant ou le bénéficiaire fournit au ministre
les renseignements supplémentaires que celui-ci estime
nécessaires pour juger de l’admissibilité de la demande.
Deeming — single event Plusieurs événements réputés être un seul
(3) If the Minister considers that two or more events are
directly connected by any factor or factors, including tim
ing, cause or the parties involved, he or she may deem
the events to be a single event.
(3) S’il estime qu’au moins deux événements sont direc
tement liés par un ou plusieurs facteurs, notamment la
cause, le moment de la survenance ou les parties concer
nées, le ministre peut décider que ces événements seront
réputés être un seul événement.
Reliance on court or tribunal Décision d’une cour ou d’un tribunal
(4) The Minister may, in determining if a claim is eligi
ble for indemnification, rely on a final determination, not
subject to any appeal, of a court or other tribunal, in or
outside Canada.
(4) Le ministre peut se fonder sur la décision définitive
et sans appel d’une cour ou d’un tribunal, rendue au
Canada ou à l’étranger, afin de déterminer l’admissibilité
de la demande d’indemnisation.
Fault Faute
(5) Despite subsection (1), the Minister is not required
to indemnify an aviation industry participant or benefi
ciary if the Minister is of the opinion that the loss, dam
age or liability claimed is principally the fault of that
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas tenu
d’indemniser le participant ou le bénéficiaire, selon le
cas, qui a commis une faute s’il estime que les pertes, les
Aviation Industry Indemnity Indemnisation de l’industrie aérienne
Claim for Indemnification Réclamation d’indemnisation
Sections 7-11 Articles 7-11
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
6 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
aviation industry participant or beneficiary, as the case
may be.
dommages ou la responsabilité en cause résultent
principalement de celle-ci.
For greater certainty Précision
(6) For greater certainty, the Minister’s determination of
whether the claim is eligible for indemnification includes
a determination of the amount, if any, of the indemnifica
tion.
2014, c. 29, s. 2 “7”; 2019, c. 29, s. 286.
(6) Il est entendu que lorsqu’il détermine l’admissibilité
d’une demande d’indemnisation, le ministre détermine
aussi le montant de l’indemnité, s’il y a lieu.
2014, ch. 29, art. 2 « 7 »; 2019, ch. 29, art. 286.
Consolidated Revenue Fund Trésor
8 Any amount payable under an undertaking is to be
paid out of the Consolidated Revenue Fund.
8 La somme à payer aux termes d’un engagement est
prélevée sur le Trésor.
Subrogation Subrogation
9 (1) Her Majesty in right of Canada is subrogated, to
the extent of a payment under an undertaking to an avia
tion industry participant or beneficiary under an insur
ance policy held by that participant, to all of the partici
pant’s or beneficiary’s rights in respect of the loss,
damage or liability for which the payment was made.
9 (1) Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jus
qu’à concurrence de l’indemnité versée, au titre d’un en
gagement, au participant de l’industrie aérienne ou au
bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par ce
lui-ci, dans tous les droits du participant ou du bénéfi
ciaire à l’égard des pertes ou des dommages pour lesquels
le versement est fait.
Action Action en justice
(2) Her Majesty in right of Canada may maintain an ac
tion, in the aviation industry participant’s or beneficiary’s
name or in the name of Her Majesty, against any person
to enforce those rights.
2014, c. 29, s. 2 “9”; 2019, c. 29, s. 287.
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice
sous son propre nom ou celui du participant ou du béné
ficiaire pour faire valoir ces droits.
2014, ch. 29, art. 2 « 9 »; 2019, ch. 29, art. 287.
Assessment and Report Évaluation et rapport
Assessment Évaluation
10 The Minister must, at least once every two years, as
sess whether it is feasible for aviation industry partici
pants to obtain insurance coverage, or other similar cov
erage, for events referred to in paragraph (a) or (b) of the
definition event in section 2.
2014, c. 29, s. 2 “10”; 2019, c. 29, s. 288.
10 Au moins une fois tous les deux ans, le ministre éva
lue la faisabilité pour les participants de l’industrie aé
rienne d’obtenir une couverture d’assurance — ou tout
autre type de couverture semblable — contre les événe
ments visés aux alinéas a) ou b) de la définition de ce
terme à l’article 2.
2014, ch. 29, art. 2 « 10 »; 2019, ch. 29, art. 288.
Report Rapport
11 (1) The Minister must prepare a report on his or her
activities under this Act within
(a) 90 days after the day on which he or she issued,
amended or revoked an undertaking; and
(b) two years after the day on which a report was last
tabled, if he or she has not, within that period, issued,
amended or revoked an undertaking.
11 (1) Le ministre établit un rapport sur les activités
qu’il a exercées en vertu de la présente loi :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il
a pris, modifié ou révoqué un engagement;
b) s’il n’a pas pris, modifié ou révoqué d’engagement
au cours de cette période, dans les deux ans suivant le
jour du dépôt du dernier rapport.
Claim for Indemnification Réclamation d’indemnisation
Sections 7-11 Articles 7-11
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
6 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
aviation industry participant or beneficiary, as the case
may be.
dommages ou la responsabilité en cause résultent
principalement de celle-ci.
For greater certainty Précision
(6) For greater certainty, the Minister’s determination of
whether the claim is eligible for indemnification includes
a determination of the amount, if any, of the indemnifica
tion.
2014, c. 29, s. 2 “7”; 2019, c. 29, s. 286.
(6) Il est entendu que lorsqu’il détermine l’admissibilité
d’une demande d’indemnisation, le ministre détermine
aussi le montant de l’indemnité, s’il y a lieu.
2014, ch. 29, art. 2 « 7 »; 2019, ch. 29, art. 286.
Consolidated Revenue Fund Trésor
8 Any amount payable under an undertaking is to be
paid out of the Consolidated Revenue Fund.
8 La somme à payer aux termes d’un engagement est
prélevée sur le Trésor.
Subrogation Subrogation
9 (1) Her Majesty in right of Canada is subrogated, to
the extent of a payment under an undertaking to an avia
tion industry participant or beneficiary under an insur
ance policy held by that participant, to all of the partici
pant’s or beneficiary’s rights in respect of the loss,
damage or liability for which the payment was made.
9 (1) Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jus
qu’à concurrence de l’indemnité versée, au titre d’un en
gagement, au participant de l’industrie aérienne ou au
bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par ce
lui-ci, dans tous les droits du participant ou du bénéfi
ciaire à l’égard des pertes ou des dommages pour lesquels
le versement est fait.
Action Action en justice
(2) Her Majesty in right of Canada may maintain an ac
tion, in the aviation industry participant’s or beneficiary’s
name or in the name of Her Majesty, against any person
to enforce those rights.
2014, c. 29, s. 2 “9”; 2019, c. 29, s. 287.
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice
sous son propre nom ou celui du participant ou du béné
ficiaire pour faire valoir ces droits.
2014, ch. 29, art. 2 « 9 »; 2019, ch. 29, art. 287.
Assessment and Report Évaluation et rapport
Assessment Évaluation
10 The Minister must, at least once every two years, as
sess whether it is feasible for aviation industry partici
pants to obtain insurance coverage, or other similar cov
erage, for events referred to in paragraph (a) or (b) of the
definition event in section 2.
2014, c. 29, s. 2 “10”; 2019, c. 29, s. 288.
10 Au moins une fois tous les deux ans, le ministre éva
lue la faisabilité pour les participants de l’industrie aé
rienne d’obtenir une couverture d’assurance — ou tout
autre type de couverture semblable — contre les événe
ments visés aux alinéas a) ou b) de la définition de ce
terme à l’article 2.
2014, ch. 29, art. 2 « 10 »; 2019, ch. 29, art. 288.
Report Rapport
11 (1) The Minister must prepare a report on his or her
activities under this Act within
(a) 90 days after the day on which he or she issued,
amended or revoked an undertaking; and
(b) two years after the day on which a report was last
tabled, if he or she has not, within that period, issued,
amended or revoked an undertaking.
11 (1) Le ministre établit un rapport sur les activités
qu’il a exercées en vertu de la présente loi :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il
a pris, modifié ou révoqué un engagement;
b) s’il n’a pas pris, modifié ou révoqué d’engagement
au cours de cette période, dans les deux ans suivant le
jour du dépôt du dernier rapport.
Aviation Industry Indemnity Indemnisation de l’industrie aérienne
Assessment and Report Évaluation et rapport
Sections 11-12 Articles 11-12
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
7 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
Exception Restriction
(1.1) The Minister must only report on his or her activi
ties with respect to an undertaking covering an event re
ferred to in paragraph (c) of the definition event in sec
tion 2 if he or she issues, amends or revokes such an
undertaking.
(1.1) Le ministre n’est toutefois tenu de faire rapport sur
les activités qu’il a exercées relativement aux engage
ments qui couvrent des événements visés à l’alinéa c) de
la définition de ce terme à l’article 2 que s’il prend, modi
fie ou révoque un tel engagement.
Tabling in Parliament Dépôt au Parlement
(2) The Minister must cause each report to be tabled in
each House of Parliament within the first 15 days on
which the House is sitting after the report is prepared.
2014, c. 29, s. 2 “11”; 2019, c. 29, s. 289.
(2) Il fait déposer son rapport devant chaque chambre
du Parlement dans les quinze premiers jours de séance
de celle-ci suivant son établissement.
2014, ch. 29, art. 2 « 11 »; 2019, ch. 29, art. 289.
Regulations Règlements
Governor in Council Gouverneur en conseil
12 The Governor in Council may, on the Minister’s rec
ommendation, make regulations for the purpose of this
Act, including regulations
(a) prescribing an entity or class of entity for the pur
pose of the definition aviation industry participant
in section 2; and
(b) respecting the circumstances in which an under
taking may cover only one aviation industry partici
pant.
12 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur re
commandation du ministre, prendre les mesures néces
saires à l’application de la présente loi, notamment :
a) prévoir des entités ou des catégories d’entités pour
l’application de la définition de participant de l’in
dustrie aérienne à l’article 2;
b) régir les circonstances dans lesquelles l’engage
ment peut ne viser qu’un seul participant de l’indus
trie aérienne.
Assessment and Report Évaluation et rapport
Sections 11-12 Articles 11-12
Current to September 30, 2026
Last amended on June 21, 2019
7 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 21 juin 2019
Exception Restriction
(1.1) The Minister must only report on his or her activi
ties with respect to an undertaking covering an event re
ferred to in paragraph (c) of the definition event in sec
tion 2 if he or she issues, amends or revokes such an
undertaking.
(1.1) Le ministre n’est toutefois tenu de faire rapport sur
les activités qu’il a exercées relativement aux engage
ments qui couvrent des événements visés à l’alinéa c) de
la définition de ce terme à l’article 2 que s’il prend, modi
fie ou révoque un tel engagement.
Tabling in Parliament Dépôt au Parlement
(2) The Minister must cause each report to be tabled in
each House of Parliament within the first 15 days on
which the House is sitting after the report is prepared.
2014, c. 29, s. 2 “11”; 2019, c. 29, s. 289.
(2) Il fait déposer son rapport devant chaque chambre
du Parlement dans les quinze premiers jours de séance
de celle-ci suivant son établissement.
2014, ch. 29, art. 2 « 11 »; 2019, ch. 29, art. 289.
Regulations Règlements
Governor in Council Gouverneur en conseil
12 The Governor in Council may, on the Minister’s rec
ommendation, make regulations for the purpose of this
Act, including regulations
(a) prescribing an entity or class of entity for the pur
pose of the definition aviation industry participant
in section 2; and
(b) respecting the circumstances in which an under
taking may cover only one aviation industry partici
pant.
12 Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur re
commandation du ministre, prendre les mesures néces
saires à l’application de la présente loi, notamment :
a) prévoir des entités ou des catégories d’entités pour
l’application de la définition de participant de l’in
dustrie aérienne à l’article 2;
b) régir les circonstances dans lesquelles l’engage
ment peut ne viser qu’un seul participant de l’indus
trie aérienne.