Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca
Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
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CANADA
CONSOLIDATION
Addition of Lands to Reserves
and Reserve Creation Act
CODIFICATION
Loi sur l’ajout de terres aux
réserves et la création de
réserves
S.C. 2018, c. 27, s. 675 L.C. 2018, ch. 27, art. 675
NOTE
[Enacted by section 675 of chapter 27 of the
Statutes of Canada, 2018, in force August 27,
2019, see SI/2019-92.]
NOTE
[Édictée par l’article 675 du chapitre 27 des Lois
du Canada (2018), en vigueur le 27 août 2019,
voir TR/2019-92.]
Last amended on August 27, 2019
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
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CANADA
CONSOLIDATION
Addition of Lands to Reserves
and Reserve Creation Act
CODIFICATION
Loi sur l’ajout de terres aux
réserves et la création de
réserves
S.C. 2018, c. 27, s. 675 L.C. 2018, ch. 27, art. 675
NOTE
[Enacted by section 675 of chapter 27 of the
Statutes of Canada, 2018, in force August 27,
2019, see SI/2019-92.]
NOTE
[Édictée par l’article 675 du chapitre 27 des Lois
du Canada (2018), en vigueur le 27 août 2019,
voir TR/2019-92.]
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. The
last amendments came into force on August 27, 2019. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Les
dernières modifications sont entrées en vigueur
le 27 août 2019. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 30 septembre 2026 sont énoncées à la fin de
ce document sous le titre « Modifications non en vi
gueur ».
Last amended on August 27, 2019
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. The
last amendments came into force on August 27, 2019. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Les
dernières modifications sont entrées en vigueur
le 27 août 2019. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 30 septembre 2026 sont énoncées à la fin de
ce document sous le titre « Modifications non en vi
gueur ».
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
iii À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act to facilitate the setting apart of lands as
reserves for the use and benefit of First Nations
and the addition of lands to reserves
Loi facilitant la mise de côté de terres à titre de
réserve à l’usage et au profit de premières nations
et l’ajout de terres à des réserves
Short Title Titre abrégé
1 Short title 1 Titre abrégé
Interpretation Définitions
2 Definitions 2 Définitions
Setting Apart of Lands Mise de côté de terres
4 Setting lands apart 4 Mise de côté de terres
5 Designation 5 Désignation
6 Issuance of permits by Minister 6 Délivrance de permis par le ministre
7 Authorization — transfer or grant 7 Autorisation — transfert
8 Exchange 8 Échange
Last amended on August 27, 2019
iii À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act to facilitate the setting apart of lands as
reserves for the use and benefit of First Nations
and the addition of lands to reserves
Loi facilitant la mise de côté de terres à titre de
réserve à l’usage et au profit de premières nations
et l’ajout de terres à des réserves
Short Title Titre abrégé
1 Short title 1 Titre abrégé
Interpretation Définitions
2 Definitions 2 Définitions
Setting Apart of Lands Mise de côté de terres
4 Setting lands apart 4 Mise de côté de terres
5 Designation 5 Désignation
6 Issuance of permits by Minister 6 Délivrance de permis par le ministre
7 Authorization — transfer or grant 7 Autorisation — transfert
8 Exchange 8 Échange
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
1 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
S.C. 2018, c. 27, s. 675 L.C. 2018, ch. 27, art. 675
An Act to facilitate the setting apart of
lands as reserves for the use and benefit
of First Nations and the addition of lands
to reserves
Loi facilitant la mise de côté de terres à
titre de réserve à l’usage et au profit de
premières nations et l’ajout de terres à
des réserves
[Assented to 13th December 2018 ] [Sanctionnée le 13 décembre 2018 ]
Short Title Titre abrégé
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Addition of Lands to Re
serves and Reserve Creation Act.
1 Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de
réserves.
Interpretation Définitions
Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Act.
band has the same meaning as in subsection 2(1) of the
Indian Act. ( bande)
First Nation means a band, or an Indigenous group that
is party to a self-government agreement implemented by
an Act of Parliament. ( première nation)
governing body in relation to a First Nation that is a
band, means the council of the band , as defined in sub
section 2(1) of the Indian Act , or, in relation to a First
Nation that is an Indigenous group that is party to a self-
government agreement implemented by an Act of Parlia
ment, means the council, government or other entity that
is referred to in the agreement as being authorized to act
on behalf of the Indigenous group. ( corps dirigeant)
interest, in relation to lands in Canada elsewhere than in
Quebec, means any estate, interest or right of any nature
in or to the lands and includes an easement, a servitude,
a lease and a licence, as defined in section 2 of the
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
les Indiens. ( band)
corps dirigeant S’agissant d’une première nation qui est
une bande, le conseil de la bande au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les Indiens ou, s’agissant d’une pre
mière nation qui est un groupe autochtone qui est partie
à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en
œuvre par une loi fédérale, le conseil, le gouvernement
ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe
qui y est visé. ( governing body)
droit S’agissant de terres situées au Québec, tout droit
de quelque nature que ce soit sur celles-ci. Y sont assimi
lés le permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les im
meubles fédéraux et les biens réels fédéraux et les droits
du locataire. ( right)
Last amended on August 27, 2019
1 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
S.C. 2018, c. 27, s. 675 L.C. 2018, ch. 27, art. 675
An Act to facilitate the setting apart of
lands as reserves for the use and benefit
of First Nations and the addition of lands
to reserves
Loi facilitant la mise de côté de terres à
titre de réserve à l’usage et au profit de
premières nations et l’ajout de terres à
des réserves
[Assented to 13th December 2018 ] [Sanctionnée le 13 décembre 2018 ]
Short Title Titre abrégé
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Addition of Lands to Re
serves and Reserve Creation Act.
1 Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de
réserves.
Interpretation Définitions
Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Act.
band has the same meaning as in subsection 2(1) of the
Indian Act. ( bande)
First Nation means a band, or an Indigenous group that
is party to a self-government agreement implemented by
an Act of Parliament. ( première nation)
governing body in relation to a First Nation that is a
band, means the council of the band , as defined in sub
section 2(1) of the Indian Act , or, in relation to a First
Nation that is an Indigenous group that is party to a self-
government agreement implemented by an Act of Parlia
ment, means the council, government or other entity that
is referred to in the agreement as being authorized to act
on behalf of the Indigenous group. ( corps dirigeant)
interest, in relation to lands in Canada elsewhere than in
Quebec, means any estate, interest or right of any nature
in or to the lands and includes an easement, a servitude,
a lease and a licence, as defined in section 2 of the
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur
les Indiens. ( band)
corps dirigeant S’agissant d’une première nation qui est
une bande, le conseil de la bande au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur les Indiens ou, s’agissant d’une pre
mière nation qui est un groupe autochtone qui est partie
à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en
œuvre par une loi fédérale, le conseil, le gouvernement
ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe
qui y est visé. ( governing body)
droit S’agissant de terres situées au Québec, tout droit
de quelque nature que ce soit sur celles-ci. Y sont assimi
lés le permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les im
meubles fédéraux et les biens réels fédéraux et les droits
du locataire. ( right)
Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves
Interpretation Définitions
Sections 2-4 Articles 2-4
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
2 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
Federal Real Property and Federal Immovables Act .
(intérêt)
Minister means the Minister of Crown-Indigenous Rela
tions. ( ministre)
reserve has the same meaning as in subsection 2(1) of
the Indian Act. ( réserve)
right, in relation to lands in Quebec, means any right of
any nature in or to the lands and includes a licence, as
defined in section 2 of the Federal Real Property and
Federal Immovables Act , and the rights of a lessee.
(droit)
2018, c. 27, s. 675 “2”; 2019, c. 29, s. 377.
intérêt S’agissant de terres situées au Canada ailleurs
qu’au Québec, tout domaine, droit ou intérêt sur celles-ci,
y compris tout service foncier, toute servitude, tout bail
et tout permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les im
meubles fédéraux et les biens réels fédéraux. ( interest)
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autoch
tones. ( Minister)
première nation S’entend soit d’une bande, soit d’un
groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’auto
nomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédé
rale. ( First Nation)
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens. ( reserve)
2018, ch. 27, art. 675 « 2 »; 2019, ch. 29, art. 377.
3 [Repealed, 2019, c. 29, s. 377] 3 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 377]
Setting Apart of Lands Mise de côté de terres
Setting lands apart Mise de côté de terres
4 (1) The Minister may, by order, at the request of the
governing body of a First Nation, set apart as a reserve
any lands the title to which is vested in Her Majesty in
right of Canada or for which Her Majesty in right of
Canada has the administration and control.
4 (1) Sur demande du corps dirigeant d’une première
nation, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à titre
de réserve toutes terres qui appartiennent à Sa Majesté
du chef du Canada ou dont cette dernière détient la ges
tion et la maîtrise.
Interests or rights Droit ou intérêt
(2) Lands set apart as a reserve under this section are
subject to any interest or right of a person or entity in or
to the lands if
(a) an agreement between the First Nation and Her
Majesty in right of Canada — including an agreement
in respect of which Part 2 of the Manitoba Claim Set
tlements Implementation Act applied, as that Part
read immediately before its repeal, or in respect of
which the Claim Settlements (Alberta and
Saskatchewan) Implementation Act applied, as it read
immediately before its repeal — contemplates the con
tinuation of interests or rights of that kind, and any re
quirement of the agreement with respect to the con
tinuation of the interest or right has been satisfied;
(b) the interest or right has been granted or conceded
to the person or entity under the Federal Real Proper
ty and Federal Immovables Act; or
(c) the interest or right is granted to the person or en
tity in accordance with section 5 or 6.
(2) Dans les cas suivants, la mise de côté est faite sous
réserve de tout droit ou intérêt d’une personne ou entité
sur les terres :
a) un accord entre la première nation et Sa Majesté
du chef du Canada — notamment un accord auquel la
partie 2 de Loi sur la mise en œuvre de mesures
concernant le règlement de revendications au Mani
toba dans sa version antérieure à son abrogation s’ap
pliquait ou auquel la Loi sur la mise en œuvre de me
sures concernant le règlement de revendications
(Alberta et Saskatchewan) dans sa version antérieure
à son abrogation s’appliquait — permet la prorogation
de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence
prévue par celui-ci en matière de prorogation a été
remplie;
b) le droit ou l’intérêt a été concédé à la personne ou
entité au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et
les biens réels fédéraux;
c) il a été octroyé à la personne ou entité conformé
ment aux articles 5 ou 6.
Interpretation Définitions
Sections 2-4 Articles 2-4
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
2 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
Federal Real Property and Federal Immovables Act .
(intérêt)
Minister means the Minister of Crown-Indigenous Rela
tions. ( ministre)
reserve has the same meaning as in subsection 2(1) of
the Indian Act. ( réserve)
right, in relation to lands in Quebec, means any right of
any nature in or to the lands and includes a licence, as
defined in section 2 of the Federal Real Property and
Federal Immovables Act , and the rights of a lessee.
(droit)
2018, c. 27, s. 675 “2”; 2019, c. 29, s. 377.
intérêt S’agissant de terres situées au Canada ailleurs
qu’au Québec, tout domaine, droit ou intérêt sur celles-ci,
y compris tout service foncier, toute servitude, tout bail
et tout permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les im
meubles fédéraux et les biens réels fédéraux. ( interest)
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autoch
tones. ( Minister)
première nation S’entend soit d’une bande, soit d’un
groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’auto
nomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédé
rale. ( First Nation)
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens. ( reserve)
2018, ch. 27, art. 675 « 2 »; 2019, ch. 29, art. 377.
3 [Repealed, 2019, c. 29, s. 377] 3 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 377]
Setting Apart of Lands Mise de côté de terres
Setting lands apart Mise de côté de terres
4 (1) The Minister may, by order, at the request of the
governing body of a First Nation, set apart as a reserve
any lands the title to which is vested in Her Majesty in
right of Canada or for which Her Majesty in right of
Canada has the administration and control.
4 (1) Sur demande du corps dirigeant d’une première
nation, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à titre
de réserve toutes terres qui appartiennent à Sa Majesté
du chef du Canada ou dont cette dernière détient la ges
tion et la maîtrise.
Interests or rights Droit ou intérêt
(2) Lands set apart as a reserve under this section are
subject to any interest or right of a person or entity in or
to the lands if
(a) an agreement between the First Nation and Her
Majesty in right of Canada — including an agreement
in respect of which Part 2 of the Manitoba Claim Set
tlements Implementation Act applied, as that Part
read immediately before its repeal, or in respect of
which the Claim Settlements (Alberta and
Saskatchewan) Implementation Act applied, as it read
immediately before its repeal — contemplates the con
tinuation of interests or rights of that kind, and any re
quirement of the agreement with respect to the con
tinuation of the interest or right has been satisfied;
(b) the interest or right has been granted or conceded
to the person or entity under the Federal Real Proper
ty and Federal Immovables Act; or
(c) the interest or right is granted to the person or en
tity in accordance with section 5 or 6.
(2) Dans les cas suivants, la mise de côté est faite sous
réserve de tout droit ou intérêt d’une personne ou entité
sur les terres :
a) un accord entre la première nation et Sa Majesté
du chef du Canada — notamment un accord auquel la
partie 2 de Loi sur la mise en œuvre de mesures
concernant le règlement de revendications au Mani
toba dans sa version antérieure à son abrogation s’ap
pliquait ou auquel la Loi sur la mise en œuvre de me
sures concernant le règlement de revendications
(Alberta et Saskatchewan) dans sa version antérieure
à son abrogation s’appliquait — permet la prorogation
de droits ou d’intérêts de cette nature et toute exigence
prévue par celui-ci en matière de prorogation a été
remplie;
b) le droit ou l’intérêt a été concédé à la personne ou
entité au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et
les biens réels fédéraux;
c) il a été octroyé à la personne ou entité conformé
ment aux articles 5 ou 6.
Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves
Setting Apart of Lands Mise de côté de terres
Sections 4-5 Articles 4-5
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
3 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
Interest or right in reserve land Droit ou intérêt sur les terres de la réserve
(3) As of the time when the Minister sets apart any lands
as a reserve under this section, an interest or right re
ferred to in paragraph (2)(a) or (b) is deemed to be an in
terest or right in or to the lands in the reserve.
(3) À compter de la mise de côté de terres à titre de ré
serve, le droit ou l’intérêt visé aux alinéas (2)a) et b) est
considéré comme un droit ou un intérêt sur les terres de
la réserve.
Moneys paid to Her Majesty Sommes versées à Sa Majesté
(4) Any moneys paid to Her Majesty in right of Canada
as a result of an interest or right referred to in subsection
(2) are deemed to be moneys collected, received or held
by her Majesty for the use and benefit of the First Nation.
(4) Les sommes versées à Sa Majesté du chef du Canada
qui découlent d’un droit ou d’un intérêt visé au para
graphe (2) sont considérées comme des sommes perçues,
reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit
de la première nation.
Non-application of Statutory Instruments Act Non-application de la Loi sur les textes
réglementaires
(5) The Statutory Instruments Act does not apply in re
spect of an order made under subsection (1).
2018, c. 27, s. 675 “4”; 2019, c. 29, s. 386.
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique
pas aux arrêtés pris en application du paragraphe (1).
2018, ch. 27, art. 675 « 4 »; 2019, ch. 29, art. 386.
Designation Désignation
5 (1) If the governing body of a First Nation has re
quested that the Minister set apart certain lands as a re
serve, the First Nation may designate, conditionally or
unconditionally, any interest or right in or to the lands,
including for the purpose of the replacement of an exist
ing interest or right in or to those lands. The designation
may be made either
(a) before the title to the lands or the administration
and control of the lands are transferred to Her Majesty
in right of Canada; or
(b) before the lands are set apart as a reserve under
section 4.
5 (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a de
mandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve
certaines terres, la première nation peut désigner, avec
ou sans conditions, tout droit ou intérêt sur ces terres,
notamment en vue de remplacer tout droit ou intérêt
existant sur celles-ci. Elle peut faire la désignation :
a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la
gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef
du Canada;
b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.
Application of Indian Act Application de la Loi sur les Indiens
(2) Sections 39.1, 40.1 and 41 of the Indian Act apply in
respect of a designation under subsection (1), any refer
ences to Minister in those sections being read as refer
ences to Minister, as defined in this Act.
(2) Les articles 39.1, 40.1 et 41 de la Loi sur les Indiens
s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la
mention du ministre à ces articles vaut mention du mi
nistre au sens de la présente loi.
Power of Minister Pouvoir du ministre
(3) On the acceptance by the Minister of a designation
made under subsection (1), the Minister may grant the
designated interest or right to a person or entity.
(3) Après avoir accepté la désignation visée au para
graphe (1), le ministre peut octroyer à une personne ou
entité le droit ou l’intérêt désigné.
Effect Prise d’effet
(4) If a designation made under subsection (1) is accept
ed by the Minister, the designation takes effect at the
time the lands are set apart as a reserve under section 4.
Any resulting grant of the designated right or interest, if
(4) Si le ministre accepte la désignation visée au para
graphe (1), celle-ci prend effet dès la mise de côté des
terres à titre de réserve sous le régime de l’article 4. L’oc
troi par ce dernier de tout droit ou intérêt en cause, fait
avant la mise de côté des terres à titre de réserve, prend
aussi effet dès la mise de côté.
Setting Apart of Lands Mise de côté de terres
Sections 4-5 Articles 4-5
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
3 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
Interest or right in reserve land Droit ou intérêt sur les terres de la réserve
(3) As of the time when the Minister sets apart any lands
as a reserve under this section, an interest or right re
ferred to in paragraph (2)(a) or (b) is deemed to be an in
terest or right in or to the lands in the reserve.
(3) À compter de la mise de côté de terres à titre de ré
serve, le droit ou l’intérêt visé aux alinéas (2)a) et b) est
considéré comme un droit ou un intérêt sur les terres de
la réserve.
Moneys paid to Her Majesty Sommes versées à Sa Majesté
(4) Any moneys paid to Her Majesty in right of Canada
as a result of an interest or right referred to in subsection
(2) are deemed to be moneys collected, received or held
by her Majesty for the use and benefit of the First Nation.
(4) Les sommes versées à Sa Majesté du chef du Canada
qui découlent d’un droit ou d’un intérêt visé au para
graphe (2) sont considérées comme des sommes perçues,
reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit
de la première nation.
Non-application of Statutory Instruments Act Non-application de la Loi sur les textes
réglementaires
(5) The Statutory Instruments Act does not apply in re
spect of an order made under subsection (1).
2018, c. 27, s. 675 “4”; 2019, c. 29, s. 386.
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique
pas aux arrêtés pris en application du paragraphe (1).
2018, ch. 27, art. 675 « 4 »; 2019, ch. 29, art. 386.
Designation Désignation
5 (1) If the governing body of a First Nation has re
quested that the Minister set apart certain lands as a re
serve, the First Nation may designate, conditionally or
unconditionally, any interest or right in or to the lands,
including for the purpose of the replacement of an exist
ing interest or right in or to those lands. The designation
may be made either
(a) before the title to the lands or the administration
and control of the lands are transferred to Her Majesty
in right of Canada; or
(b) before the lands are set apart as a reserve under
section 4.
5 (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a de
mandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve
certaines terres, la première nation peut désigner, avec
ou sans conditions, tout droit ou intérêt sur ces terres,
notamment en vue de remplacer tout droit ou intérêt
existant sur celles-ci. Elle peut faire la désignation :
a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la
gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef
du Canada;
b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.
Application of Indian Act Application de la Loi sur les Indiens
(2) Sections 39.1, 40.1 and 41 of the Indian Act apply in
respect of a designation under subsection (1), any refer
ences to Minister in those sections being read as refer
ences to Minister, as defined in this Act.
(2) Les articles 39.1, 40.1 et 41 de la Loi sur les Indiens
s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la
mention du ministre à ces articles vaut mention du mi
nistre au sens de la présente loi.
Power of Minister Pouvoir du ministre
(3) On the acceptance by the Minister of a designation
made under subsection (1), the Minister may grant the
designated interest or right to a person or entity.
(3) Après avoir accepté la désignation visée au para
graphe (1), le ministre peut octroyer à une personne ou
entité le droit ou l’intérêt désigné.
Effect Prise d’effet
(4) If a designation made under subsection (1) is accept
ed by the Minister, the designation takes effect at the
time the lands are set apart as a reserve under section 4.
Any resulting grant of the designated right or interest, if
(4) Si le ministre accepte la désignation visée au para
graphe (1), celle-ci prend effet dès la mise de côté des
terres à titre de réserve sous le régime de l’article 4. L’oc
troi par ce dernier de tout droit ou intérêt en cause, fait
avant la mise de côté des terres à titre de réserve, prend
aussi effet dès la mise de côté.
Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves
Setting Apart of Lands Mise de côté de terres
Sections 5-7 Articles 5-7
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
4 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
the grant is made before the lands are set apart as a re
serve, also takes effect at the time the lands are set apart
as a reserve.
Acts deemed to have been done under Indian Act Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(5) As of the time when the Minister sets apart any lands
as a reserve under section 4, any designation made under
subsection (1), and any resulting grant that was made
under subsection (3), are deemed to have been designat
ed or made, as the case may be, under the Indian Act.
(5) À compter de la mise de côté de terres à titre de ré
serve en vertu de l’article 4, la désignation faite en vertu
du paragraphe (1) et l’octroi visé au paragraphe (3) sont
réputés avoir été faits sous le régime de la Loi sur les In
diens.
Issuance of permits by Minister Délivrance de permis par le ministre
6 (1) If the governing body of a First Nation has re
quested that the Minister set apart certain lands as a re
serve, the Minister may authorize, by permit, a person or
entity for a period not exceeding one year or, with the
consent of the governing body of the First Nation, for any
longer period, to occupy, use or reside on any of those
lands or exercise any other right on them, including for
the purpose of replacing an existing interest or right of
that person or entity in or to those lands. The permit may
be issued either
(a) before the title to the lands or the administration
and control of the lands are transferred to Her Majesty
in right of Canada; or
(b) before the lands are set apart as a reserve under
section 4.
6 (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a de
mandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve
certaines terres, le ministre peut délivrer, notamment en
vue de remplacer un droit ou un intérêt existant d’une
personne ou entité sur ces terres, un permis autorisant la
personne ou entité, pour une période maximale d’un an
ou, avec le consentement du corps dirigeant, pour toute
période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie
de ces terres, à y résider ou à y exercer des droits. Il peut
délivrer le permis :
a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la
gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef
du Canada;
b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.
Effect Prise d’effet
(2) Permits issued under subsection (1) and the rights
granted by those permits take effect at the time the lands
are set apart as a reserve under section 4.
(2) Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) et les
droits octroyés au titre du celui-ci prennent effet dès la
mise de côté des terres à titre de réserve en vertu l’article
4.
Acts deemed to have been done under Indian Act Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(3) As of the time when the Minister sets apart any lands
as a reserve under section 4, a permit issued under sub
section (1) and any consent given under that subsection,
are deemed to have been issued or given, as the case may
be, under the Indian Act.
(3) À compter de la mise de côté de terres à titre de ré
serve en vertu de l’article 4, le permis délivré en vertu du
paragraphe (1) est réputé avoir été délivré sous le régime
de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce pa
ragraphe est réputé avoir été donné sous le régime de
cette loi.
Authorization — transfer or grant Autorisation — transfert
7 (1) If the governing body of a First Nation has re
quested that the Minister set apart certain lands as a re
serve and an Act of Parliament or a provincial legislature
authorizes Her Majesty in right of a province, a munici
pal or local authority or a corporation to take or to use
lands or any interest or right in lands without the consent
of the owner, the Minister may authorize, with the con
sent of the governing body, a transfer or grant of any of
the lands that the governing body has requested be set
7 (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a de
mandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve
certaines terres et qu’une loi fédérale ou provinciale
donne à Sa Majesté du chef d’une province, à une autori
té municipale ou locale ou à une personne morale le pou
voir de prendre ou d’utiliser des terres ou tout droit ou
intérêt sur celles-ci sans le consentement de leur proprié
taire, le ministre peut, avec le consentement du corps di
rigeant, autoriser le transfert ou l’octroi de tout ou partie
Setting Apart of Lands Mise de côté de terres
Sections 5-7 Articles 5-7
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
4 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
the grant is made before the lands are set apart as a re
serve, also takes effect at the time the lands are set apart
as a reserve.
Acts deemed to have been done under Indian Act Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(5) As of the time when the Minister sets apart any lands
as a reserve under section 4, any designation made under
subsection (1), and any resulting grant that was made
under subsection (3), are deemed to have been designat
ed or made, as the case may be, under the Indian Act.
(5) À compter de la mise de côté de terres à titre de ré
serve en vertu de l’article 4, la désignation faite en vertu
du paragraphe (1) et l’octroi visé au paragraphe (3) sont
réputés avoir été faits sous le régime de la Loi sur les In
diens.
Issuance of permits by Minister Délivrance de permis par le ministre
6 (1) If the governing body of a First Nation has re
quested that the Minister set apart certain lands as a re
serve, the Minister may authorize, by permit, a person or
entity for a period not exceeding one year or, with the
consent of the governing body of the First Nation, for any
longer period, to occupy, use or reside on any of those
lands or exercise any other right on them, including for
the purpose of replacing an existing interest or right of
that person or entity in or to those lands. The permit may
be issued either
(a) before the title to the lands or the administration
and control of the lands are transferred to Her Majesty
in right of Canada; or
(b) before the lands are set apart as a reserve under
section 4.
6 (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a de
mandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve
certaines terres, le ministre peut délivrer, notamment en
vue de remplacer un droit ou un intérêt existant d’une
personne ou entité sur ces terres, un permis autorisant la
personne ou entité, pour une période maximale d’un an
ou, avec le consentement du corps dirigeant, pour toute
période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie
de ces terres, à y résider ou à y exercer des droits. Il peut
délivrer le permis :
a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la
gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef
du Canada;
b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.
Effect Prise d’effet
(2) Permits issued under subsection (1) and the rights
granted by those permits take effect at the time the lands
are set apart as a reserve under section 4.
(2) Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) et les
droits octroyés au titre du celui-ci prennent effet dès la
mise de côté des terres à titre de réserve en vertu l’article
4.
Acts deemed to have been done under Indian Act Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(3) As of the time when the Minister sets apart any lands
as a reserve under section 4, a permit issued under sub
section (1) and any consent given under that subsection,
are deemed to have been issued or given, as the case may
be, under the Indian Act.
(3) À compter de la mise de côté de terres à titre de ré
serve en vertu de l’article 4, le permis délivré en vertu du
paragraphe (1) est réputé avoir été délivré sous le régime
de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce pa
ragraphe est réputé avoir été donné sous le régime de
cette loi.
Authorization — transfer or grant Autorisation — transfert
7 (1) If the governing body of a First Nation has re
quested that the Minister set apart certain lands as a re
serve and an Act of Parliament or a provincial legislature
authorizes Her Majesty in right of a province, a munici
pal or local authority or a corporation to take or to use
lands or any interest or right in lands without the consent
of the owner, the Minister may authorize, with the con
sent of the governing body, a transfer or grant of any of
the lands that the governing body has requested be set
7 (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a de
mandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve
certaines terres et qu’une loi fédérale ou provinciale
donne à Sa Majesté du chef d’une province, à une autori
té municipale ou locale ou à une personne morale le pou
voir de prendre ou d’utiliser des terres ou tout droit ou
intérêt sur celles-ci sans le consentement de leur proprié
taire, le ministre peut, avec le consentement du corps di
rigeant, autoriser le transfert ou l’octroi de tout ou partie
Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves
Setting Apart of Lands Mise de côté de terres
Sections 7-8 Articles 7-8
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
5 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
apart as a reserve, or any interest or right in or to those
lands, to a province, authority or corporation, subject to
any terms that may be prescribed by the Minister. The
authorization may be made either
(a) before the title to the lands or the administration
and control of the lands are transferred to Her Majesty
in right of Canada; or
(b) before the lands are set apart as a reserve under
section 4.
des terres visées par la demande du corps dirigeant ou
des droits ou intérêts portant sur celles-ci à la province, à
l’autorité ou à la personne morale, sous réserve des
conditions qu’il fixe. L’autorisation peut être donnée :
a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la
gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef
du Canada;
b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.
Acts deemed to have been done under Indian Act Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(2) If the Minister has made an authorization under
subsection (1), as of the time when the Minister sets
apart any lands as a reserve under section 4, the Gover
nor in Council is deemed to have consented to the taking
or using of the lands under subsection 35(1) of the Indi
an Act and the authorization is deemed to have been
made, and any terms prescribed by the Minister under
subsection (1) are deemed to have been prescribed, un
der subsection 35(3) of that Act.
(2) Si le ministre autorise le transfert ou l’octroi en vertu
du paragraphe (1), à compter de la mise de côté de terres
à titre de réserve en vertu de l’article 4, le gouverneur en
conseil est réputé avoir consenti à la prise ou à l’utilisa
tion des terres au titre du paragraphe 35(1) de la Loi sur
les Indiens et l’autorisation est réputée avoir été donnée,
et les conditions visées au paragraphe (1) avoir été fixées,
en vertu du paragraphe 35(3) de cette loi.
Exchange Échange
8 In the case where a First Nation has entered into an
agreement that proposes that certain lands in the First
Nation’s reserve be exchanged for lands that are to be set
apart as a reserve, references to the Governor in Council
in paragraph 39(1)(c) and section 40 of the Indian Act
are to be read as references to the Minister if
(a) the Minister has approved the terms of the ex
change; and
(b) the surrender made in respect of the exchanged
lands is assented to by a majority of the electors of the
First Nation in accordance with subparagraph
39(1)(b)(iii) of that Act.
8 Si une première nation a conclu un accord prévoyant
l’échange de terres situées dans sa réserve en contrepar
tie de terres qui seraient mises de côté à titre de réserve
et si les conditions ci-après sont remplies, la mention du
gouverneur en conseil à l’alinéa 39(1)c) et à l’article 40
de la Loi sur les Indiens vaut mention du ministre :
a) le ministre a accepté les modalités de l’échange;
b) une cession faite à l’égard des terres situées dans
la réserve qui sont l’objet de l’échange est sanctionnée
par une majorité des électeurs de la première nation
conformément au sous-alinéa 39(1)b)(iii) de cette loi.
Setting Apart of Lands Mise de côté de terres
Sections 7-8 Articles 7-8
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
5 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
apart as a reserve, or any interest or right in or to those
lands, to a province, authority or corporation, subject to
any terms that may be prescribed by the Minister. The
authorization may be made either
(a) before the title to the lands or the administration
and control of the lands are transferred to Her Majesty
in right of Canada; or
(b) before the lands are set apart as a reserve under
section 4.
des terres visées par la demande du corps dirigeant ou
des droits ou intérêts portant sur celles-ci à la province, à
l’autorité ou à la personne morale, sous réserve des
conditions qu’il fixe. L’autorisation peut être donnée :
a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la
gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef
du Canada;
b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.
Acts deemed to have been done under Indian Act Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens
(2) If the Minister has made an authorization under
subsection (1), as of the time when the Minister sets
apart any lands as a reserve under section 4, the Gover
nor in Council is deemed to have consented to the taking
or using of the lands under subsection 35(1) of the Indi
an Act and the authorization is deemed to have been
made, and any terms prescribed by the Minister under
subsection (1) are deemed to have been prescribed, un
der subsection 35(3) of that Act.
(2) Si le ministre autorise le transfert ou l’octroi en vertu
du paragraphe (1), à compter de la mise de côté de terres
à titre de réserve en vertu de l’article 4, le gouverneur en
conseil est réputé avoir consenti à la prise ou à l’utilisa
tion des terres au titre du paragraphe 35(1) de la Loi sur
les Indiens et l’autorisation est réputée avoir été donnée,
et les conditions visées au paragraphe (1) avoir été fixées,
en vertu du paragraphe 35(3) de cette loi.
Exchange Échange
8 In the case where a First Nation has entered into an
agreement that proposes that certain lands in the First
Nation’s reserve be exchanged for lands that are to be set
apart as a reserve, references to the Governor in Council
in paragraph 39(1)(c) and section 40 of the Indian Act
are to be read as references to the Minister if
(a) the Minister has approved the terms of the ex
change; and
(b) the surrender made in respect of the exchanged
lands is assented to by a majority of the electors of the
First Nation in accordance with subparagraph
39(1)(b)(iii) of that Act.
8 Si une première nation a conclu un accord prévoyant
l’échange de terres situées dans sa réserve en contrepar
tie de terres qui seraient mises de côté à titre de réserve
et si les conditions ci-après sont remplies, la mention du
gouverneur en conseil à l’alinéa 39(1)c) et à l’article 40
de la Loi sur les Indiens vaut mention du ministre :
a) le ministre a accepté les modalités de l’échange;
b) une cession faite à l’égard des terres situées dans
la réserve qui sont l’objet de l’échange est sanctionnée
par une majorité des électeurs de la première nation
conformément au sous-alinéa 39(1)b)(iii) de cette loi.
Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves
RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
6 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES
— 2018, c. 27, s. 676 — 2018, ch. 27, art. 676
Request — setting lands apart Demande — terres mises de côté
676 If, before the day on which this section comes into
force, the governing body of a First Nation has requested
that the Minister set apart certain lands as a reserve and,
on that day, those lands have not been set apart as a re
serve, the governing body is deemed to have made the re
quest under subsection 4(1) of the Addition of Lands to
Reserves and Reserve Creation Act.
676 Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent ar
ticle, le corps dirigeant d’une première nation a demandé
au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines
terres et que, à cette date, ces terres n’ont pas été mises
de côté, le corps dirigeant est réputé avoir fait la de
mande au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’ajout de
terres aux réserves et la création de réserves.
— 2018, c. 27, s. 677 — 2018, ch. 27, art. 677
Manitoba Claim Settlements Implementation Act Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le
règlement de revendications au Manitoba
677 If the council of a First Nation has, by resolution,
requested that the Minister set apart certain lands as a
reserve under the Manitoba Claim Settlements Imple
mentation Act and, on the day on which this section
comes into force, those lands have not been set apart as a
reserve,
(a) any designation or grant of an interest or right
made under section 12 of the Manitoba Claim Settle
ments Implementation Act, as it read immediately be
fore this section comes into force, is deemed to have
been made under section 5 of the Addition of Lands to
Reserves and Reserve Creation Act;
(b) any ongoing process conducted under the Indian
Act, in accordance with Manitoba Claim Settlements
Implementation Act , for the purposes of a proposed
designation, is continued in accordance with the Addi
tion of Lands to Reserves and Reserve Creation Act ;
and
(c) any permit issued or any consent given under sec
tion 13 of the Manitoba Claim Settlements Implemen
tation Act , as it read immediately before this section
comes into force, is deemed to have been issued or
given, as the case may be, under section 6 of the Addi
tion of Lands to Reserves and Reserve Creation Act.
677 Si le conseil d’une première nation a pris une réso
lution demandant au ministre de mettre de côté à titre de
réserve certaines terres conformément à la Loi sur la
mise en œuvre de mesures concernant le règlement de
revendications au Manitoba et que, à la date d’entrée en
vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises
de côté, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute désignation ou tout octroi d’un droit ou inté
rêt fait au titre de l’article 12 de la Loi sur la mise en
œuvre de mesures concernant le règlement de reven
dications au Manitoba , dans sa version antérieure à
l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir
été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de
terres aux réserves et la création de réserves;
b) toute démarche qui est en cours sous le régime de
la Loi sur les Indiens , en application de la Loi sur la
mise en œuvre de mesures concernant le règlement
de revendications au Manitoba , entreprise en vue
d’obtenir une désignation, est continuée en applica
tion de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la
création de réserves;
c) tout permis délivré ou consentement donné au
titre de l’article 13 de la Loi sur la mise en œuvre de
mesures concernant le règlement de revendications
au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en
vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au
titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux ré
serves et la création de réserves.
RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
6 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES
— 2018, c. 27, s. 676 — 2018, ch. 27, art. 676
Request — setting lands apart Demande — terres mises de côté
676 If, before the day on which this section comes into
force, the governing body of a First Nation has requested
that the Minister set apart certain lands as a reserve and,
on that day, those lands have not been set apart as a re
serve, the governing body is deemed to have made the re
quest under subsection 4(1) of the Addition of Lands to
Reserves and Reserve Creation Act.
676 Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent ar
ticle, le corps dirigeant d’une première nation a demandé
au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines
terres et que, à cette date, ces terres n’ont pas été mises
de côté, le corps dirigeant est réputé avoir fait la de
mande au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’ajout de
terres aux réserves et la création de réserves.
— 2018, c. 27, s. 677 — 2018, ch. 27, art. 677
Manitoba Claim Settlements Implementation Act Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le
règlement de revendications au Manitoba
677 If the council of a First Nation has, by resolution,
requested that the Minister set apart certain lands as a
reserve under the Manitoba Claim Settlements Imple
mentation Act and, on the day on which this section
comes into force, those lands have not been set apart as a
reserve,
(a) any designation or grant of an interest or right
made under section 12 of the Manitoba Claim Settle
ments Implementation Act, as it read immediately be
fore this section comes into force, is deemed to have
been made under section 5 of the Addition of Lands to
Reserves and Reserve Creation Act;
(b) any ongoing process conducted under the Indian
Act, in accordance with Manitoba Claim Settlements
Implementation Act , for the purposes of a proposed
designation, is continued in accordance with the Addi
tion of Lands to Reserves and Reserve Creation Act ;
and
(c) any permit issued or any consent given under sec
tion 13 of the Manitoba Claim Settlements Implemen
tation Act , as it read immediately before this section
comes into force, is deemed to have been issued or
given, as the case may be, under section 6 of the Addi
tion of Lands to Reserves and Reserve Creation Act.
677 Si le conseil d’une première nation a pris une réso
lution demandant au ministre de mettre de côté à titre de
réserve certaines terres conformément à la Loi sur la
mise en œuvre de mesures concernant le règlement de
revendications au Manitoba et que, à la date d’entrée en
vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises
de côté, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute désignation ou tout octroi d’un droit ou inté
rêt fait au titre de l’article 12 de la Loi sur la mise en
œuvre de mesures concernant le règlement de reven
dications au Manitoba , dans sa version antérieure à
l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir
été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur l’ajout de
terres aux réserves et la création de réserves;
b) toute démarche qui est en cours sous le régime de
la Loi sur les Indiens , en application de la Loi sur la
mise en œuvre de mesures concernant le règlement
de revendications au Manitoba , entreprise en vue
d’obtenir une désignation, est continuée en applica
tion de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la
création de réserves;
c) tout permis délivré ou consentement donné au
titre de l’article 13 de la Loi sur la mise en œuvre de
mesures concernant le règlement de revendications
au Manitoba, dans sa version antérieure à l’entrée en
vigueur du présent article, est réputé l’avoir été au
titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de terres aux ré
serves et la création de réserves.
Addition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves
RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
7 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
— 2018, c. 27, s. 678 — 2018, ch. 27, art. 678
Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan)
Implementation Act
Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le
règlement de revendications (Alberta et
Saskatchewan)
678 If the council of a First Nation has, by resolution,
requested that the Minister set apart certain lands as a
reserve under the Claim Settlements (Alberta and
Saskatchewan) Implementation Act and, on the day on
which this section comes into force, those lands have not
been set apart as a reserve,
(a) any designation or grant of an interest or right
made under section 6 of the Claim Settlements (Alber
ta and Saskatchewan) Implementation Act , as it read
immediately before this section comes into force, is
deemed to have been made under section 5 of the Ad
dition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act;
(b) any ongoing process conducted under the Indian
Act, in accordance with Claim Settlements (Alberta
and Saskatchewan) Implementation Act , for the pur
poses of a proposed designation, is continued in accor
dance with the Addition of Lands to Reserves and Re
serve Creation Act; and
(c) any permit issued or any consent given under sec
tion 7 of the Claim Settlements (Alberta and
Saskatchewan) Implementation Act , as it read imme
diately before this section comes into force, is deemed
to have been issued or given, as the case may be, un
der section 6 of the Addition of Lands to Reserves and
Reserve Creation Act.
678 Si le conseil d’une première nation a pris une réso
lution demandant au ministre de mettre de côté à titre de
réserve certaines terres conformément à la Loi sur la
mise en œuvre de mesures concernant le règlement de
revendications (Alberta et Saskatchewan) et que, à la
date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres
n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’ap
pliquent :
a) toute désignation ou tout octroi d’un droit ou inté
rêt fait au titre de l’article 6 de la Loi sur la mise en
œuvre de mesures concernant le règlement de reven
dications (Alberta et Saskatchewan) , dans sa version
antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est
réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur
l’ajout de terres aux réserves et la création de ré
serves;
b) toute démarche qui est en cours sous le régime de
la Loi sur les Indiens , en application de la Loi sur la
mise en œuvre de mesures concernant le règlement
de revendications (Alberta et Saskatchewan) , entre
prise en vue d’obtenir une désignation, est continuée
en application de la Loi sur l’ajout de terres aux ré
serves et la création de réserves;
c) tout permis délivré ou consentement donné au
titre de l’article 7 de la Loi sur la mise en œuvre de
mesures concernant le règlement de revendications
(Alberta et Saskatchewan), dans sa version antérieure
à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé
l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de
terres aux réserves et la création de réserves.
RELATED PROVISIONS DISPOSITIONS CONNEXES
Current to September 30, 2026
Last amended on August 27, 2019
7 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 27 août 2019
— 2018, c. 27, s. 678 — 2018, ch. 27, art. 678
Claim Settlements (Alberta and Saskatchewan)
Implementation Act
Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le
règlement de revendications (Alberta et
Saskatchewan)
678 If the council of a First Nation has, by resolution,
requested that the Minister set apart certain lands as a
reserve under the Claim Settlements (Alberta and
Saskatchewan) Implementation Act and, on the day on
which this section comes into force, those lands have not
been set apart as a reserve,
(a) any designation or grant of an interest or right
made under section 6 of the Claim Settlements (Alber
ta and Saskatchewan) Implementation Act , as it read
immediately before this section comes into force, is
deemed to have been made under section 5 of the Ad
dition of Lands to Reserves and Reserve Creation Act;
(b) any ongoing process conducted under the Indian
Act, in accordance with Claim Settlements (Alberta
and Saskatchewan) Implementation Act , for the pur
poses of a proposed designation, is continued in accor
dance with the Addition of Lands to Reserves and Re
serve Creation Act; and
(c) any permit issued or any consent given under sec
tion 7 of the Claim Settlements (Alberta and
Saskatchewan) Implementation Act , as it read imme
diately before this section comes into force, is deemed
to have been issued or given, as the case may be, un
der section 6 of the Addition of Lands to Reserves and
Reserve Creation Act.
678 Si le conseil d’une première nation a pris une réso
lution demandant au ministre de mettre de côté à titre de
réserve certaines terres conformément à la Loi sur la
mise en œuvre de mesures concernant le règlement de
revendications (Alberta et Saskatchewan) et que, à la
date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres
n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’ap
pliquent :
a) toute désignation ou tout octroi d’un droit ou inté
rêt fait au titre de l’article 6 de la Loi sur la mise en
œuvre de mesures concernant le règlement de reven
dications (Alberta et Saskatchewan) , dans sa version
antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est
réputé avoir été fait au titre de l’article 5 de la Loi sur
l’ajout de terres aux réserves et la création de ré
serves;
b) toute démarche qui est en cours sous le régime de
la Loi sur les Indiens , en application de la Loi sur la
mise en œuvre de mesures concernant le règlement
de revendications (Alberta et Saskatchewan) , entre
prise en vue d’obtenir une désignation, est continuée
en application de la Loi sur l’ajout de terres aux ré
serves et la création de réserves;
c) tout permis délivré ou consentement donné au
titre de l’article 7 de la Loi sur la mise en œuvre de
mesures concernant le règlement de revendications
(Alberta et Saskatchewan), dans sa version antérieure
à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé
l’avoir été au titre de l’article 6 de la Loi sur l’ajout de
terres aux réserves et la création de réserves.