Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca
Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Canada Early Learning and Child
Care Act
CODIFICATION
Loi sur l’apprentissage et la
garde des jeunes enfants au
Canada
S.C. 2024, c. 2 L.C. 2024, ch. 2
Last amended on September 25, 2026
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca
Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Canada Early Learning and Child
Care Act
CODIFICATION
Loi sur l’apprentissage et la
garde des jeunes enfants au
Canada
S.C. 2024, c. 2 L.C. 2024, ch. 2
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. The
last amendments came into force on September 25, 2026.
Any amendments that were not in force as of Septem
ber 30, 2026 are set out at the end of this document un
der the heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Les
dernières modifications sont entrées en vigueur le 25 sep
tembre 2026. Toutes modifications qui n'étaient pas en vi
gueur au 30 septembre 2026 sont énoncées à la fin de ce
document sous le titre « Modifications non en vigueur ».
Last amended on September 25, 2026
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. The
last amendments came into force on September 25, 2026.
Any amendments that were not in force as of Septem
ber 30, 2026 are set out at the end of this document un
der the heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Les
dernières modifications sont entrées en vigueur le 25 sep
tembre 2026. Toutes modifications qui n'étaient pas en vi
gueur au 30 septembre 2026 sont énoncées à la fin de ce
document sous le titre « Modifications non en vigueur ».
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
iii À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act respecting early learning and child care in
Canada
Loi relative à l’apprentissage et à la garde des
jeunes enfants au Canada
Short Title Titre abrégé
1 Short title 1 Titre abrégé
Interpretation Définitions et interprétation
2 Definitions 2 Définitions
4 Designation of Minister 4 Désignation du ministre
Purpose and Declaration Objet et déclaration
5 Purpose 5 Objet de la loi
6 Declaration 6 Déclaration
Funding Financement
7 Guiding principles 7 Principes directeurs
8 Funding commitments 8 Engagement financier
National Advisory Council on Early
Learning and Child Care
Conseil consultatif national sur
l’apprentissage et la garde des jeunes
enfants
9 Establishment 9 Constitution
10 Deputy Minister — ex officio member 10 Sous-ministre : membre d’office
11 Appointment 11 Nomination
12 Remuneration 12 Rémunération
13 Role of Chairperson 13 Fonction du président
14 Functions 14 Fonctions du Conseil
14.1 Sharing of information 14.1 Communication de renseignements
15 Meetings 15 Réunions
Annual Report Rapport annuel
16 Report 16 Rapport
Coming into Force Entrée en vigueur
*17 Order in council *17 Décret
Last amended on September 25, 2026
iii À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act respecting early learning and child care in
Canada
Loi relative à l’apprentissage et à la garde des
jeunes enfants au Canada
Short Title Titre abrégé
1 Short title 1 Titre abrégé
Interpretation Définitions et interprétation
2 Definitions 2 Définitions
4 Designation of Minister 4 Désignation du ministre
Purpose and Declaration Objet et déclaration
5 Purpose 5 Objet de la loi
6 Declaration 6 Déclaration
Funding Financement
7 Guiding principles 7 Principes directeurs
8 Funding commitments 8 Engagement financier
National Advisory Council on Early
Learning and Child Care
Conseil consultatif national sur
l’apprentissage et la garde des jeunes
enfants
9 Establishment 9 Constitution
10 Deputy Minister — ex officio member 10 Sous-ministre : membre d’office
11 Appointment 11 Nomination
12 Remuneration 12 Rémunération
13 Role of Chairperson 13 Fonction du président
14 Functions 14 Fonctions du Conseil
14.1 Sharing of information 14.1 Communication de renseignements
15 Meetings 15 Réunions
Annual Report Rapport annuel
16 Report 16 Rapport
Coming into Force Entrée en vigueur
*17 Order in council *17 Décret
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
1 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
S.C. 2024, c. 2 L.C. 2024, ch. 2
An Act respecting early learning and child
care in Canada
Loi relative à l’apprentissage et à la garde
des jeunes enfants au Canada
[Assented to 19th March 2024 ] [Sanctionnée le 19 mars 2024 ]
Preamble Préambule
Whereas the Government of Canada, recognizing the
beneficial impact of early learning and child care on
child development, on the well-being of children and
of families, on gender equality, on the rights of wom
en and their economic participation and prosperity
and on Canada’s economy and social infrastructure, is
committed to supporting the establishment and
maintenance of a Canada-wide early learning and
child care system, including before- and after-school
care;
Whereas the Government of Canada recognizes the
role of the provinces and Indigenous peoples in pro
viding early learning and child care programs and
services and is committed to cooperating, collaborat
ing, and maintaining partnerships with them in order
to support them in providing such programs and ser
vices that are affordable, inclusive and of high quality,
including by entering into agreements respecting
funding;
Whereas the Government of Canada is committed to
continuing to work in collaboration with the provinces
and Indigenous peoples on a Canada-wide early
learning and child care system that contributes to
meeting the Sustainable Development Goals of the
United Nations, to implementing the United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and
to meeting Canada’s international human rights obli
gations, including those under the Convention on the
Rights of the Child, the Convention on the Elimination
of all Forms of Discrimination Against Women and the
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
Whereas the Multilateral Early Learning and Child
Care Framework sets out principles to guide the
Attendu :
que le gouvernement du Canada, qui reconnaît les
avantages de l’apprentissage et de la garde des
jeunes enfants sur le développement des enfants, sur
le mieux-être des enfants et des familles, sur l’égalité
entre les genres, sur les droits des femmes, sur leur
participation à l’économie et leur prospérité ainsi que
sur l’infrastructure sociale du Canada et son écono
mie, s’engage à soutenir l’établissement et le main
tien d’un système d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants à l’échelle du Canada, notamment des
services de garde avant et après l’école;
qu’il reconnaît le rôle des provinces et des peuples
autochtones dans la prestation des programmes et
services d’apprentissage et de garde des jeunes en
fants et qu’il s’engage à coopérer, à collaborer et à
maintenir des partenariats avec eux afin de les ap
puyer dans la prestation de tels programmes et ser
vices qui soient abordables, inclusifs et de haute qua
lité, notamment par la conclusion d’accords
concernant le financement;
qu’il s’engage à continuer de travailler en collabora
tion avec les provinces et les peuples autochtones à
un système d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants à l’échelle du Canada qui contribue à l’at
teinte des objectifs de développement durable des
Nations Unies, à la mise en œuvre de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autoch
tones et au respect, par le Canada, de ses obligations
internationales en matière de droits de la personne,
notamment celles prévues par la Convention relative
aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des
Last amended on September 25, 2026
1 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
S.C. 2024, c. 2 L.C. 2024, ch. 2
An Act respecting early learning and child
care in Canada
Loi relative à l’apprentissage et à la garde
des jeunes enfants au Canada
[Assented to 19th March 2024 ] [Sanctionnée le 19 mars 2024 ]
Preamble Préambule
Whereas the Government of Canada, recognizing the
beneficial impact of early learning and child care on
child development, on the well-being of children and
of families, on gender equality, on the rights of wom
en and their economic participation and prosperity
and on Canada’s economy and social infrastructure, is
committed to supporting the establishment and
maintenance of a Canada-wide early learning and
child care system, including before- and after-school
care;
Whereas the Government of Canada recognizes the
role of the provinces and Indigenous peoples in pro
viding early learning and child care programs and
services and is committed to cooperating, collaborat
ing, and maintaining partnerships with them in order
to support them in providing such programs and ser
vices that are affordable, inclusive and of high quality,
including by entering into agreements respecting
funding;
Whereas the Government of Canada is committed to
continuing to work in collaboration with the provinces
and Indigenous peoples on a Canada-wide early
learning and child care system that contributes to
meeting the Sustainable Development Goals of the
United Nations, to implementing the United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and
to meeting Canada’s international human rights obli
gations, including those under the Convention on the
Rights of the Child, the Convention on the Elimination
of all Forms of Discrimination Against Women and the
Convention on the Rights of Persons with Disabilities;
Whereas the Multilateral Early Learning and Child
Care Framework sets out principles to guide the
Attendu :
que le gouvernement du Canada, qui reconnaît les
avantages de l’apprentissage et de la garde des
jeunes enfants sur le développement des enfants, sur
le mieux-être des enfants et des familles, sur l’égalité
entre les genres, sur les droits des femmes, sur leur
participation à l’économie et leur prospérité ainsi que
sur l’infrastructure sociale du Canada et son écono
mie, s’engage à soutenir l’établissement et le main
tien d’un système d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants à l’échelle du Canada, notamment des
services de garde avant et après l’école;
qu’il reconnaît le rôle des provinces et des peuples
autochtones dans la prestation des programmes et
services d’apprentissage et de garde des jeunes en
fants et qu’il s’engage à coopérer, à collaborer et à
maintenir des partenariats avec eux afin de les ap
puyer dans la prestation de tels programmes et ser
vices qui soient abordables, inclusifs et de haute qua
lité, notamment par la conclusion d’accords
concernant le financement;
qu’il s’engage à continuer de travailler en collabora
tion avec les provinces et les peuples autochtones à
un système d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants à l’échelle du Canada qui contribue à l’at
teinte des objectifs de développement durable des
Nations Unies, à la mise en œuvre de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autoch
tones et au respect, par le Canada, de ses obligations
internationales en matière de droits de la personne,
notamment celles prévues par la Convention relative
aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des
Canada Early Learning and Child Care Act Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
2 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Government of Canada and the governments of the
provinces in achieving the vision of all children in
Canada having access to quality early learning and
child care programs and services that support their
development and enable them to reach their full po
tential;
Whereas the Indigenous Early Learning and Child
Care Framework, which was co-developed by the Gov
ernment of Canada and Indigenous peoples, sets out
the principles to guide all interested parties in achiev
ing the vision that all First Nations, Inuit and Métis
children and families are supported by a comprehen
sive and coordinated early learning and child care
system that is rooted in Indigenous knowledge, cul
tures and languages and led by Indigenous peoples;
Whereas the Government of Canada is committed to
continuing to implement the Multilateral Early Learn
ing and Child Care Framework and the Indigenous
Early Learning and Child Care Framework and to
achieving the goals set out in them;
Whereas the Government of Canada is committed to
achieving reconciliation with First Nations, the Inuit
and the Métis through renewed nation-to-nation, Inu
it-Crown and government-to-government relation
ships based on recognition of rights, respect, cooper
ation and partnership;
Whereas the Truth and Reconciliation Commission of
Canada’s Calls to Action calls for the federal, provin
cial and Indigenous governments to develop cultural
ly appropriate early childhood education programs
for Indigenous families;
Whereas the Government of Canada is committed to
upholding the right of Indigenous peoples to be con
sulted in order to obtain their free, prior and in
formed consent for legislation pertaining to Indige
nous children;
And whereas the Government of Canada recognizes
the importance of engaging with civil society, includ
ing parents, guardians, tutors and other stakehold
ers, to assist it in its efforts to support a Canada-wide
early learning and child care system;
femmes et la Convention relative aux droits des per
sonnes handicapées;
que le Cadre multilatéral pour l’apprentissage et la
garde des jeunes enfants énonce les principes qui
guident le gouvernement du Canada et les gouverne
ments provinciaux dans la concrétisation de la vision
selon laquelle tous les enfants au Canada ont accès à
des programmes et services d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants de qualité qui favorisent
leur développement et qui leur permettent d’at
teindre leur plein potentiel;
que le Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants autochtones, élaboré conjointement par le
gouvernement du Canada et les peuples autoch
tones, énonce les principes qui guident les intéressés
dans la concrétisation de la vision selon laquelle tous
les enfants et toutes les familles des Premières Na
tions, des Inuits et des Métis sont appuyés par un sys
tème d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
qui est coordonné, exhaustif, enraciné dans les
connaissances, les cultures et les langues autoch
tones et dirigé par les peuples autochtones;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à conti
nuer de mettre en œuvre le Cadre multilatéral d’ap
prentissage et de garde des jeunes enfants et le
Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
autochtones et d’atteindre les objectifs qui y sont
énoncés;
qu’il s’est engagé à parvenir à la réconciliation avec
les Premières Nations, les Inuits et les Métis grâce à
des relations renouvelées de nation à nation, entre
les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gou
vernement, qui reposent sur la reconnaissance des
droits, le respect, la coopération et le partenariat;
que la Commission de vérité et réconciliation du
Canada a lancé un appel à l’action demandant aux
gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones
d’élaborer des programmes d’éducation de la petite
enfance adaptés à la culture des familles autoch
tones;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à main
tenir le droit des peuples autochtones d’être consul
tés afin qu’il puisse obtenir leur consentement préa
lable, donné librement et en connaissance de cause,
relativement à toute mesure législative visant les en
fants autochtones;
que le gouvernement du Canada reconnaît l’impor
tance de dialoguer avec la société civile, notamment
les parents, les tuteurs et autres intervenants, pour
qu’elle le soutienne dans ses efforts visant à appuyer
un système d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants à l’échelle du Canada,
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
2 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Government of Canada and the governments of the
provinces in achieving the vision of all children in
Canada having access to quality early learning and
child care programs and services that support their
development and enable them to reach their full po
tential;
Whereas the Indigenous Early Learning and Child
Care Framework, which was co-developed by the Gov
ernment of Canada and Indigenous peoples, sets out
the principles to guide all interested parties in achiev
ing the vision that all First Nations, Inuit and Métis
children and families are supported by a comprehen
sive and coordinated early learning and child care
system that is rooted in Indigenous knowledge, cul
tures and languages and led by Indigenous peoples;
Whereas the Government of Canada is committed to
continuing to implement the Multilateral Early Learn
ing and Child Care Framework and the Indigenous
Early Learning and Child Care Framework and to
achieving the goals set out in them;
Whereas the Government of Canada is committed to
achieving reconciliation with First Nations, the Inuit
and the Métis through renewed nation-to-nation, Inu
it-Crown and government-to-government relation
ships based on recognition of rights, respect, cooper
ation and partnership;
Whereas the Truth and Reconciliation Commission of
Canada’s Calls to Action calls for the federal, provin
cial and Indigenous governments to develop cultural
ly appropriate early childhood education programs
for Indigenous families;
Whereas the Government of Canada is committed to
upholding the right of Indigenous peoples to be con
sulted in order to obtain their free, prior and in
formed consent for legislation pertaining to Indige
nous children;
And whereas the Government of Canada recognizes
the importance of engaging with civil society, includ
ing parents, guardians, tutors and other stakehold
ers, to assist it in its efforts to support a Canada-wide
early learning and child care system;
femmes et la Convention relative aux droits des per
sonnes handicapées;
que le Cadre multilatéral pour l’apprentissage et la
garde des jeunes enfants énonce les principes qui
guident le gouvernement du Canada et les gouverne
ments provinciaux dans la concrétisation de la vision
selon laquelle tous les enfants au Canada ont accès à
des programmes et services d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants de qualité qui favorisent
leur développement et qui leur permettent d’at
teindre leur plein potentiel;
que le Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants autochtones, élaboré conjointement par le
gouvernement du Canada et les peuples autoch
tones, énonce les principes qui guident les intéressés
dans la concrétisation de la vision selon laquelle tous
les enfants et toutes les familles des Premières Na
tions, des Inuits et des Métis sont appuyés par un sys
tème d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
qui est coordonné, exhaustif, enraciné dans les
connaissances, les cultures et les langues autoch
tones et dirigé par les peuples autochtones;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à conti
nuer de mettre en œuvre le Cadre multilatéral d’ap
prentissage et de garde des jeunes enfants et le
Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
autochtones et d’atteindre les objectifs qui y sont
énoncés;
qu’il s’est engagé à parvenir à la réconciliation avec
les Premières Nations, les Inuits et les Métis grâce à
des relations renouvelées de nation à nation, entre
les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gou
vernement, qui reposent sur la reconnaissance des
droits, le respect, la coopération et le partenariat;
que la Commission de vérité et réconciliation du
Canada a lancé un appel à l’action demandant aux
gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones
d’élaborer des programmes d’éducation de la petite
enfance adaptés à la culture des familles autoch
tones;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à main
tenir le droit des peuples autochtones d’être consul
tés afin qu’il puisse obtenir leur consentement préa
lable, donné librement et en connaissance de cause,
relativement à toute mesure législative visant les en
fants autochtones;
que le gouvernement du Canada reconnaît l’impor
tance de dialoguer avec la société civile, notamment
les parents, les tuteurs et autres intervenants, pour
qu’elle le soutienne dans ses efforts visant à appuyer
un système d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants à l’échelle du Canada,
Canada Early Learning and Child Care Act Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada
Short Title Titre abrégé
Sections 1-5 Articles 1-5
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
3 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Now, therefore, His Majesty, by and with the advice
and consent of the Senate and House of Commons of
Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :
Short Title Titre abrégé
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Canada Early Learning
and Child Care Act.
1 Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
au Canada.
Interpretation Définitions et interprétation
Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Act.
Indigenous governing body means a council, govern
ment or other entity that is authorized to act on behalf of
an Indigenous group, community or people that holds
rights recognized and affirmed by section 35 of the Con
stitution Act, 1982. ( corps dirigeant autochtone)
Indigenous peoples has the meaning assigned by the
definition aboriginal peoples of Canada in subsection
35(2) of the Constitution Act, 1982 . ( peuples autoch
tones)
Minister means the member of the King’s Privy Council
for Canada designated under section 4. ( ministre)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou
autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe,
d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires
de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982. ( Indigenous governing body)
ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le
Canada désigné en vertu de l’article 4. ( Minister)
peuples autochtones S’entend au sens de peuples au
tochtones du Canada , au paragraphe 35(2) de la Loi
constitutionnelle de 1982. ( Indigenous peoples)
3 [Repealed, 2024, c. 30, s. 37] 3 [Abrogé, 2024, ch. 30, art. 37]
Designation of Minister Désignation du ministre
4 The Governor in Council may, by order, designate a
member of the King’s Privy Council for Canada to be the
Minister for the purposes of this Act.
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner
tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à
titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Purpose and Declaration Objet et déclaration
Purpose Objet de la loi
5 The purpose of this Act is to
(a) set out the Government of Canada’s vision for a
Canada-wide, community-based early learning and
child care system and its commitment to ongoing col
laboration with the provinces and Indigenous peoples
to support them in their efforts to establish and main
tain such a system;
(b) set out the government’s commitment to main
taining long-term funding for the provinces and In
digenous peoples for the establishment and mainte
nance of that system;
5 La présente loi a pour objet :
a) d’énoncer la vision du gouvernement du Canada
pour un système communautaire d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada ainsi
que son engagement de collaborer de manière conti
nue avec les provinces et les peuples autochtones afin
d’appuyer leurs efforts pour établir et maintenir un tel
système;
b) de prévoir l’engagement du gouvernement de
maintenir un financement à long terme aux provinces
Short Title Titre abrégé
Sections 1-5 Articles 1-5
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
3 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Now, therefore, His Majesty, by and with the advice
and consent of the Senate and House of Commons of
Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :
Short Title Titre abrégé
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Canada Early Learning
and Child Care Act.
1 Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
au Canada.
Interpretation Définitions et interprétation
Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Act.
Indigenous governing body means a council, govern
ment or other entity that is authorized to act on behalf of
an Indigenous group, community or people that holds
rights recognized and affirmed by section 35 of the Con
stitution Act, 1982. ( corps dirigeant autochtone)
Indigenous peoples has the meaning assigned by the
definition aboriginal peoples of Canada in subsection
35(2) of the Constitution Act, 1982 . ( peuples autoch
tones)
Minister means the member of the King’s Privy Council
for Canada designated under section 4. ( ministre)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou
autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe,
d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires
de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982. ( Indigenous governing body)
ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le
Canada désigné en vertu de l’article 4. ( Minister)
peuples autochtones S’entend au sens de peuples au
tochtones du Canada , au paragraphe 35(2) de la Loi
constitutionnelle de 1982. ( Indigenous peoples)
3 [Repealed, 2024, c. 30, s. 37] 3 [Abrogé, 2024, ch. 30, art. 37]
Designation of Minister Désignation du ministre
4 The Governor in Council may, by order, designate a
member of the King’s Privy Council for Canada to be the
Minister for the purposes of this Act.
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner
tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à
titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Purpose and Declaration Objet et déclaration
Purpose Objet de la loi
5 The purpose of this Act is to
(a) set out the Government of Canada’s vision for a
Canada-wide, community-based early learning and
child care system and its commitment to ongoing col
laboration with the provinces and Indigenous peoples
to support them in their efforts to establish and main
tain such a system;
(b) set out the government’s commitment to main
taining long-term funding for the provinces and In
digenous peoples for the establishment and mainte
nance of that system;
5 La présente loi a pour objet :
a) d’énoncer la vision du gouvernement du Canada
pour un système communautaire d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada ainsi
que son engagement de collaborer de manière conti
nue avec les provinces et les peuples autochtones afin
d’appuyer leurs efforts pour établir et maintenir un tel
système;
b) de prévoir l’engagement du gouvernement de
maintenir un financement à long terme aux provinces
Canada Early Learning and Child Care Act Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada
Purpose and Declaration Objet et déclaration
Sections 5-6 Articles 5-6
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
4 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
(c) set out the principles that guide the ongoing fed
eral investments in that system;
(d) establish the National Advisory Council on Early
Learning and Child Care;
(e) further the progressive realization of the right to
benefit from child care services as recognized in the
Convention on the Rights of the Child; and
(f) contribute to the implementation of the United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peo
ples.
et aux peuples autochtones pour l’établissement et le
maintien de ce système;
c) d’établir les principes qui guident les investisse
ments continus du gouvernement dans ce système;
d) de créer le Conseil consultatif national sur l’ap
prentissage et la garde des jeunes enfants;
e) de continuer à faire avancer la réalisation progres
sive du droit de bénéficier de services de garde d’en
fants, lequel est reconnu dans la Convention relative
aux droits de l’enfant;
f) de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autoch
tones.
Declaration Déclaration
6 It is declared that
(a) the Government of Canada has as a goal to sup
port the establishment and maintenance of a Canada-
wide early learning and child care system where fami
lies have access to affordable, inclusive and high
quality early learning and child care programs and
services regardless of where they live;
(b) flexible early learning and child care programs
and services that respond to the varying needs of chil
dren and families foster children’s development and
are an important support for families and communi
ties;
(c) access to affordable early learning and child care
programs and services enables parents and guardians
and tutors, particularly mothers, to reach their full
economic potential, which contributes to a strong
economy and greater gender equality;
(d) it is important for the Government of Canada to
cooperate, collaborate and work in partnership with
the provinces and Indigenous peoples and support
them in their efforts to provide those programs and
services; and
(e) First Nations, Inuit and Métis children and fami
lies are best supported by early learning and child care
programs and services that are culturally appropriate,
that are led by Indigenous peoples and that respect the
right of Indigenous peoples to free, prior and informed
consent in matters relating to children.
6 Il est déclaré :
a) que le gouvernement du Canada a pour objectif de
contribuer à l’établissement et au maintien d’un sys
tème d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à
l’échelle du Canada qui permet aux familles d’avoir ac
cès à des programmes et services d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants qui sont abordables, inclusifs
et de haute qualité, et ce, peu importe leur lieu de rési
dence;
b) que des programmes et services d’apprentissage et
de garde des jeunes enfants qui sont flexibles et qui ré
pondent aux besoins variés des enfants et des familles
favorisent le développement des enfants et constituent
un soutien important pour les familles et les collectivi
tés;
c) que l’accès à des programmes et services d’appren
tissage et de garde des jeunes enfants qui sont abor
dables permet aux parents et aux tuteurs, en particu
lier aux mères, de réaliser leur plein potentiel
économique, ce qui contribue à une économie forte et
à une plus grande égalité entre les genres;
d) qu’il est important pour le gouvernement du
Canada de coopérer, de collaborer et de travailler en
partenariat avec les provinces et les peuples autoch
tones afin d’appuyer leurs efforts pour fournir ces pro
grammes et services;
e) que les enfants et les familles des Premières Na
tions, des Inuits et des Métis sont mieux appuyés par
des programmes et services d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants qui sont adaptés à leur
culture, qui sont dirigés par des peuples autochtones
et qui respectent le droit de ceux-ci d'être consultés
Purpose and Declaration Objet et déclaration
Sections 5-6 Articles 5-6
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
4 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
(c) set out the principles that guide the ongoing fed
eral investments in that system;
(d) establish the National Advisory Council on Early
Learning and Child Care;
(e) further the progressive realization of the right to
benefit from child care services as recognized in the
Convention on the Rights of the Child; and
(f) contribute to the implementation of the United
Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peo
ples.
et aux peuples autochtones pour l’établissement et le
maintien de ce système;
c) d’établir les principes qui guident les investisse
ments continus du gouvernement dans ce système;
d) de créer le Conseil consultatif national sur l’ap
prentissage et la garde des jeunes enfants;
e) de continuer à faire avancer la réalisation progres
sive du droit de bénéficier de services de garde d’en
fants, lequel est reconnu dans la Convention relative
aux droits de l’enfant;
f) de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autoch
tones.
Declaration Déclaration
6 It is declared that
(a) the Government of Canada has as a goal to sup
port the establishment and maintenance of a Canada-
wide early learning and child care system where fami
lies have access to affordable, inclusive and high
quality early learning and child care programs and
services regardless of where they live;
(b) flexible early learning and child care programs
and services that respond to the varying needs of chil
dren and families foster children’s development and
are an important support for families and communi
ties;
(c) access to affordable early learning and child care
programs and services enables parents and guardians
and tutors, particularly mothers, to reach their full
economic potential, which contributes to a strong
economy and greater gender equality;
(d) it is important for the Government of Canada to
cooperate, collaborate and work in partnership with
the provinces and Indigenous peoples and support
them in their efforts to provide those programs and
services; and
(e) First Nations, Inuit and Métis children and fami
lies are best supported by early learning and child care
programs and services that are culturally appropriate,
that are led by Indigenous peoples and that respect the
right of Indigenous peoples to free, prior and informed
consent in matters relating to children.
6 Il est déclaré :
a) que le gouvernement du Canada a pour objectif de
contribuer à l’établissement et au maintien d’un sys
tème d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à
l’échelle du Canada qui permet aux familles d’avoir ac
cès à des programmes et services d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants qui sont abordables, inclusifs
et de haute qualité, et ce, peu importe leur lieu de rési
dence;
b) que des programmes et services d’apprentissage et
de garde des jeunes enfants qui sont flexibles et qui ré
pondent aux besoins variés des enfants et des familles
favorisent le développement des enfants et constituent
un soutien important pour les familles et les collectivi
tés;
c) que l’accès à des programmes et services d’appren
tissage et de garde des jeunes enfants qui sont abor
dables permet aux parents et aux tuteurs, en particu
lier aux mères, de réaliser leur plein potentiel
économique, ce qui contribue à une économie forte et
à une plus grande égalité entre les genres;
d) qu’il est important pour le gouvernement du
Canada de coopérer, de collaborer et de travailler en
partenariat avec les provinces et les peuples autoch
tones afin d’appuyer leurs efforts pour fournir ces pro
grammes et services;
e) que les enfants et les familles des Premières Na
tions, des Inuits et des Métis sont mieux appuyés par
des programmes et services d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants qui sont adaptés à leur
culture, qui sont dirigés par des peuples autochtones
et qui respectent le droit de ceux-ci d'être consultés
Canada Early Learning and Child Care Act Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada
Purpose and Declaration Objet et déclaration
Sections 6-7 Articles 6-7
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
5 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
afin qu’ils puissent accorder leur consentement préa
lable, donné librement et en connaissance de cause,
relativement aux questions touchant les enfants.
Funding Financement
Guiding principles Principes directeurs
7 (1) Federal investments respecting the establishment
and maintenance of a Canada-wide early learning and
child care system — as well as the efforts to enter into re
lated agreements with the provinces and Indigenous peo
ples — must be guided by the principles by which early
learning and child care programs and services should be
accessible, affordable, inclusive and of high quality and
must, therefore, aim to
(a) support the provision of, and facilitate equitable
access to, high-quality early learning and child care
programs and services — in particular those that are
provided by public and not for profit child care
providers — that meet standards set by provincial gov
ernments or Indigenous governing bodies, that are
reflective of other evidence-based best practices in
high-quality service provision and that respond to the
varying needs of children and families;
(b) enable families of all income levels, including low
incomes, to benefit from affordable early learning and
child care programs and services;
(c) support the provision, including in rural and re
mote communities, of early learning and child care
programs and services that are inclusive of children
from systematically marginalized groups, including
children with disabilities, and of children from English
and French linguistic minority communities, that re
spect and value the diversity of all children and fami
lies and that respond to their varying needs; and
(d) support the provision of high-quality early learn
ing and child care programs and services that foster
the social, emotional, physical and cognitive develop
ment of young children, including through the recruit
ment and retention of a qualified and well-supported
early childhood education workforce, recognizing that
working conditions affect the provision of those pro
grams and services.
7 (1) Les investissements fédéraux concernant l’établis
sement et le maintien d’un système d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada, ainsi que
les efforts visant la conclusion avec les provinces et les
peuples autochtones de tout accord connexe, sont guidés
par les principes selon lesquels les programmes et ser
vices d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de
vraient être accessibles, abordables, inclusifs et de haute
qualité et, conséquemment, avoir pour but :
a) d’appuyer la prestation de programmes et services
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de
haute qualité et de faciliter un accès équitable à ceux-
ci, notamment ceux offerts par des fournisseurs de
services de garde d’enfants publics et à but non lucra
tif, qui respectent les normes établies par les gouver
nements provinciaux ou les corps dirigeants autoch
tones, qui tiennent compte d'autres pratiques
exemplaires fondées sur des données probantes en
matière de prestation de services de haute qualité et
qui répondent aux besoins variés des enfants et des fa
milles;
b) d’aider les familles de tous les niveaux de revenu, y
compris celles ayant un faible revenu, à bénéficier de
programmes et services d’apprentissage et de garde
des jeunes enfants qui sont abordables;
c) d’appuyer la prestation, y compris dans les collec
tivités rurales et éloignées, de programmes et services
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui
sont inclusifs à l'égard des enfants issus des groupes
systématiquement marginalisés, notamment les en
fants handicapés, et de ceux issus des minorités lin
guistiques francophones et anglophones, qui res
pectent et valorisent la diversité de tous les enfants et
de toutes les familles et qui répondent à leurs besoins
variés;
d) d’appuyer la prestation de programmes et services
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de
haute qualité qui favorisent le développement social,
émotionnel, physique et cognitif des jeunes enfants,
notamment par le recrutement et le maintien en poste
d’une main-d’œuvre en éducation de la petite enfance
qui est qualifiée et bien appuyée, reconnaissant que les
conditions de travail ont un impact sur la prestation
de ces programmes et services.
Purpose and Declaration Objet et déclaration
Sections 6-7 Articles 6-7
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
5 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
afin qu’ils puissent accorder leur consentement préa
lable, donné librement et en connaissance de cause,
relativement aux questions touchant les enfants.
Funding Financement
Guiding principles Principes directeurs
7 (1) Federal investments respecting the establishment
and maintenance of a Canada-wide early learning and
child care system — as well as the efforts to enter into re
lated agreements with the provinces and Indigenous peo
ples — must be guided by the principles by which early
learning and child care programs and services should be
accessible, affordable, inclusive and of high quality and
must, therefore, aim to
(a) support the provision of, and facilitate equitable
access to, high-quality early learning and child care
programs and services — in particular those that are
provided by public and not for profit child care
providers — that meet standards set by provincial gov
ernments or Indigenous governing bodies, that are
reflective of other evidence-based best practices in
high-quality service provision and that respond to the
varying needs of children and families;
(b) enable families of all income levels, including low
incomes, to benefit from affordable early learning and
child care programs and services;
(c) support the provision, including in rural and re
mote communities, of early learning and child care
programs and services that are inclusive of children
from systematically marginalized groups, including
children with disabilities, and of children from English
and French linguistic minority communities, that re
spect and value the diversity of all children and fami
lies and that respond to their varying needs; and
(d) support the provision of high-quality early learn
ing and child care programs and services that foster
the social, emotional, physical and cognitive develop
ment of young children, including through the recruit
ment and retention of a qualified and well-supported
early childhood education workforce, recognizing that
working conditions affect the provision of those pro
grams and services.
7 (1) Les investissements fédéraux concernant l’établis
sement et le maintien d’un système d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada, ainsi que
les efforts visant la conclusion avec les provinces et les
peuples autochtones de tout accord connexe, sont guidés
par les principes selon lesquels les programmes et ser
vices d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de
vraient être accessibles, abordables, inclusifs et de haute
qualité et, conséquemment, avoir pour but :
a) d’appuyer la prestation de programmes et services
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de
haute qualité et de faciliter un accès équitable à ceux-
ci, notamment ceux offerts par des fournisseurs de
services de garde d’enfants publics et à but non lucra
tif, qui respectent les normes établies par les gouver
nements provinciaux ou les corps dirigeants autoch
tones, qui tiennent compte d'autres pratiques
exemplaires fondées sur des données probantes en
matière de prestation de services de haute qualité et
qui répondent aux besoins variés des enfants et des fa
milles;
b) d’aider les familles de tous les niveaux de revenu, y
compris celles ayant un faible revenu, à bénéficier de
programmes et services d’apprentissage et de garde
des jeunes enfants qui sont abordables;
c) d’appuyer la prestation, y compris dans les collec
tivités rurales et éloignées, de programmes et services
d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui
sont inclusifs à l'égard des enfants issus des groupes
systématiquement marginalisés, notamment les en
fants handicapés, et de ceux issus des minorités lin
guistiques francophones et anglophones, qui res
pectent et valorisent la diversité de tous les enfants et
de toutes les familles et qui répondent à leurs besoins
variés;
d) d’appuyer la prestation de programmes et services
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de
haute qualité qui favorisent le développement social,
émotionnel, physique et cognitif des jeunes enfants,
notamment par le recrutement et le maintien en poste
d’une main-d’œuvre en éducation de la petite enfance
qui est qualifiée et bien appuyée, reconnaissant que les
conditions de travail ont un impact sur la prestation
de ces programmes et services.
Canada Early Learning and Child Care Act Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada
Funding Financement
Sections 7-10 Articles 7-10
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
6 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Other guiding principles — Indigenous peoples Autres principes directeurs : peuples autochtones
(2) Federal investments in respect of early learning and
child care programs and services for Indigenous peoples
— as well as the efforts to enter into related agreements
with Indigenous peoples — must be guided by the princi
ples set out in the Indigenous Early Learning and Child
Care Framework, in addition to the principles set out in
subsection (1).
(2) En plus des principes énoncés au paragraphe (1), les
investissements fédéraux concernant les programmes et
services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
pour les peuples autochtones, ainsi que les efforts visant
la conclusion avec ceux-ci de tout accord connexe, sont
guidés par les principes énoncés dans le Cadre d’appren
tissage et de garde des jeunes enfants autochtones.
Commitments re Official Languages Act Engagements — Loi sur les langues officielles
(3) Federal investments in respect of early learning and
child care programs and services subject to an agreement
entered into with a province must be guided by the com
mitments set out in the Official Languages Act , in addi
tion to the principles set out in subsection (1).
(3) En plus des principes énoncés au paragraphe (1), les
investissements fédéraux concernant les programmes et
services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
faisant l’objet d’un accord conclu avec une province sont
guidés par les engagements énoncés dans la Loi sur les
langues officielles.
Funding commitments Engagement financier
8 (1) The Government of Canada commits to maintain
ing long-term funding for early learning and child care
programs and services, including early learning and child
care programs and services for Indigenous peoples and
for official language minority communities.
8 (1) Le gouvernement du Canada s’engage à maintenir
le financement à long terme des programmes et services
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, notam
ment ceux destinés aux peuples autochtones et aux com
munautés de langue officielle en situation minoritaire.
Funding agreements Accords de financement
(2) The funding must be provided primarily through
agreements with the provincial governments and Indige
nous governing bodies and other Indigenous entities that
represent the interests of an Indigenous group and its
members.
(2) Ce financement doit être accordé principalement
dans le cadre d’accords avec les gouvernements provin
ciaux et les corps dirigeants autochtones et autres entités
autochtones qui représentent les intérêts d’un groupe au
tochtone et de ses membres.
National Advisory Council on
Early Learning and Child Care
Conseil consultatif national sur
l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants
Establishment Constitution
9 A Council is established, to be known as the National
Advisory Council on Early Learning and Child Care, con
sisting of no fewer than 10 but no more than 18 mem
bers, including the Chairperson and the ex officio mem
ber.
9 Est constitué le Conseil consultatif national sur l’ap
prentissage et la garde des jeunes enfants, composé de
dix à dix-huit membres, dont le président et le membre
d’office.
Deputy Minister — ex officio member Sous-ministre : membre d’office
10 (1) The Minister’s Deputy Minister is the ex officio
member of the Council.
10 (1) Le sous-ministre est membre d’office du Conseil.
Alternate ex officio member Suppléance du membre d’office
(2) The Deputy Minister may designate in writing an al
ternate to perform the Deputy Minister’s duties and func
tions in respect of the Council.
(2) Il peut désigner par écrit un suppléant pour exercer
sa charge au sein du Conseil.
Funding Financement
Sections 7-10 Articles 7-10
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
6 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Other guiding principles — Indigenous peoples Autres principes directeurs : peuples autochtones
(2) Federal investments in respect of early learning and
child care programs and services for Indigenous peoples
— as well as the efforts to enter into related agreements
with Indigenous peoples — must be guided by the princi
ples set out in the Indigenous Early Learning and Child
Care Framework, in addition to the principles set out in
subsection (1).
(2) En plus des principes énoncés au paragraphe (1), les
investissements fédéraux concernant les programmes et
services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
pour les peuples autochtones, ainsi que les efforts visant
la conclusion avec ceux-ci de tout accord connexe, sont
guidés par les principes énoncés dans le Cadre d’appren
tissage et de garde des jeunes enfants autochtones.
Commitments re Official Languages Act Engagements — Loi sur les langues officielles
(3) Federal investments in respect of early learning and
child care programs and services subject to an agreement
entered into with a province must be guided by the com
mitments set out in the Official Languages Act , in addi
tion to the principles set out in subsection (1).
(3) En plus des principes énoncés au paragraphe (1), les
investissements fédéraux concernant les programmes et
services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants
faisant l’objet d’un accord conclu avec une province sont
guidés par les engagements énoncés dans la Loi sur les
langues officielles.
Funding commitments Engagement financier
8 (1) The Government of Canada commits to maintain
ing long-term funding for early learning and child care
programs and services, including early learning and child
care programs and services for Indigenous peoples and
for official language minority communities.
8 (1) Le gouvernement du Canada s’engage à maintenir
le financement à long terme des programmes et services
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, notam
ment ceux destinés aux peuples autochtones et aux com
munautés de langue officielle en situation minoritaire.
Funding agreements Accords de financement
(2) The funding must be provided primarily through
agreements with the provincial governments and Indige
nous governing bodies and other Indigenous entities that
represent the interests of an Indigenous group and its
members.
(2) Ce financement doit être accordé principalement
dans le cadre d’accords avec les gouvernements provin
ciaux et les corps dirigeants autochtones et autres entités
autochtones qui représentent les intérêts d’un groupe au
tochtone et de ses membres.
National Advisory Council on
Early Learning and Child Care
Conseil consultatif national sur
l’apprentissage et la garde des
jeunes enfants
Establishment Constitution
9 A Council is established, to be known as the National
Advisory Council on Early Learning and Child Care, con
sisting of no fewer than 10 but no more than 18 mem
bers, including the Chairperson and the ex officio mem
ber.
9 Est constitué le Conseil consultatif national sur l’ap
prentissage et la garde des jeunes enfants, composé de
dix à dix-huit membres, dont le président et le membre
d’office.
Deputy Minister — ex officio member Sous-ministre : membre d’office
10 (1) The Minister’s Deputy Minister is the ex officio
member of the Council.
10 (1) Le sous-ministre est membre d’office du Conseil.
Alternate ex officio member Suppléance du membre d’office
(2) The Deputy Minister may designate in writing an al
ternate to perform the Deputy Minister’s duties and func
tions in respect of the Council.
(2) Il peut désigner par écrit un suppléant pour exercer
sa charge au sein du Conseil.
Canada Early Learning and Child Care Act Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada
National Advisory Council on Early Learning and Child Care Conseil consultatif national sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
Sections 11-13 Articles 11-13
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
7 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Appointment Nomination
11 (1) The members of the Council, other than the ex
officio member, are to be appointed by the Governor in
Council — on the recommendation of the Minister, hav
ing regard to the importance of having members who are
representative of the diversity of Canadian society, in
cluding Indigenous peoples and official language minori
ty communities — to hold office during pleasure for a
term not exceeding three years and are eligible to be
reappointed in the same or another capacity.
11 (1) Les membres du Conseil, à l’exclusion du
membre d’office, sont nommés à titre amovible par le
gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre
pour un mandat d’au plus trois ans. Ils peuvent recevoir
de nouveaux mandats à des fonctions identiques ou non.
La composition du Conseil tient compte de l’importance
de former un Conseil représentatif de la diversité de la
société canadienne, incluant les peuples autochtones et
les communautés de langue officielle en situation minori
taire.
Full-time or part-time membership Temps plein ou temps partiel
(2) The Chairperson is to be appointed as a full-time
member or a part-time member and the other members,
other than the ex officio member, are to be appointed as
part-time members.
(2) Le président exerce sa charge à temps plein ou à
temps partiel et les autres membres, sauf le membre d’of
fice, exercent la leur à temps partiel.
Remuneration Rémunération
12 (1) The members of the Council, other than the ex
officio member, are to be paid, in connection with their
work for the Council, the remuneration that may be fixed
by the Governor in Council.
12 (1) Les membres du Conseil, sauf le membre d’of
fice, reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la ré
munération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Travel and living expenses Frais de déplacement et de séjour
(2) The members of the Council, other than the ex officio
member, are entitled to be reimbursed for the travel, liv
ing and other expenses incurred, in connection with their
work for the Council, while absent from their ordinary
place of residence. However, if the Chairperson is a full-
time member, they are entitled to be reimbursed for such
expenses while absent from their ordinary place of work.
(2) Les membres du Conseil, sauf le membre d’office,
sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et
autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors
de leur lieu habituel de résidence; cependant, dans le cas
où le président est à temps plein, il est indemnisé des
frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par
l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel de
travail.
Deemed employment Assimilation
(3) The members of the Council, other than the ex officio
member, are deemed to be employees for the purposes of
the Government Employees Compensation Act and to be
employed in the federal public administration for the
purposes of any regulations made under section 9 of the
Aeronautics Act . The Chairperson is, if they are a full-
time member, also deemed to be employed in the public
service for the purposes of the Public Service Superannu
ation Act.
(3) Les membres du Conseil, sauf le membre d’office,
sont réputés être des agents de l’État pour l’application
de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et ap
partenir à l’administration publique fédérale pour l’appli
cation des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi
sur l’aéronautique . Le président, s’il est à temps plein,
est également réputé être employé dans la fonction pu
blique pour l’application de la Loi sur la pension de la
fonction publique.
Role of Chairperson Fonction du président
13 (1) The Chairperson has supervision over and direc
tion of the work of the Council.
13 (1) Le président assure la direction et contrôle les
activités du Conseil.
Chairperson absent or unable to act Absence ou empêchement du président
(2) If the Chairperson is absent or unable to act or if the
office of Chairperson is vacant, the Minister may desig
nate another member of the Council to act as
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou
de vacance de son poste, le ministre peut désigner un
président intérimaire parmi les autres membres du
National Advisory Council on Early Learning and Child Care Conseil consultatif national sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
Sections 11-13 Articles 11-13
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
7 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Appointment Nomination
11 (1) The members of the Council, other than the ex
officio member, are to be appointed by the Governor in
Council — on the recommendation of the Minister, hav
ing regard to the importance of having members who are
representative of the diversity of Canadian society, in
cluding Indigenous peoples and official language minori
ty communities — to hold office during pleasure for a
term not exceeding three years and are eligible to be
reappointed in the same or another capacity.
11 (1) Les membres du Conseil, à l’exclusion du
membre d’office, sont nommés à titre amovible par le
gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre
pour un mandat d’au plus trois ans. Ils peuvent recevoir
de nouveaux mandats à des fonctions identiques ou non.
La composition du Conseil tient compte de l’importance
de former un Conseil représentatif de la diversité de la
société canadienne, incluant les peuples autochtones et
les communautés de langue officielle en situation minori
taire.
Full-time or part-time membership Temps plein ou temps partiel
(2) The Chairperson is to be appointed as a full-time
member or a part-time member and the other members,
other than the ex officio member, are to be appointed as
part-time members.
(2) Le président exerce sa charge à temps plein ou à
temps partiel et les autres membres, sauf le membre d’of
fice, exercent la leur à temps partiel.
Remuneration Rémunération
12 (1) The members of the Council, other than the ex
officio member, are to be paid, in connection with their
work for the Council, the remuneration that may be fixed
by the Governor in Council.
12 (1) Les membres du Conseil, sauf le membre d’of
fice, reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la ré
munération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Travel and living expenses Frais de déplacement et de séjour
(2) The members of the Council, other than the ex officio
member, are entitled to be reimbursed for the travel, liv
ing and other expenses incurred, in connection with their
work for the Council, while absent from their ordinary
place of residence. However, if the Chairperson is a full-
time member, they are entitled to be reimbursed for such
expenses while absent from their ordinary place of work.
(2) Les membres du Conseil, sauf le membre d’office,
sont indemnisés des frais de déplacement, de séjour et
autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors
de leur lieu habituel de résidence; cependant, dans le cas
où le président est à temps plein, il est indemnisé des
frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par
l’exercice de ses attributions hors de son lieu habituel de
travail.
Deemed employment Assimilation
(3) The members of the Council, other than the ex officio
member, are deemed to be employees for the purposes of
the Government Employees Compensation Act and to be
employed in the federal public administration for the
purposes of any regulations made under section 9 of the
Aeronautics Act . The Chairperson is, if they are a full-
time member, also deemed to be employed in the public
service for the purposes of the Public Service Superannu
ation Act.
(3) Les membres du Conseil, sauf le membre d’office,
sont réputés être des agents de l’État pour l’application
de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et ap
partenir à l’administration publique fédérale pour l’appli
cation des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi
sur l’aéronautique . Le président, s’il est à temps plein,
est également réputé être employé dans la fonction pu
blique pour l’application de la Loi sur la pension de la
fonction publique.
Role of Chairperson Fonction du président
13 (1) The Chairperson has supervision over and direc
tion of the work of the Council.
13 (1) Le président assure la direction et contrôle les
activités du Conseil.
Chairperson absent or unable to act Absence ou empêchement du président
(2) If the Chairperson is absent or unable to act or if the
office of Chairperson is vacant, the Minister may desig
nate another member of the Council to act as
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou
de vacance de son poste, le ministre peut désigner un
président intérimaire parmi les autres membres du
Canada Early Learning and Child Care Act Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada
National Advisory Council on Early Learning and Child Care Conseil consultatif national sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
Sections 13-16 Articles 13-16
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
8 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Chairperson, but that member may act as Chairperson
for a period of more than 90 days only with the approval
of the Governor in Council.
Conseil pour un mandat maximal, sauf approbation du
gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.
Functions Fonctions du Conseil
14 The Council must
(a) provide advice to the Minister respecting early
learning and child care, including with respect to pro
grams and services, funding and activities that sup
port early learning and child care;
(b) consult broadly with individuals and organiza
tions that have an interest in early learning and child
care, including parents, the early childhood education
workforce, child care providers, advocates and policy
and research specialists, on matters relating to the
Canada-wide early learning and child care system; and
(c) undertake any other activity related to its func
tions under paragraph (a) or (b) that is specified by
the Minister.
14 Le Conseil est chargé de ce qui suit :
a) fournir des conseils au ministre concernant l’ap
prentissage et la garde des jeunes enfants, notamment
à l’égard des programmes et services, du financement
et des activités qui les soutiennent;
b) mener de vastes consultations auprès des per
sonnes et des organismes qui s’intéressent aux ques
tions liées à l’apprentissage et à la garde des jeunes
enfants — notamment les parents, la main-d’œuvre en
éducation de la petite enfance, les fournisseurs de ser
vices de garde d’enfants, les défenseurs de ces services
et les spécialistes des politiques et de la recherche en
la matière — concernant le système d’apprentissage et
de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada;
c) entreprendre toute autre activité qui est liée aux
fonctions visées aux alinéas a) ou b) et qui est précisée
par le ministre.
Sharing of information Communication de renseignements
14.1 The Minister may, on request of the Council, pro
vide the Council with any information respecting the
Canada-wide early learning and child care system that is
related to the Council’s functions and that is in the Minis
ter’s possession, if it is within the Minister’s authority to
share the information.
14.1 Le ministre peut, à la demande du Conseil, fournir
à celui-ci tout renseignement concernant le système d’ap
prentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du
Canada dont il dispose et qui est lié aux fonctions du
Conseil, s’il est autorisé à le communiquer.
Meetings Réunions
15 The Council must meet at least four times in each fis
cal year unless the Minister specifies otherwise.
15 À moins que le ministre n’en décide autrement, le
Conseil tient au moins quatre réunions par exercice.
Annual Report Rapport annuel
Report Rapport
16 (1) At the end of the fiscal year, the Minister must
prepare a report that contains
(a) a summary of the information in the Minister’s
possession and within the Minister’s authority to dis
close relating to the federal investments made in re
spect of the Canada-wide early learning and child care
system during the fiscal year;
(b) a summary of the progress being made respecting
that system, including information relating to the
quality, availability, affordability, accessibility, and in
clusiveness of early learning and child care programs
16 (1) Au terme de l’exercice, le ministre prépare un
rapport renfermant :
a) un résumé des renseignements dont il dispose et
qu’il peut communiquer concernant les investisse
ments fédéraux faits à l’égard du système d’apprentis
sage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du
Canada au cours de l’exercice;
b) un résumé des progrès accomplis concernant ce
système, y compris des renseignements relatifs à la
qualité, à la disponibilité, à l’abordabilité, à l’accessibi
lité et au caractère inclusif des programmes et services
National Advisory Council on Early Learning and Child Care Conseil consultatif national sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants
Sections 13-16 Articles 13-16
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
8 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
Chairperson, but that member may act as Chairperson
for a period of more than 90 days only with the approval
of the Governor in Council.
Conseil pour un mandat maximal, sauf approbation du
gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.
Functions Fonctions du Conseil
14 The Council must
(a) provide advice to the Minister respecting early
learning and child care, including with respect to pro
grams and services, funding and activities that sup
port early learning and child care;
(b) consult broadly with individuals and organiza
tions that have an interest in early learning and child
care, including parents, the early childhood education
workforce, child care providers, advocates and policy
and research specialists, on matters relating to the
Canada-wide early learning and child care system; and
(c) undertake any other activity related to its func
tions under paragraph (a) or (b) that is specified by
the Minister.
14 Le Conseil est chargé de ce qui suit :
a) fournir des conseils au ministre concernant l’ap
prentissage et la garde des jeunes enfants, notamment
à l’égard des programmes et services, du financement
et des activités qui les soutiennent;
b) mener de vastes consultations auprès des per
sonnes et des organismes qui s’intéressent aux ques
tions liées à l’apprentissage et à la garde des jeunes
enfants — notamment les parents, la main-d’œuvre en
éducation de la petite enfance, les fournisseurs de ser
vices de garde d’enfants, les défenseurs de ces services
et les spécialistes des politiques et de la recherche en
la matière — concernant le système d’apprentissage et
de garde des jeunes enfants à l’échelle du Canada;
c) entreprendre toute autre activité qui est liée aux
fonctions visées aux alinéas a) ou b) et qui est précisée
par le ministre.
Sharing of information Communication de renseignements
14.1 The Minister may, on request of the Council, pro
vide the Council with any information respecting the
Canada-wide early learning and child care system that is
related to the Council’s functions and that is in the Minis
ter’s possession, if it is within the Minister’s authority to
share the information.
14.1 Le ministre peut, à la demande du Conseil, fournir
à celui-ci tout renseignement concernant le système d’ap
prentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du
Canada dont il dispose et qui est lié aux fonctions du
Conseil, s’il est autorisé à le communiquer.
Meetings Réunions
15 The Council must meet at least four times in each fis
cal year unless the Minister specifies otherwise.
15 À moins que le ministre n’en décide autrement, le
Conseil tient au moins quatre réunions par exercice.
Annual Report Rapport annuel
Report Rapport
16 (1) At the end of the fiscal year, the Minister must
prepare a report that contains
(a) a summary of the information in the Minister’s
possession and within the Minister’s authority to dis
close relating to the federal investments made in re
spect of the Canada-wide early learning and child care
system during the fiscal year;
(b) a summary of the progress being made respecting
that system, including information relating to the
quality, availability, affordability, accessibility, and in
clusiveness of early learning and child care programs
16 (1) Au terme de l’exercice, le ministre prépare un
rapport renfermant :
a) un résumé des renseignements dont il dispose et
qu’il peut communiquer concernant les investisse
ments fédéraux faits à l’égard du système d’apprentis
sage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du
Canada au cours de l’exercice;
b) un résumé des progrès accomplis concernant ce
système, y compris des renseignements relatifs à la
qualité, à la disponibilité, à l’abordabilité, à l’accessibi
lité et au caractère inclusif des programmes et services
Canada Early Learning and Child Care Act Loi sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada
Annual Report Rapport annuel
Sections 16-17 Articles 16-17
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
9 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
and services and to the access to those programs and
services; and
(c) a summary of the advice provided by the Council
under paragraph 14(a) and the work of the Council
during the reporting period.
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, ainsi
que les renseignements relatifs à l’accès à ces pro
grammes et services;
c) un résumé des conseils fournis par le Conseil en
application de l’alinéa 14a) et des activités de celui-ci
durant la période visée par le rapport.
Tabling Dépôt
(2) The Minister must cause the report to be tabled in
each House of Parliament on any of the first 15 days on
which that House is sitting after the report is completed.
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant son achèvement.
Coming into Force Entrée en vigueur
Order in council Décret
*17 Sections 9 to 15 come into force on a day to be fixed
by order of the Governor in Council.
* [Note: Sections 9 to 15 in force September 25, 2026, see SI/
2026-53.]
*17 Les articles 9 à 15 entrent en vigueur à la date fixée
par décret.
* [Note : Articles 9 à 15 en vigueur le 25 septembre 2026, voir TR/
2026-53.]
Annual Report Rapport annuel
Sections 16-17 Articles 16-17
Current to September 30, 2026
Last amended on September 25, 2026
9 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 25 septembre 2026
and services and to the access to those programs and
services; and
(c) a summary of the advice provided by the Council
under paragraph 14(a) and the work of the Council
during the reporting period.
d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, ainsi
que les renseignements relatifs à l’accès à ces pro
grammes et services;
c) un résumé des conseils fournis par le Conseil en
application de l’alinéa 14a) et des activités de celui-ci
durant la période visée par le rapport.
Tabling Dépôt
(2) The Minister must cause the report to be tabled in
each House of Parliament on any of the first 15 days on
which that House is sitting after the report is completed.
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant son achèvement.
Coming into Force Entrée en vigueur
Order in council Décret
*17 Sections 9 to 15 come into force on a day to be fixed
by order of the Governor in Council.
* [Note: Sections 9 to 15 in force September 25, 2026, see SI/
2026-53.]
*17 Les articles 9 à 15 entrent en vigueur à la date fixée
par décret.
* [Note : Articles 9 à 15 en vigueur le 25 septembre 2026, voir TR/
2026-53.]