Current to September 30, 2026 À jour au 30 septembre 2026
Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca
Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Asian Infrastructure Investment
Bank Agreement Act
CODIFICATION
Loi sur l’accord concernant la
Banque asiatique
d’investissement dans les
infrastructures
S.C. 2017, c. 33, s. 176 L.C. 2017, ch. 33, art. 176
NOTE
[Enacted by section 176 of chapter 33 of the
Statutes of Canada, 2017, in force on assent De-
cember 14, 2017.]
NOTE
[Édictée par l’article 176 du chapitre 33 des Lois
du Canada (2017), en vigueur à la sanction le 14
décembre 2017.]
Published by the Minister of Justice at the following address:
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Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Asian Infrastructure Investment
Bank Agreement Act
CODIFICATION
Loi sur l’accord concernant la
Banque asiatique
d’investissement dans les
infrastructures
S.C. 2017, c. 33, s. 176 L.C. 2017, ch. 33, art. 176
NOTE
[Enacted by section 176 of chapter 33 of the
Statutes of Canada, 2017, in force on assent De-
cember 14, 2017.]
NOTE
[Édictée par l’article 176 du chapitre 33 des Lois
du Canada (2017), en vigueur à la sanction le 14
décembre 2017.]
Current to September 30, 2026 À jour au 30 septembre 2026
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol-
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi-
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in-
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu-
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Toutes
modifications qui n'étaient pas en vigueur au 30 sep-
tembre 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous
le titre « Modifications non en vigueur ».
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol-
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi-
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in-
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu-
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Toutes
modifications qui n'étaient pas en vigueur au 30 sep-
tembre 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous
le titre « Modifications non en vigueur ».
Current to September 30, 2026 iii À jour au 30 septembre 2026
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act to provide for the membership of Canada in
the Asian Infrastructure Investment Bank
Loi concernant l’adhésion du Canada à la Banque
asiatique d’investissement dans les
infrastructures
1 Short title 1 Titre abrégé
2 Definitions 2 Définitions
3 Approval of Agreement 3 Approbation de l’accord
4 Acceptance of Agreement and implementation 4 Acceptation de l’accord et mesures connexes
5 Amendment to schedule 5 Modification de l’annexe
6 Depository 6 Dépositaire
7 Payments out of Consolidated Revenue Fund — Initial
subscription
7 Paiements sur le Trésor : souscription initiale
SCHEDULE
Asian Infrastructure Investment
BankArticles of Agreement
ANNEXE
Statuts de la Banque Asiatique
d’Investissement dans les
Infrastructures
SCHEDULE A
Initial Subscriptions to the Authorized
Capital Stock for Countries Which May
Become Members in Accordance with
Article 58
ANNEXE A
Souscriptions initiales au capital social
autorisé pour les pays pouvant
devenir membres conformément à
l’article 58
SCHEDULE B
Election of Directors
ANNEXE B
Élection des administrateurs
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act to provide for the membership of Canada in
the Asian Infrastructure Investment Bank
Loi concernant l’adhésion du Canada à la Banque
asiatique d’investissement dans les
infrastructures
1 Short title 1 Titre abrégé
2 Definitions 2 Définitions
3 Approval of Agreement 3 Approbation de l’accord
4 Acceptance of Agreement and implementation 4 Acceptation de l’accord et mesures connexes
5 Amendment to schedule 5 Modification de l’annexe
6 Depository 6 Dépositaire
7 Payments out of Consolidated Revenue Fund — Initial
subscription
7 Paiements sur le Trésor : souscription initiale
SCHEDULE
Asian Infrastructure Investment
BankArticles of Agreement
ANNEXE
Statuts de la Banque Asiatique
d’Investissement dans les
Infrastructures
SCHEDULE A
Initial Subscriptions to the Authorized
Capital Stock for Countries Which May
Become Members in Accordance with
Article 58
ANNEXE A
Souscriptions initiales au capital social
autorisé pour les pays pouvant
devenir membres conformément à
l’article 58
SCHEDULE B
Election of Directors
ANNEXE B
Élection des administrateurs
Current to September 30, 2026 1 À jour au 30 septembre 2026
S.C. 2017, c. 33, s. 176 L.C. 2017, ch. 33, art. 176
An Act to provide for the membership of
Canada in the Asian Infrastructure
Investment Bank
Loi concernant l’adhésion du Canada à la
Banque asiatique d’investissement dans
les infrastructures
[Assented to 14th December 2017 ] [Sanctionnée le 14 décembre 2017 ]
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Asian Infrastructure In-
vestment Bank Agreement Act.
1 Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’in-
vestissement dans les infrastructures.
Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Act.
Agreement means the Agreement respecting the Asian
Infrastructure Investment Bank set out in the schedule.
(accord)
Bank means the Asian Infrastructure Investment Bank.
(Banque)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
accord L’accord concernant la Banque asiatique d’inves-
tissement dans les infrastructures, reproduit en annexe.
(Agreement)
Banque La Banque asiatique d’investissement dans les
infrastructures. ( Bank)
Approval of Agreement Approbation de l’accord
3 The Agreement is approved. 3 L’accord est approuvé.
Acceptance of Agreement and implementation Acceptation de l’accord et mesures connexes
4 The Governor in Council may authorize the accep-
tance of the Agreement on behalf of Canada and take any
measure that is necessary in the opinion of the Governor
in Council, including making appointments, orders and
regulations, for carrying out the obligations or exercising
the rights of Canada under the Agreement, and in partic-
ular for granting the privileges and immunities set out in
the Agreement.
4 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’acceptation
de l’accord par le Canada et prendre toute mesure — no-
mination, décret, règlement ou autre — nécessaire, à son
avis, à l’exécution des obligations du Canada ou à l’exer-
cice de ses droits dans le cadre de l’accord, y compris l’at-
tribution des privilèges et immunités qui y sont visés.
Amendment to schedule Modification de l’annexe
5 The Governor in Council may, by order, amend the
schedule to take into account amendments to the Agree-
ment that are consistent with the purpose and functions
of the Bank.
5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier
l’annexe pour tenir compte des amendements à l’accord
qui sont conformes à l’objet et aux fonctions de la
Banque.
S.C. 2017, c. 33, s. 176 L.C. 2017, ch. 33, art. 176
An Act to provide for the membership of
Canada in the Asian Infrastructure
Investment Bank
Loi concernant l’adhésion du Canada à la
Banque asiatique d’investissement dans
les infrastructures
[Assented to 14th December 2017 ] [Sanctionnée le 14 décembre 2017 ]
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Asian Infrastructure In-
vestment Bank Agreement Act.
1 Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’in-
vestissement dans les infrastructures.
Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Act.
Agreement means the Agreement respecting the Asian
Infrastructure Investment Bank set out in the schedule.
(accord)
Bank means the Asian Infrastructure Investment Bank.
(Banque)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
accord L’accord concernant la Banque asiatique d’inves-
tissement dans les infrastructures, reproduit en annexe.
(Agreement)
Banque La Banque asiatique d’investissement dans les
infrastructures. ( Bank)
Approval of Agreement Approbation de l’accord
3 The Agreement is approved. 3 L’accord est approuvé.
Acceptance of Agreement and implementation Acceptation de l’accord et mesures connexes
4 The Governor in Council may authorize the accep-
tance of the Agreement on behalf of Canada and take any
measure that is necessary in the opinion of the Governor
in Council, including making appointments, orders and
regulations, for carrying out the obligations or exercising
the rights of Canada under the Agreement, and in partic-
ular for granting the privileges and immunities set out in
the Agreement.
4 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’acceptation
de l’accord par le Canada et prendre toute mesure — no-
mination, décret, règlement ou autre — nécessaire, à son
avis, à l’exécution des obligations du Canada ou à l’exer-
cice de ses droits dans le cadre de l’accord, y compris l’at-
tribution des privilèges et immunités qui y sont visés.
Amendment to schedule Modification de l’annexe
5 The Governor in Council may, by order, amend the
schedule to take into account amendments to the Agree-
ment that are consistent with the purpose and functions
of the Bank.
5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier
l’annexe pour tenir compte des amendements à l’accord
qui sont conformes à l’objet et aux fonctions de la
Banque.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
Sections 6-7 Articles 6-7
Current to September 30, 2026 2 À jour au 30 septembre 2026
Depository Dépositaire
6 The Bank of Canada is the depository in Canada for
the assets of the Bank.
6 La Banque du Canada agit à titre de dépositaire, au
Canada, des biens de la Banque.
Payments out of Consolidated Revenue Fund —
Initial subscription
Paiements sur le Trésor : souscription initiale
7 The Minister of Finance may make payments out of
the Consolidated Revenue Fund to the Bank in respect of
Canada’s initial subscription of shares in an aggregate
amount not more than US$ 375,000,000, or any greater
amount that is specified in an appropriation Act.
7 Le ministre des Finances peut payer à la Banque, sur
le Trésor, des sommes jusqu’à concurrence de
375 000 000 $ US, à titre de souscription initiale; ce
montant peut toutefois être augmenté par toute loi de
crédits.
Sections 6-7 Articles 6-7
Current to September 30, 2026 2 À jour au 30 septembre 2026
Depository Dépositaire
6 The Bank of Canada is the depository in Canada for
the assets of the Bank.
6 La Banque du Canada agit à titre de dépositaire, au
Canada, des biens de la Banque.
Payments out of Consolidated Revenue Fund —
Initial subscription
Paiements sur le Trésor : souscription initiale
7 The Minister of Finance may make payments out of
the Consolidated Revenue Fund to the Bank in respect of
Canada’s initial subscription of shares in an aggregate
amount not more than US$ 375,000,000, or any greater
amount that is specified in an appropriation Act.
7 Le ministre des Finances peut payer à la Banque, sur
le Trésor, des sommes jusqu’à concurrence de
375 000 000 $ US, à titre de souscription initiale; ce
montant peut toutefois être augmenté par toute loi de
crédits.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 3 À jour au 30 septembre 2026
SCHEDULE
(Sections 2 and 5)
ANNEXE
(articles 2 et 5)
Asian Infrastructure Investment
Bank
Statuts de la Banque Asiatique
d’Investissement dans les
Infrastructures
Articles of Agreement
The countries on whose behalf the present Agree-
ment is signed agree as follows:
CONSIDERING the importance of regional cooperation to
sustain growth and promote economic and social develop-
ment of the economies in Asia and thereby contribute to re-
gional resilience against potential financial crises and other
external shocks in the context of globalization;
ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure de-
velopment in expanding regional connectivity and improving
regional integration, thereby promoting economic growth and
sustaining social development for the people in Asia, and con-
tributing to global economic dynamism;
REALIZING that the considerable long-term need for fi-
nancing infrastructure development in Asia will be met more
adequately by a partnership among existing multilateral de-
velopment banks and the Asian Infrastructure Investment
Bank (hereinafter referred to as the “Bank”);
CONVINCED that the establishment of the Bank as a multi-
lateral financial institution focused on infrastructure develop-
ment will help to mobilize much needed additional resources
from inside and outside Asia and to remove the financing bot-
tlenecks faced by the individual economies in Asia, and will
complement the existing multilateral development banks, to
promote sustained and stable growth in Asia;
HAVE AGREED to establish the Bank, which shall operate
in accordance with the following:
Les pays au nom desquels est signé le présent Ac-
cord,
Considérant l’importance que revêt la coopération régio-
nale pour soutenir la croissance et promouvoir le développe-
ment économique et social des économies d’Asie et, par là-
même, pour contribuer à la capacité de résistance de la région
face aux crises financières et autres chocs extérieurs poten-
tiels dans le contexte de la mondialisation;
Reconnaissant que le développement des infrastructures
est essentiel pour étendre la connectivité de la région et déve-
lopper l’intégration régionale, permettant ainsi de favoriser la
croissance économique, de soutenir le développement social
des peuples d’Asie et de contribuer au dynamisme de l’écono-
mie mondiale;
Conscients du fait que les besoins considérables de finan-
cement à long terme en matière de développement des infra-
structures en Asie seront satisfaits de manière plus appro-
priée par un partenariat entre les banques multilatérales de
développement existantes et la Banque asiatique d’investisse-
ment dans les infrastructures (ci-après dénommée « la
Banque »);
Convaincus que la création de la Banque en qualité d’insti-
tution financière multilatérale axée sur le développement des
infrastructures permettra de mobiliser, tant en Asie qu’à l’ex-
térieur, des ressources complémentaires hautement néces-
saires et d’éliminer les goulots d’étranglement financiers que
connaissent les économies des différents pays d’Asie, et com-
plétera l’action des banques multilatérales de développement
existantes en faveur d’une croissance soutenue et stable en
Asie,
Sont convenus d’établir la Banque, laquelle est régie par les
dispositions suivantes :
CHAPTER I CHAPITRE I
Purpose, Functions and
Membership
Objet, fonctions et membres
Article 1 Purpose Article premier : Objet
1 The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable
economic development, create wealth and improve infras-
tructure connectivity in Asia by investing in infrastructure
1 La Banque a pour objet : (i) de favoriser le développement
économique durable, de créer de la richesse et d’améliorer la
connectivité des infrastructures en Asie en investissant dans
les infrastructures et dans d’autres secteurs productifs, et (ii)
de promouvoir la coopération et le partenariat régionaux
pour traiter les enjeux de développement, en agissant en
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 3 À jour au 30 septembre 2026
SCHEDULE
(Sections 2 and 5)
ANNEXE
(articles 2 et 5)
Asian Infrastructure Investment
Bank
Statuts de la Banque Asiatique
d’Investissement dans les
Infrastructures
Articles of Agreement
The countries on whose behalf the present Agree-
ment is signed agree as follows:
CONSIDERING the importance of regional cooperation to
sustain growth and promote economic and social develop-
ment of the economies in Asia and thereby contribute to re-
gional resilience against potential financial crises and other
external shocks in the context of globalization;
ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure de-
velopment in expanding regional connectivity and improving
regional integration, thereby promoting economic growth and
sustaining social development for the people in Asia, and con-
tributing to global economic dynamism;
REALIZING that the considerable long-term need for fi-
nancing infrastructure development in Asia will be met more
adequately by a partnership among existing multilateral de-
velopment banks and the Asian Infrastructure Investment
Bank (hereinafter referred to as the “Bank”);
CONVINCED that the establishment of the Bank as a multi-
lateral financial institution focused on infrastructure develop-
ment will help to mobilize much needed additional resources
from inside and outside Asia and to remove the financing bot-
tlenecks faced by the individual economies in Asia, and will
complement the existing multilateral development banks, to
promote sustained and stable growth in Asia;
HAVE AGREED to establish the Bank, which shall operate
in accordance with the following:
Les pays au nom desquels est signé le présent Ac-
cord,
Considérant l’importance que revêt la coopération régio-
nale pour soutenir la croissance et promouvoir le développe-
ment économique et social des économies d’Asie et, par là-
même, pour contribuer à la capacité de résistance de la région
face aux crises financières et autres chocs extérieurs poten-
tiels dans le contexte de la mondialisation;
Reconnaissant que le développement des infrastructures
est essentiel pour étendre la connectivité de la région et déve-
lopper l’intégration régionale, permettant ainsi de favoriser la
croissance économique, de soutenir le développement social
des peuples d’Asie et de contribuer au dynamisme de l’écono-
mie mondiale;
Conscients du fait que les besoins considérables de finan-
cement à long terme en matière de développement des infra-
structures en Asie seront satisfaits de manière plus appro-
priée par un partenariat entre les banques multilatérales de
développement existantes et la Banque asiatique d’investisse-
ment dans les infrastructures (ci-après dénommée « la
Banque »);
Convaincus que la création de la Banque en qualité d’insti-
tution financière multilatérale axée sur le développement des
infrastructures permettra de mobiliser, tant en Asie qu’à l’ex-
térieur, des ressources complémentaires hautement néces-
saires et d’éliminer les goulots d’étranglement financiers que
connaissent les économies des différents pays d’Asie, et com-
plétera l’action des banques multilatérales de développement
existantes en faveur d’une croissance soutenue et stable en
Asie,
Sont convenus d’établir la Banque, laquelle est régie par les
dispositions suivantes :
CHAPTER I CHAPITRE I
Purpose, Functions and
Membership
Objet, fonctions et membres
Article 1 Purpose Article premier : Objet
1 The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable
economic development, create wealth and improve infras-
tructure connectivity in Asia by investing in infrastructure
1 La Banque a pour objet : (i) de favoriser le développement
économique durable, de créer de la richesse et d’améliorer la
connectivité des infrastructures en Asie en investissant dans
les infrastructures et dans d’autres secteurs productifs, et (ii)
de promouvoir la coopération et le partenariat régionaux
pour traiter les enjeux de développement, en agissant en
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 4 À jour au 30 septembre 2026
and other productive sectors; and (ii) promote regional coop-
eration and partnership in addressing development chal-
lenges by working in close collaboration with other multilat-
eral and bilateral development institutions.
étroite collaboration avec d’autres institutions multilatérales
et bilatérales du développement.
2 Wherever used in this Agreement, references to “Asia” and
“region” shall include the geographical regions and composi-
tion classified as Asia and Oceania by the United Nations, ex-
cept as otherwise decided by the Board of Governors.
2 Toute mention des termes « Asie » ou « région » dans le
présent Accord inclut les régions géographiques classées
comme Asie et Océanie par les Nations Unies et leur composi-
tion, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs.
Article 2 Functions Article 2 : Fonctions
To implement its purpose, the Bank shall have the follow-
ing functions:
(i) to promote investment in the region of public and
private capital for development purposes, in particular
for development of infrastructure and other productive
sectors;
(ii) to utilize the resources at its disposal for financing
such development in the region, including those
projects and programs which will contribute most effec-
tively to the harmonious economic growth of the region
as a whole and having special regard to the needs of less
developed members in the region;
(iii) to encourage private investment in projects, en-
terprises and activities contributing to economic devel-
opment in the region, in particular in infrastructure
and other productive sectors, and to supplement pri-
vate investment when private capital is not available on
reasonable terms and conditions; and
(iv) to undertake such other activities and provide
such other services as may further these functions.
Pour la poursuite de son objet, la Banque exerce les fonc-
tions ci-après :
(i) promouvoir l’investissement de capitaux publics et
privés dans la région à des fins de développement, en
particulier pour le développement des infrastructures et
d’autres secteurs productifs;
(ii) utiliser les ressources dont elle dispose pour finan-
cer ce développement dans la région, y compris les pro-
jets et programmes qui contribuent le plus efficacement
à la croissance économique harmonieuse de la région
dans son ensemble, en accordant une attention particu-
lière aux besoins des membres les moins avancés de la
région;
(iii) encourager les investissements privés dans des
projets, des entreprises et des activités qui contribuent
au développement économique de la région, en particu-
lier dans l’infrastructure et d’autres secteurs productifs,
et suppléer l’investissement privé lorsque des capitaux
privés ne sont pas disponibles selon des modalités et à
des conditions raisonnables; et
(iv) mener toute autre action et fournir tout autre ser-
vice susceptibles de favoriser l’exercice de ces fonctions.
Article 3 Membership Article 3 : Membres
1 Membership in the Bank shall be open to members of the
International Bank for Reconstruction and Development or
the Asian Development Bank.
(a) Regional members shall be those members listed in
Part A of Schedule A and other members included in the
Asia region in accordance with paragraph 2 of Article 1. All
other members shall be non-regional members.
(b) Founding Members shall be those members listed in
Schedule A which, on or before the date specified in Article
57, shall have signed this Agreement and shall have ful-
filled all other conditions of membership before the final
date specified under paragraph 1 of Article 58.
1 Peuvent acquérir la qualité de membre de la Banque, les
membres de la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement ou de la Banque asiatique de développe-
ment.
(a) Les membres régionaux sont ceux qui figurent dans la
section A de l’Annexe A et les autres membres compris
dans la région asiatique conformément à l’article premier.
Tous les autres membres sont des membres non-régio-
naux.
(b) Les membres fondateurs sont ceux qui figurent à l’An-
nexe A et qui, à la date mentionnée à l’article 57 ou avant
cette date, auront signé le présent Accord et satisfait à
toutes les autres conditions d’adhésion avant la date finale
mentionnée à l’article 58, paragraphe 1.
2 Members of the International Bank for Reconstruction and
Development or the Asian Development Bank which do not
become members in accordance with Article 58 may be ad-
mitted, under such terms and conditions as the Bank shall de-
termine, to membership in the Bank by a Special Majority
vote of the Board of Governors as provided in Article 28.
2 Les membres de la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement ou de la Banque asiatique de dé-
veloppement qui ne deviennent pas membres conformément
à l’article 58 peuvent, selon les modalités et conditions défi-
nies par la Banque, être admis à devenir membres de la
Banque par vote à la majorité spéciale du Conseil des gouver-
neurs visée à l’article 28.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 4 À jour au 30 septembre 2026
and other productive sectors; and (ii) promote regional coop-
eration and partnership in addressing development chal-
lenges by working in close collaboration with other multilat-
eral and bilateral development institutions.
étroite collaboration avec d’autres institutions multilatérales
et bilatérales du développement.
2 Wherever used in this Agreement, references to “Asia” and
“region” shall include the geographical regions and composi-
tion classified as Asia and Oceania by the United Nations, ex-
cept as otherwise decided by the Board of Governors.
2 Toute mention des termes « Asie » ou « région » dans le
présent Accord inclut les régions géographiques classées
comme Asie et Océanie par les Nations Unies et leur composi-
tion, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs.
Article 2 Functions Article 2 : Fonctions
To implement its purpose, the Bank shall have the follow-
ing functions:
(i) to promote investment in the region of public and
private capital for development purposes, in particular
for development of infrastructure and other productive
sectors;
(ii) to utilize the resources at its disposal for financing
such development in the region, including those
projects and programs which will contribute most effec-
tively to the harmonious economic growth of the region
as a whole and having special regard to the needs of less
developed members in the region;
(iii) to encourage private investment in projects, en-
terprises and activities contributing to economic devel-
opment in the region, in particular in infrastructure
and other productive sectors, and to supplement pri-
vate investment when private capital is not available on
reasonable terms and conditions; and
(iv) to undertake such other activities and provide
such other services as may further these functions.
Pour la poursuite de son objet, la Banque exerce les fonc-
tions ci-après :
(i) promouvoir l’investissement de capitaux publics et
privés dans la région à des fins de développement, en
particulier pour le développement des infrastructures et
d’autres secteurs productifs;
(ii) utiliser les ressources dont elle dispose pour finan-
cer ce développement dans la région, y compris les pro-
jets et programmes qui contribuent le plus efficacement
à la croissance économique harmonieuse de la région
dans son ensemble, en accordant une attention particu-
lière aux besoins des membres les moins avancés de la
région;
(iii) encourager les investissements privés dans des
projets, des entreprises et des activités qui contribuent
au développement économique de la région, en particu-
lier dans l’infrastructure et d’autres secteurs productifs,
et suppléer l’investissement privé lorsque des capitaux
privés ne sont pas disponibles selon des modalités et à
des conditions raisonnables; et
(iv) mener toute autre action et fournir tout autre ser-
vice susceptibles de favoriser l’exercice de ces fonctions.
Article 3 Membership Article 3 : Membres
1 Membership in the Bank shall be open to members of the
International Bank for Reconstruction and Development or
the Asian Development Bank.
(a) Regional members shall be those members listed in
Part A of Schedule A and other members included in the
Asia region in accordance with paragraph 2 of Article 1. All
other members shall be non-regional members.
(b) Founding Members shall be those members listed in
Schedule A which, on or before the date specified in Article
57, shall have signed this Agreement and shall have ful-
filled all other conditions of membership before the final
date specified under paragraph 1 of Article 58.
1 Peuvent acquérir la qualité de membre de la Banque, les
membres de la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement ou de la Banque asiatique de développe-
ment.
(a) Les membres régionaux sont ceux qui figurent dans la
section A de l’Annexe A et les autres membres compris
dans la région asiatique conformément à l’article premier.
Tous les autres membres sont des membres non-régio-
naux.
(b) Les membres fondateurs sont ceux qui figurent à l’An-
nexe A et qui, à la date mentionnée à l’article 57 ou avant
cette date, auront signé le présent Accord et satisfait à
toutes les autres conditions d’adhésion avant la date finale
mentionnée à l’article 58, paragraphe 1.
2 Members of the International Bank for Reconstruction and
Development or the Asian Development Bank which do not
become members in accordance with Article 58 may be ad-
mitted, under such terms and conditions as the Bank shall de-
termine, to membership in the Bank by a Special Majority
vote of the Board of Governors as provided in Article 28.
2 Les membres de la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement ou de la Banque asiatique de dé-
veloppement qui ne deviennent pas membres conformément
à l’article 58 peuvent, selon les modalités et conditions défi-
nies par la Banque, être admis à devenir membres de la
Banque par vote à la majorité spéciale du Conseil des gouver-
neurs visée à l’article 28.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 5 À jour au 30 septembre 2026
3 In the case of an applicant which is not sovereign or not
responsible for the conduct of its international relations, ap-
plication for membership in the Bank shall be presented or
agreed by the member of the Bank responsible for its interna-
tional relations.
3 Si un candidat n’est pas souverain ou responsable de la
conduite de ses relations internationales, sa demande pour
devenir membre de la Banque doit être présentée ou acceptée
par le membre de la Banque responsable de ses relations in-
ternationales.
CHAPTER II CHAPITRE II
Capital Capital
Article 4 Authorized Capital Article 4 : Capital autorisé
1 The authorized capital stock of the Bank shall be one hun-
dred billion United States dollars ($100,000,000,000), divid-
ed into one million (1,000,000) shares having a par value of
100,000 dollars ($100,000) each, which shall be available for
subscription only by members in accordance with the provi-
sions of Article 5.
1 Le capital social autorisé de la Banque s’élève à cent mil-
liards de dollars des États-Unis ($ 100.000.000.000) divisé en
un million (1.000.000) de parts d’une valeur nominale de
100.000 dollars ($ 100.000) chacune, qui ne peuvent être
souscrites que par les membres conformément aux disposi-
tions de l’article 5.
2 The original authorized capital stock shall be divided into
paid-in shares and callable shares. Shares having an aggre-
gate par value of twenty billion dollars ($20,000,000,000)
shall be paid-in shares, and shares having an aggregate par
value of eighty billion dollars ($80,000,000,000) shall be
callable.
2 Le capital social autorisé initial se compose de parts libé-
rées et de parts sujettes à appel. La valeur nominale totale des
parts libérées s’élève à vingt milliards de dollars ($
20.000.000.000), celle des parts sujettes à appel s’élève à
quatre-vingts milliards de dollars ($ 80.000.000.000).
3 The authorized capital stock of the Bank may be increased
by the Board of Governors by a Super Majority vote as provid-
ed in Article 28, at such time and under such terms and con-
ditions as it may deem advisable, including the proportion be-
tween paid-in and callable shares.
3 Le capital social autorisé de la Banque peut être augmenté
par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée
visée à l’article 28, au moment et selon les modalités et condi-
tions qu’il estime opportuns, y compris le rapport entre parts
libérées et parts sujettes à appel.
4 The term “dollar” and the symbol “$” wherever used in
this Agreement shall be understood as being the official cur-
rency of payment of the United States of America.
4 Aux fins du présent Accord, le terme « dollar » et le sym-
bole « $ » désignent la monnaie de règlement officielle des
États-Unis d’Amérique.
Article 5 Subscription of Shares Article 5 : Souscription des parts
1 Each member shall subscribe to shares of the capital stock
of the Bank. Each subscription to the original authorized cap-
ital stock shall be for paid-in shares and callable shares in the
proportion two (2) to eight (8). The initial number of shares
available to be subscribed by countries which become mem-
bers in accordance with Article 58 shall be that set forth in
Schedule A.
1 Chaque membre souscrit à des parts du capital de la
Banque. Chaque souscription au capital social autorisé initial
porte sur des parts libérées et sur des parts sujettes à appel
dans un rapport de deux (2) à huit (8). Le nombre initial des
parts ouvertes à la souscription par les pays qui deviennent
membres conformément à l’article 58 figure à l’Annexe A.
2 The initial number of shares to be subscribed by countries
which are admitted to membership in accordance with para-
graph 2 of Article 3 shall be determined by the Board of Gov-
ernors; provided, however, that no such subscription shall be
authorized which would have the effect of reducing the per-
centage of capital stock held by regional members below sev-
enty-five (75) per cent of the total subscribed capital stock,
unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super
Majority vote as provided in Article 28.
2 Le nombre initial de parts à souscrire par les pays admis à
devenir membres conformément à l’article 3, paragraphe 2,
est fixé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu toute-
fois qu’aucune souscription de ce type ne peut être autorisée
si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu
par les membres régionaux en-deçà de soixante-quinze (75)
pour cent du capital social souscrit total, sauf décision
contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité
qualifiée visée à l’article 28.
3 The Board of Governors may, at the request of a member,
increase the subscription of such member on such terms and
conditions as the Board may determine by a Super Majority
vote as provided in Article 28; provided, however, that no
such increase in the subscription of any member shall be au-
thorized which would have the effect of reducing the percent-
age of capital stock held by regional members below
3 Le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d’un
membre, augmenter la souscription de ce membre selon les
modalités et conditions qu’il arrête par vote à la majorité qua-
lifiée visée à l’article 28, étant entendu toutefois qu’aucune
augmentation de souscription d’un membre ne peut être au-
torisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital
détenu par les membres régionaux en-deçà de
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 5 À jour au 30 septembre 2026
3 In the case of an applicant which is not sovereign or not
responsible for the conduct of its international relations, ap-
plication for membership in the Bank shall be presented or
agreed by the member of the Bank responsible for its interna-
tional relations.
3 Si un candidat n’est pas souverain ou responsable de la
conduite de ses relations internationales, sa demande pour
devenir membre de la Banque doit être présentée ou acceptée
par le membre de la Banque responsable de ses relations in-
ternationales.
CHAPTER II CHAPITRE II
Capital Capital
Article 4 Authorized Capital Article 4 : Capital autorisé
1 The authorized capital stock of the Bank shall be one hun-
dred billion United States dollars ($100,000,000,000), divid-
ed into one million (1,000,000) shares having a par value of
100,000 dollars ($100,000) each, which shall be available for
subscription only by members in accordance with the provi-
sions of Article 5.
1 Le capital social autorisé de la Banque s’élève à cent mil-
liards de dollars des États-Unis ($ 100.000.000.000) divisé en
un million (1.000.000) de parts d’une valeur nominale de
100.000 dollars ($ 100.000) chacune, qui ne peuvent être
souscrites que par les membres conformément aux disposi-
tions de l’article 5.
2 The original authorized capital stock shall be divided into
paid-in shares and callable shares. Shares having an aggre-
gate par value of twenty billion dollars ($20,000,000,000)
shall be paid-in shares, and shares having an aggregate par
value of eighty billion dollars ($80,000,000,000) shall be
callable.
2 Le capital social autorisé initial se compose de parts libé-
rées et de parts sujettes à appel. La valeur nominale totale des
parts libérées s’élève à vingt milliards de dollars ($
20.000.000.000), celle des parts sujettes à appel s’élève à
quatre-vingts milliards de dollars ($ 80.000.000.000).
3 The authorized capital stock of the Bank may be increased
by the Board of Governors by a Super Majority vote as provid-
ed in Article 28, at such time and under such terms and con-
ditions as it may deem advisable, including the proportion be-
tween paid-in and callable shares.
3 Le capital social autorisé de la Banque peut être augmenté
par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée
visée à l’article 28, au moment et selon les modalités et condi-
tions qu’il estime opportuns, y compris le rapport entre parts
libérées et parts sujettes à appel.
4 The term “dollar” and the symbol “$” wherever used in
this Agreement shall be understood as being the official cur-
rency of payment of the United States of America.
4 Aux fins du présent Accord, le terme « dollar » et le sym-
bole « $ » désignent la monnaie de règlement officielle des
États-Unis d’Amérique.
Article 5 Subscription of Shares Article 5 : Souscription des parts
1 Each member shall subscribe to shares of the capital stock
of the Bank. Each subscription to the original authorized cap-
ital stock shall be for paid-in shares and callable shares in the
proportion two (2) to eight (8). The initial number of shares
available to be subscribed by countries which become mem-
bers in accordance with Article 58 shall be that set forth in
Schedule A.
1 Chaque membre souscrit à des parts du capital de la
Banque. Chaque souscription au capital social autorisé initial
porte sur des parts libérées et sur des parts sujettes à appel
dans un rapport de deux (2) à huit (8). Le nombre initial des
parts ouvertes à la souscription par les pays qui deviennent
membres conformément à l’article 58 figure à l’Annexe A.
2 The initial number of shares to be subscribed by countries
which are admitted to membership in accordance with para-
graph 2 of Article 3 shall be determined by the Board of Gov-
ernors; provided, however, that no such subscription shall be
authorized which would have the effect of reducing the per-
centage of capital stock held by regional members below sev-
enty-five (75) per cent of the total subscribed capital stock,
unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super
Majority vote as provided in Article 28.
2 Le nombre initial de parts à souscrire par les pays admis à
devenir membres conformément à l’article 3, paragraphe 2,
est fixé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu toute-
fois qu’aucune souscription de ce type ne peut être autorisée
si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu
par les membres régionaux en-deçà de soixante-quinze (75)
pour cent du capital social souscrit total, sauf décision
contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité
qualifiée visée à l’article 28.
3 The Board of Governors may, at the request of a member,
increase the subscription of such member on such terms and
conditions as the Board may determine by a Super Majority
vote as provided in Article 28; provided, however, that no
such increase in the subscription of any member shall be au-
thorized which would have the effect of reducing the percent-
age of capital stock held by regional members below
3 Le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d’un
membre, augmenter la souscription de ce membre selon les
modalités et conditions qu’il arrête par vote à la majorité qua-
lifiée visée à l’article 28, étant entendu toutefois qu’aucune
augmentation de souscription d’un membre ne peut être au-
torisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital
détenu par les membres régionaux en-deçà de
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 6 À jour au 30 septembre 2026
seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock,
unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super
Majority vote as provided in Article 28.
soixante-quinze (75) pour cent du capital souscrit total, sauf
décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la
majorité qualifiée visée à l’article 28.
4 The Board of Governors shall at intervals of not more than
five (5) years review the capital stock of the Bank. In case of
an increase in the authorized capital stock, each member shall
have a reasonable opportunity to subscribe, under such terms
and conditions as the Board of Governors shall determine, to
a proportion of the increase of stock equivalent to the propor-
tion which its stock theretofore subscribed bears to the total
subscribed capital stock immediately prior to such increase.
No member shall be obligated to subscribe to any part of an
increase of capital stock.
4 Le Conseil des gouverneurs procède tous les cinq (5) ans
au moins à une révision du capital social de la Banque. En cas
d’augmentation du capital social autorisé, chaque membre
dispose d’une possibilité raisonnable de souscrire, selon les
modalités et conditions arrêtées par le Conseil des gouver-
neurs, à une fraction de l’augmentation de capital équivalant
au rapport entre sa part souscrite antérieurement et le capital
social souscrit total immédiatement avant cette augmenta-
tion. Aucun membre n’est tenu de souscrire à une fraction
quelconque de l’augmentation du capital social.
Article 6 Payment of Subscriptions Article 6 : Versement des
souscriptions
1 Payment of the amount initially subscribed by each Signa-
tory to this Agreement which becomes a member in accor-
dance with Article 58 to the paid-in capital stock of the Bank
shall be made in five (5) installments, of twenty (20) per cent
each of such amount, except as provided in paragraph 5 of
this Article. The first installment shall be paid by each mem-
ber within thirty (30) days after entry into force of this Agree-
ment, or on or before the date of deposit on its behalf of its
instrument of ratification, acceptance or approval in accor-
dance with paragraph 1 of Article 58, whichever is later. The
second installment shall become due one (1) year from the
entry into force of this Agreement. The remaining three (3)
installments shall become due successively one (1) year from
the date on which the preceding installment becomes due.
1 Le versement du montant initialement souscrit au capital
libéré de la Banque par chacun des Signataires du présent Ac-
cord qui devient membre conformément à l’article 58 s’opère
en cinq (5) tranches de vingt (20) pour cent chacune, sauf
dans les cas prévus au paragraphe 5 du présent article. La
première tranche est versée par chaque membre dans un dé-
lai de trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent
Accord ou, au plus tard, à la date du dépôt en son nom de son
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
conformément à l’article 58, paragraphe 1, la plus tardive de
ces dates étant retenue. La deuxième tranche est versée un (1)
an après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3)
tranches restantes le sont chacune un (1) an après la date
d’échéance de la tranche précédente.
2 Each installment of the payment of initial subscriptions to
the original paid-in capital stock shall be paid in dollars or
other convertible currency, except as provided in paragraph 5
of this Article. The Bank may at any time convert such pay-
ments into dollars. All rights, including voting rights, ac-
quired in respect of paid-in and associated callable shares for
which such payments are due but have not been received
shall be suspended until full payment is received by the Bank.
2 Chaque tranche du montant des premières souscriptions
au capital libéré initial est versée en dollars ou dans une autre
monnaie convertible, exception faite des dispositions du para-
graphe 5 du présent article. La Banque peut à tout moment
convertir ces versements en dollars. Tous les droits, y compris
les droits de vote, acquis au titre des parts libérées et des
parts sujettes à appel associées pour lesquelles ces verse-
ments sont exigibles mais n’ont pas été reçus, sont suspendus
jusqu’à réception par la Banque de l’intégralité du versement.
3 Payment of the amount subscribed to the callable capital
stock of the Bank shall be subject to call only as and when re-
quired by the Bank to meet its liabilities. In the event of such
a call, payment may be made at the option of the member in
dollars or in the currency required to discharge the obliga-
tions of the Bank for the purpose of which the call is made.
Calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage
on all callable shares.
3 Le versement du montant souscrit au capital sujet à appel
de la Banque peut donner lieu à appel uniquement si et quand
cela est nécessaire pour que la Banque puisse honorer ses en-
gagements. Dans ce cas, le versement peut, au choix du
membre, s’effectuer en dollars ou dans la devise requise pour
honorer les engagements de la Banque qui ont nécessité l’ap-
pel. Le pourcentage des appels de souscriptions à libérer est
uniforme pour toutes les parts sujettes à appel.
4 The Bank shall determine the place for any payment under
this Article, provided that, until the inaugural meeting of the
Board of Governors, the payment of the first installment re-
ferred to in paragraph 1 of this Article shall be made to the
Government of the People’s Republic of China, as Trustee for
the Bank.
4 La Banque fixe le lieu des versements à effectuer en vertu
du présent article, étant entendu qu’en l’attente de la réunion
inaugurale du Conseil des gouverneurs, la première tranche
mentionnée au paragraphe 1 du présent article est versée au
Gouvernement de la République populaire de Chine en quali-
té de mandataire (trustee) de la Banque.
5 A member considered as a less developed country for pur-
poses of this paragraph may pay its subscription under para-
graphs 1 and 2 of this Article, as an alternative, either:
(a) entirely in dollars or other convertible currency in up
to ten (10) installments, with each such installment equal
5 Un membre considéré comme pays moins avancé aux fins
du présent paragraphe peut également verser sa souscription
au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article :
(a) soit entièrement en dollars ou dans une autre devise
convertible en dix (10) tranches au maximum, égales
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 6 À jour au 30 septembre 2026
seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock,
unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super
Majority vote as provided in Article 28.
soixante-quinze (75) pour cent du capital souscrit total, sauf
décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la
majorité qualifiée visée à l’article 28.
4 The Board of Governors shall at intervals of not more than
five (5) years review the capital stock of the Bank. In case of
an increase in the authorized capital stock, each member shall
have a reasonable opportunity to subscribe, under such terms
and conditions as the Board of Governors shall determine, to
a proportion of the increase of stock equivalent to the propor-
tion which its stock theretofore subscribed bears to the total
subscribed capital stock immediately prior to such increase.
No member shall be obligated to subscribe to any part of an
increase of capital stock.
4 Le Conseil des gouverneurs procède tous les cinq (5) ans
au moins à une révision du capital social de la Banque. En cas
d’augmentation du capital social autorisé, chaque membre
dispose d’une possibilité raisonnable de souscrire, selon les
modalités et conditions arrêtées par le Conseil des gouver-
neurs, à une fraction de l’augmentation de capital équivalant
au rapport entre sa part souscrite antérieurement et le capital
social souscrit total immédiatement avant cette augmenta-
tion. Aucun membre n’est tenu de souscrire à une fraction
quelconque de l’augmentation du capital social.
Article 6 Payment of Subscriptions Article 6 : Versement des
souscriptions
1 Payment of the amount initially subscribed by each Signa-
tory to this Agreement which becomes a member in accor-
dance with Article 58 to the paid-in capital stock of the Bank
shall be made in five (5) installments, of twenty (20) per cent
each of such amount, except as provided in paragraph 5 of
this Article. The first installment shall be paid by each mem-
ber within thirty (30) days after entry into force of this Agree-
ment, or on or before the date of deposit on its behalf of its
instrument of ratification, acceptance or approval in accor-
dance with paragraph 1 of Article 58, whichever is later. The
second installment shall become due one (1) year from the
entry into force of this Agreement. The remaining three (3)
installments shall become due successively one (1) year from
the date on which the preceding installment becomes due.
1 Le versement du montant initialement souscrit au capital
libéré de la Banque par chacun des Signataires du présent Ac-
cord qui devient membre conformément à l’article 58 s’opère
en cinq (5) tranches de vingt (20) pour cent chacune, sauf
dans les cas prévus au paragraphe 5 du présent article. La
première tranche est versée par chaque membre dans un dé-
lai de trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent
Accord ou, au plus tard, à la date du dépôt en son nom de son
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
conformément à l’article 58, paragraphe 1, la plus tardive de
ces dates étant retenue. La deuxième tranche est versée un (1)
an après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3)
tranches restantes le sont chacune un (1) an après la date
d’échéance de la tranche précédente.
2 Each installment of the payment of initial subscriptions to
the original paid-in capital stock shall be paid in dollars or
other convertible currency, except as provided in paragraph 5
of this Article. The Bank may at any time convert such pay-
ments into dollars. All rights, including voting rights, ac-
quired in respect of paid-in and associated callable shares for
which such payments are due but have not been received
shall be suspended until full payment is received by the Bank.
2 Chaque tranche du montant des premières souscriptions
au capital libéré initial est versée en dollars ou dans une autre
monnaie convertible, exception faite des dispositions du para-
graphe 5 du présent article. La Banque peut à tout moment
convertir ces versements en dollars. Tous les droits, y compris
les droits de vote, acquis au titre des parts libérées et des
parts sujettes à appel associées pour lesquelles ces verse-
ments sont exigibles mais n’ont pas été reçus, sont suspendus
jusqu’à réception par la Banque de l’intégralité du versement.
3 Payment of the amount subscribed to the callable capital
stock of the Bank shall be subject to call only as and when re-
quired by the Bank to meet its liabilities. In the event of such
a call, payment may be made at the option of the member in
dollars or in the currency required to discharge the obliga-
tions of the Bank for the purpose of which the call is made.
Calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage
on all callable shares.
3 Le versement du montant souscrit au capital sujet à appel
de la Banque peut donner lieu à appel uniquement si et quand
cela est nécessaire pour que la Banque puisse honorer ses en-
gagements. Dans ce cas, le versement peut, au choix du
membre, s’effectuer en dollars ou dans la devise requise pour
honorer les engagements de la Banque qui ont nécessité l’ap-
pel. Le pourcentage des appels de souscriptions à libérer est
uniforme pour toutes les parts sujettes à appel.
4 The Bank shall determine the place for any payment under
this Article, provided that, until the inaugural meeting of the
Board of Governors, the payment of the first installment re-
ferred to in paragraph 1 of this Article shall be made to the
Government of the People’s Republic of China, as Trustee for
the Bank.
4 La Banque fixe le lieu des versements à effectuer en vertu
du présent article, étant entendu qu’en l’attente de la réunion
inaugurale du Conseil des gouverneurs, la première tranche
mentionnée au paragraphe 1 du présent article est versée au
Gouvernement de la République populaire de Chine en quali-
té de mandataire (trustee) de la Banque.
5 A member considered as a less developed country for pur-
poses of this paragraph may pay its subscription under para-
graphs 1 and 2 of this Article, as an alternative, either:
(a) entirely in dollars or other convertible currency in up
to ten (10) installments, with each such installment equal
5 Un membre considéré comme pays moins avancé aux fins
du présent paragraphe peut également verser sa souscription
au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article :
(a) soit entièrement en dollars ou dans une autre devise
convertible en dix (10) tranches au maximum, égales
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 7 À jour au 30 septembre 2026
to ten (10) percent of the total amount, the first and sec-
ond installments due as provided in paragraph 1, and the
third through tenth installments due on the second and
subsequent anniversary dates of the entry into force of this
Agreement; or
(b) with a portion in dollars or other convertible currency
and a portion of up to fifty (50) per cent of each install-
ment in the currency of the member, following the sched-
ule of installments provided in paragraph 1 of this Article.
The following provisions shall apply to payments under
this sub-paragraph (b):
(i) The member shall advise the Bank at the time of
subscription under paragraph 1 of this Article of the
proportion of payments to be made in its own currency.
(ii) Each payment of a member in its own currency un-
der this paragraph 5 shall be in such amount as the
Bank determines to be equivalent to the full value in
terms of dollars of the portion of the subscription being
paid. The initial payment shall be in such amount as the
member considers appropriate hereunder but shall be
subject to such adjustment, to be effected within ninety
(90) days of the date on which such payment was due,
as the Bank shall determine to be necessary to consti-
tute the full dollar equivalent of such payment.
(iii) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign
exchange value of a member’s currency has depreciated
to a significant extent, that member shall pay to the
Bank within a reasonable time an additional amount of
its currency required to maintain the value of all such
currency held by the Bank on account of its subscrip-
tion.
(iv) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign
exchange value of a member’s currency has appreciated
to a significant extent, the Bank shall pay to that mem-
ber within a reasonable time an amount of that curren-
cy required to adjust the value of all such currency held
by the Bank on account of its subscription.
(v) The Bank may waive its rights to payment under
sub-paragraph (iii) and the member may waive its
rights to payment under sub-paragraph (iv).
chacune à dix (10) pour cent du montant total, dont la pre-
mière et la deuxième sont versées conformément aux dis-
positions du paragraphe 1, les troisième à dixième
tranches devant être versées au deuxième anniversaire et
aux anniversaires suivants de l’entrée en vigueur du pré-
sent Accord; ou
(b) soit en partie en dollars ou dans une autre devise
convertible et en partie, à raison de cinquante (50) pour
cent au maximum de chaque tranche, dans la monnaie de
ce membre, conformément à l’échéancier des versements
figurant au paragraphe 1 du présent article. Les disposi-
tions ci-après s’appliquent aux versements opérés en vertu
du présent alinéa b :
(i) Le membre informe la Banque, au moment de sous-
crire conformément au paragraphe 1 du présent article,
de la part des versements qui interviendra dans sa
propre monnaie.
(ii) Chaque versement d’un membre dans sa propre
monnaie en vertu du présent paragraphe 5 porte sur le
montant déterminé par la Banque comme équivalant à
la pleine valeur en dollars de la fraction de la souscrip-
tion qui fait l’objet du versement. Le versement initial
porte sur le montant que le membre considère comme
approprié à ce titre, sous réserve de l’ajustement, à ef-
fectuer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la date à laquelle ledit versement était exi-
gible, que la Banque considère comme nécessaire pour
constituer le plein équivalent en dollars dudit verse-
ment.
(iii) Si la Banque estime que la valeur de change de la
monnaie d’un membre s’est dépréciée dans une mesure
significative, ce membre lui verse, dans un délai raison-
nable, le montant complémentaire dans sa monnaie né-
cessaire pour maintenir la valeur de l’ensemble des
montants détenus dans cette monnaie par la Banque au
titre de sa souscription.
(iv) Si la Banque estime que la valeur de change de la
monnaie d’un membre s’est appréciée dans une mesure
significative, elle verse à ce membre, dans un délai rai-
sonnable, le montant dans cette monnaie nécessaire
pour ajuster la valeur de l’ensemble des montants déte-
nus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa
souscription.
(v) La Banque peut renoncer à ses droits à versement
découlant du point (iii) et le membre peut renoncer à
ses droits à versement découlant du point (iv).
6 The Bank shall accept from any member paying its sub-
scription under sub-paragraph 5 (b) of this Article promissory
notes or other obligations issued by the Government of the
member, or by the depository designated by such member, in
lieu of the amount to be paid in the currency of the member,
provided such amount is not required by the Bank for the
conduct of its operations. Such notes or obligations shall be
non-negotiable, non-interest-bearing, and payable to the
Bank at par value upon demand.
6 La Banque accepte de tout membre qui verse sa souscrip-
tion en vertu du paragraphe 5, alinéa b, du présent article des
billets à ordre ou tout autre instrument émis par le Gouverne-
ment de ce membre, ou par le dépositaire désigné par ce
membre, en lieu et place du montant à verser dans la mon-
naie de ce membre, à condition que la Banque n’ait pas be-
soin de ce montant pour réaliser ses opérations. Lesdits
billets ou obligations, incessibles et non porteurs d’intérêts,
sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la
Banque.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 7 À jour au 30 septembre 2026
to ten (10) percent of the total amount, the first and sec-
ond installments due as provided in paragraph 1, and the
third through tenth installments due on the second and
subsequent anniversary dates of the entry into force of this
Agreement; or
(b) with a portion in dollars or other convertible currency
and a portion of up to fifty (50) per cent of each install-
ment in the currency of the member, following the sched-
ule of installments provided in paragraph 1 of this Article.
The following provisions shall apply to payments under
this sub-paragraph (b):
(i) The member shall advise the Bank at the time of
subscription under paragraph 1 of this Article of the
proportion of payments to be made in its own currency.
(ii) Each payment of a member in its own currency un-
der this paragraph 5 shall be in such amount as the
Bank determines to be equivalent to the full value in
terms of dollars of the portion of the subscription being
paid. The initial payment shall be in such amount as the
member considers appropriate hereunder but shall be
subject to such adjustment, to be effected within ninety
(90) days of the date on which such payment was due,
as the Bank shall determine to be necessary to consti-
tute the full dollar equivalent of such payment.
(iii) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign
exchange value of a member’s currency has depreciated
to a significant extent, that member shall pay to the
Bank within a reasonable time an additional amount of
its currency required to maintain the value of all such
currency held by the Bank on account of its subscrip-
tion.
(iv) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign
exchange value of a member’s currency has appreciated
to a significant extent, the Bank shall pay to that mem-
ber within a reasonable time an amount of that curren-
cy required to adjust the value of all such currency held
by the Bank on account of its subscription.
(v) The Bank may waive its rights to payment under
sub-paragraph (iii) and the member may waive its
rights to payment under sub-paragraph (iv).
chacune à dix (10) pour cent du montant total, dont la pre-
mière et la deuxième sont versées conformément aux dis-
positions du paragraphe 1, les troisième à dixième
tranches devant être versées au deuxième anniversaire et
aux anniversaires suivants de l’entrée en vigueur du pré-
sent Accord; ou
(b) soit en partie en dollars ou dans une autre devise
convertible et en partie, à raison de cinquante (50) pour
cent au maximum de chaque tranche, dans la monnaie de
ce membre, conformément à l’échéancier des versements
figurant au paragraphe 1 du présent article. Les disposi-
tions ci-après s’appliquent aux versements opérés en vertu
du présent alinéa b :
(i) Le membre informe la Banque, au moment de sous-
crire conformément au paragraphe 1 du présent article,
de la part des versements qui interviendra dans sa
propre monnaie.
(ii) Chaque versement d’un membre dans sa propre
monnaie en vertu du présent paragraphe 5 porte sur le
montant déterminé par la Banque comme équivalant à
la pleine valeur en dollars de la fraction de la souscrip-
tion qui fait l’objet du versement. Le versement initial
porte sur le montant que le membre considère comme
approprié à ce titre, sous réserve de l’ajustement, à ef-
fectuer dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la date à laquelle ledit versement était exi-
gible, que la Banque considère comme nécessaire pour
constituer le plein équivalent en dollars dudit verse-
ment.
(iii) Si la Banque estime que la valeur de change de la
monnaie d’un membre s’est dépréciée dans une mesure
significative, ce membre lui verse, dans un délai raison-
nable, le montant complémentaire dans sa monnaie né-
cessaire pour maintenir la valeur de l’ensemble des
montants détenus dans cette monnaie par la Banque au
titre de sa souscription.
(iv) Si la Banque estime que la valeur de change de la
monnaie d’un membre s’est appréciée dans une mesure
significative, elle verse à ce membre, dans un délai rai-
sonnable, le montant dans cette monnaie nécessaire
pour ajuster la valeur de l’ensemble des montants déte-
nus dans cette monnaie par la Banque au titre de sa
souscription.
(v) La Banque peut renoncer à ses droits à versement
découlant du point (iii) et le membre peut renoncer à
ses droits à versement découlant du point (iv).
6 The Bank shall accept from any member paying its sub-
scription under sub-paragraph 5 (b) of this Article promissory
notes or other obligations issued by the Government of the
member, or by the depository designated by such member, in
lieu of the amount to be paid in the currency of the member,
provided such amount is not required by the Bank for the
conduct of its operations. Such notes or obligations shall be
non-negotiable, non-interest-bearing, and payable to the
Bank at par value upon demand.
6 La Banque accepte de tout membre qui verse sa souscrip-
tion en vertu du paragraphe 5, alinéa b, du présent article des
billets à ordre ou tout autre instrument émis par le Gouverne-
ment de ce membre, ou par le dépositaire désigné par ce
membre, en lieu et place du montant à verser dans la mon-
naie de ce membre, à condition que la Banque n’ait pas be-
soin de ce montant pour réaliser ses opérations. Lesdits
billets ou obligations, incessibles et non porteurs d’intérêts,
sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la
Banque.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 8 À jour au 30 septembre 2026
Article 7 Terms of Shares Article 7 : Modalités applicables aux
parts
1 Shares of stock initially subscribed by members shall be is-
sued at par. Other shares shall be issued at par unless the
Board of Governors by a Special Majority vote as provided in
Article 28 decides in special circumstances to issue them on
other terms.
1 Les parts de capital initialement souscrites par les
membres sont émises au pair. Les autres parts sont émises au
pair à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, dans
des circonstances particulières, à la majorité spéciale visée à
l’article 28, d’une émission selon d’autres modalités.
2 Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any
manner whatsoever, and they shall be transferable only to the
Bank.
2 Les parts de capital ne peuvent être ni données en nantis-
sement ni être grevées de charges de quelque manière que ce
soit, ni cédées sauf à la Banque.
3 The liability of the members on shares shall be limited to
the unpaid portion of their issue price.
3 La responsabilité des membres au titre des parts est limi-
tée à la partie non versée de leur prix d’émission.
4 No member shall be liable, by reason of its membership,
for obligations of the Bank.
4 Aucun membre ne peut, du fait de sa qualité de membre,
être tenu pour responsable des obligations contractées par la
Banque.
Article 8 Ordinary Resources Article 8 : Ressources ordinaires
As used in this Agreement, the term “ordinary resources”
of the Bank shall include the following:
(i) authorized capital stock of the Bank, including both
paid-in and callable shares, subscribed pursuant to Ar-
ticle 5;
(ii) funds raised by the Bank by virtue of powers con-
ferred by paragraph 1 of Article 16, to which the com-
mitment to calls provided for in paragraph 3 of Article
6 is applicable;
(iii) funds received in repayment of loans or guaran-
tees made with the resources indicated in sub-para-
graphs (i) and (ii) of this Article or as returns on equity
investments and other types of financing approved un-
der sub-paragraph 2 (vi) of Article 11 made with such
resources;
(iv) income derived from loans made from the afore-
mentioned funds or from guarantees to which the com-
mitment to calls set forth in paragraph 3 of Article 6 is
applicable; and
(v) any other funds or income received by the Bank
which do not form part of its Special Funds resources
referred to in Article 17 of this Agreement.
Aux fins du présent Accord, l’expression « ressources ordi-
naires » de la Banque comprend :
(i) le capital social autorisé de la Banque, comprenant
à la fois les parts à libérer et les parts sujettes à appel,
souscrit conformément à l’article 5;
(ii) les fonds obtenus par la Banque en vertu des pou-
voirs qui lui sont conférées par l’article 16, paragraphe
1, et auxquels s’appliquent les dispositions relatives aux
appels mentionnés à l’article 6, paragraphe 3;
(iii) les fonds perçus en remboursement de prêts ou de
garanties accordés sur les ressources mentionnées aux
points (i) et (ii) du présent article ou à titre de retour
sur les prises de participation et autres types de finan-
cement approuvés en vertu de l’article 11, paragraphe
2, alinéa (vi), réalisés au moyen de ces ressources;
(iv) les revenus provenant des prêts financés au
moyen des ressources susmentionnées ou provenant de
garanties auxquelles s’appliquent les appels visés à l’ar-
ticle 6, paragraphe 3; et
(v) tous les autres fonds ou revenus perçus par la
Banque qui ne font pas partie des ressources de ses
fonds spéciaux visés à l’article 17 du présent Accord.
CHAPTER III CHAPITRE III
Operations of the Bank Operations de la Banque
Article 9 Use of Resources Article 9 : Emploi des ressources
The resources and facilities of the Bank shall be used exclu-
sively to implement the purpose and functions set forth, re-
spectively, in Articles 1 and 2, and in accordance with sound
banking principles.
Les ressources et instruments de la Banque sont exclusive-
ment employés pour la poursuite de l’objet et l’exercice des
fonctions visés respectivement aux articles premier et 2, et
conformément aux principes d’une saine gestion bancaire.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 8 À jour au 30 septembre 2026
Article 7 Terms of Shares Article 7 : Modalités applicables aux
parts
1 Shares of stock initially subscribed by members shall be is-
sued at par. Other shares shall be issued at par unless the
Board of Governors by a Special Majority vote as provided in
Article 28 decides in special circumstances to issue them on
other terms.
1 Les parts de capital initialement souscrites par les
membres sont émises au pair. Les autres parts sont émises au
pair à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, dans
des circonstances particulières, à la majorité spéciale visée à
l’article 28, d’une émission selon d’autres modalités.
2 Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any
manner whatsoever, and they shall be transferable only to the
Bank.
2 Les parts de capital ne peuvent être ni données en nantis-
sement ni être grevées de charges de quelque manière que ce
soit, ni cédées sauf à la Banque.
3 The liability of the members on shares shall be limited to
the unpaid portion of their issue price.
3 La responsabilité des membres au titre des parts est limi-
tée à la partie non versée de leur prix d’émission.
4 No member shall be liable, by reason of its membership,
for obligations of the Bank.
4 Aucun membre ne peut, du fait de sa qualité de membre,
être tenu pour responsable des obligations contractées par la
Banque.
Article 8 Ordinary Resources Article 8 : Ressources ordinaires
As used in this Agreement, the term “ordinary resources”
of the Bank shall include the following:
(i) authorized capital stock of the Bank, including both
paid-in and callable shares, subscribed pursuant to Ar-
ticle 5;
(ii) funds raised by the Bank by virtue of powers con-
ferred by paragraph 1 of Article 16, to which the com-
mitment to calls provided for in paragraph 3 of Article
6 is applicable;
(iii) funds received in repayment of loans or guaran-
tees made with the resources indicated in sub-para-
graphs (i) and (ii) of this Article or as returns on equity
investments and other types of financing approved un-
der sub-paragraph 2 (vi) of Article 11 made with such
resources;
(iv) income derived from loans made from the afore-
mentioned funds or from guarantees to which the com-
mitment to calls set forth in paragraph 3 of Article 6 is
applicable; and
(v) any other funds or income received by the Bank
which do not form part of its Special Funds resources
referred to in Article 17 of this Agreement.
Aux fins du présent Accord, l’expression « ressources ordi-
naires » de la Banque comprend :
(i) le capital social autorisé de la Banque, comprenant
à la fois les parts à libérer et les parts sujettes à appel,
souscrit conformément à l’article 5;
(ii) les fonds obtenus par la Banque en vertu des pou-
voirs qui lui sont conférées par l’article 16, paragraphe
1, et auxquels s’appliquent les dispositions relatives aux
appels mentionnés à l’article 6, paragraphe 3;
(iii) les fonds perçus en remboursement de prêts ou de
garanties accordés sur les ressources mentionnées aux
points (i) et (ii) du présent article ou à titre de retour
sur les prises de participation et autres types de finan-
cement approuvés en vertu de l’article 11, paragraphe
2, alinéa (vi), réalisés au moyen de ces ressources;
(iv) les revenus provenant des prêts financés au
moyen des ressources susmentionnées ou provenant de
garanties auxquelles s’appliquent les appels visés à l’ar-
ticle 6, paragraphe 3; et
(v) tous les autres fonds ou revenus perçus par la
Banque qui ne font pas partie des ressources de ses
fonds spéciaux visés à l’article 17 du présent Accord.
CHAPTER III CHAPITRE III
Operations of the Bank Operations de la Banque
Article 9 Use of Resources Article 9 : Emploi des ressources
The resources and facilities of the Bank shall be used exclu-
sively to implement the purpose and functions set forth, re-
spectively, in Articles 1 and 2, and in accordance with sound
banking principles.
Les ressources et instruments de la Banque sont exclusive-
ment employés pour la poursuite de l’objet et l’exercice des
fonctions visés respectivement aux articles premier et 2, et
conformément aux principes d’une saine gestion bancaire.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 9 À jour au 30 septembre 2026
Article 10 Ordinary and Special
Operations
Article 10 : Opérations ordinaires et
spéciales
1 The operations of the Bank shall consist of:
(i) ordinary operations financed from the ordinary re-
sources of the Bank, referred to in Article 8; and
(ii) special operations financed from the Special Funds
resources referred to in Article 17.
1 Les opérations de la Banque se composent :
(i) d’opérations ordinaires financées par ses ressources
ordinaires visées à l’article 8; et
(ii) d’opérations spéciales financées par les ressources
des fonds spéciaux visés à l’article 17.
The two types of operations may separately finance elements
of the same project or program.
Ces deux types d’opérations peuvent financer séparément des
éléments d’un même projet ou programme.
2 The ordinary resources and the Special Funds resources of
the Bank shall at all times and in all respects be held, used,
committed, invested or otherwise disposed of entirely sepa-
rately from each other. The financial statements of the Bank
shall show the ordinary operations and special operations
separately.
2 Les ressources ordinaires et les ressources des fonds spé-
ciaux de la Banque sont à tout moment et à tous égards déte-
nues, utilisées, engagées, investies ou aliénées de manière to-
talement distincte. Les états financiers de la Banque font
apparaître, de manière séparée, les opérations ordinaires et
les opérations spéciales.
3 The ordinary resources of the Bank shall, under no cir-
cumstances, be charged with, or used to discharge, losses or
liabilities arising out of special operations or other activities
for which Special Funds resources were originally used or
committed.
3 Les ressources ordinaires de la Banque ne peuvent en au-
cun cas se voir imputer ou servir à apurer des pertes ou obli-
gations résultant d’opérations spéciales ou d’autres activités
pour lesquelles des ressources de fonds spéciaux ont été ini-
tialement utilisées ou engagées.
4 Expenses appertaining directly to ordinary operations
shall be charged to the ordinary resources of the Bank. Ex-
penses appertaining directly to special operations shall be
charged to the Special Funds resources. Any other expenses
shall be charged as the Bank shall determine.
4 Les dépenses qui relèvent directement des opérations ordi-
naires sont imputées sur les ressources ordinaires de la
Banque. Les dépenses qui relèvent directement des opéra-
tions spéciales sont imputées sur les ressources des fonds
spéciaux. Toute autre dépense est imputée conformément aux
décisions de la Banque.
Article 11 Recipients and Methods of
Operation
Article 11 : Bénéficiaires et méthodes
de fonctionnement
1 (a) The Bank may provide or facilitate financing to any
member, or any agency, instrumentality or political subdivi-
sion thereof, or any entity or enterprise operating in the terri-
tory of a member, as well as to international or regional agen-
cies or entities concerned with economic development of the
region.
(b) The Bank may, in special circumstances, provide as-
sistance to a recipient not listed in sub-paragraph (a)
above only if the Board of Governors, by a Super Majority
vote as provided in Article 28: (i) shall have determined
that such assistance is designed to serve the purpose and
come within the functions of the Bank and is in the inter-
est of the Bank’s membership; and (ii) shall have specified
the types of assistance under paragraph 2 of this Article
that may be provided to such recipient.
1 (a) La Banque peut accorder un financement, ou faciliter
l’octroi d’un financement, à ses membres, leurs agences, ad-
ministrations et subdivisions politiques ou aux entités ou en-
treprises actives sur leur territoire, ainsi qu’aux organismes
ou entités internationaux ou régionaux intéressés par le déve-
loppement économique de la région.
(b) La Banque peut, dans des circonstances particulières,
prêter assistance à un bénéficiaire non visé à l’alinéa a ci-
dessus à condition que le Conseil des gouverneurs, sta-
tuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28 : (i) estime
que cette assistance est compatible avec l’objet de la
Banque, relève de ses fonctions et répond à l’intérêt de ses
membres, et (ii) précise les types d’assistance relevant du
paragraphe 2 du présent article qui peuvent être accordés
à ce bénéficiaire.
2 The Bank may carry out its operations in any of the follow-
ing ways:
(i) by making, co-financing or participating in direct
loans;
(ii) by investment of funds in the equity capital of an
institution or enterprise;
(iii) by guaranteeing, whether as primary or secondary
obligor, in whole or in part, loans for economic devel-
opment;
2 La Banque peut réaliser ses opérations sous les formes sui-
vantes :
(i) en accordant des prêts directs, en les cofinançant
ou en y participant;
(ii) en investissant des fonds dans le capital d’une ins-
titution ou d’une entreprise;
(iii) en garantissant, en qualité de débiteur principal
ou secondaire, tout ou partie de prêts pour le dévelop-
pement économique;
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 9 À jour au 30 septembre 2026
Article 10 Ordinary and Special
Operations
Article 10 : Opérations ordinaires et
spéciales
1 The operations of the Bank shall consist of:
(i) ordinary operations financed from the ordinary re-
sources of the Bank, referred to in Article 8; and
(ii) special operations financed from the Special Funds
resources referred to in Article 17.
1 Les opérations de la Banque se composent :
(i) d’opérations ordinaires financées par ses ressources
ordinaires visées à l’article 8; et
(ii) d’opérations spéciales financées par les ressources
des fonds spéciaux visés à l’article 17.
The two types of operations may separately finance elements
of the same project or program.
Ces deux types d’opérations peuvent financer séparément des
éléments d’un même projet ou programme.
2 The ordinary resources and the Special Funds resources of
the Bank shall at all times and in all respects be held, used,
committed, invested or otherwise disposed of entirely sepa-
rately from each other. The financial statements of the Bank
shall show the ordinary operations and special operations
separately.
2 Les ressources ordinaires et les ressources des fonds spé-
ciaux de la Banque sont à tout moment et à tous égards déte-
nues, utilisées, engagées, investies ou aliénées de manière to-
talement distincte. Les états financiers de la Banque font
apparaître, de manière séparée, les opérations ordinaires et
les opérations spéciales.
3 The ordinary resources of the Bank shall, under no cir-
cumstances, be charged with, or used to discharge, losses or
liabilities arising out of special operations or other activities
for which Special Funds resources were originally used or
committed.
3 Les ressources ordinaires de la Banque ne peuvent en au-
cun cas se voir imputer ou servir à apurer des pertes ou obli-
gations résultant d’opérations spéciales ou d’autres activités
pour lesquelles des ressources de fonds spéciaux ont été ini-
tialement utilisées ou engagées.
4 Expenses appertaining directly to ordinary operations
shall be charged to the ordinary resources of the Bank. Ex-
penses appertaining directly to special operations shall be
charged to the Special Funds resources. Any other expenses
shall be charged as the Bank shall determine.
4 Les dépenses qui relèvent directement des opérations ordi-
naires sont imputées sur les ressources ordinaires de la
Banque. Les dépenses qui relèvent directement des opéra-
tions spéciales sont imputées sur les ressources des fonds
spéciaux. Toute autre dépense est imputée conformément aux
décisions de la Banque.
Article 11 Recipients and Methods of
Operation
Article 11 : Bénéficiaires et méthodes
de fonctionnement
1 (a) The Bank may provide or facilitate financing to any
member, or any agency, instrumentality or political subdivi-
sion thereof, or any entity or enterprise operating in the terri-
tory of a member, as well as to international or regional agen-
cies or entities concerned with economic development of the
region.
(b) The Bank may, in special circumstances, provide as-
sistance to a recipient not listed in sub-paragraph (a)
above only if the Board of Governors, by a Super Majority
vote as provided in Article 28: (i) shall have determined
that such assistance is designed to serve the purpose and
come within the functions of the Bank and is in the inter-
est of the Bank’s membership; and (ii) shall have specified
the types of assistance under paragraph 2 of this Article
that may be provided to such recipient.
1 (a) La Banque peut accorder un financement, ou faciliter
l’octroi d’un financement, à ses membres, leurs agences, ad-
ministrations et subdivisions politiques ou aux entités ou en-
treprises actives sur leur territoire, ainsi qu’aux organismes
ou entités internationaux ou régionaux intéressés par le déve-
loppement économique de la région.
(b) La Banque peut, dans des circonstances particulières,
prêter assistance à un bénéficiaire non visé à l’alinéa a ci-
dessus à condition que le Conseil des gouverneurs, sta-
tuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28 : (i) estime
que cette assistance est compatible avec l’objet de la
Banque, relève de ses fonctions et répond à l’intérêt de ses
membres, et (ii) précise les types d’assistance relevant du
paragraphe 2 du présent article qui peuvent être accordés
à ce bénéficiaire.
2 The Bank may carry out its operations in any of the follow-
ing ways:
(i) by making, co-financing or participating in direct
loans;
(ii) by investment of funds in the equity capital of an
institution or enterprise;
(iii) by guaranteeing, whether as primary or secondary
obligor, in whole or in part, loans for economic devel-
opment;
2 La Banque peut réaliser ses opérations sous les formes sui-
vantes :
(i) en accordant des prêts directs, en les cofinançant
ou en y participant;
(ii) en investissant des fonds dans le capital d’une ins-
titution ou d’une entreprise;
(iii) en garantissant, en qualité de débiteur principal
ou secondaire, tout ou partie de prêts pour le dévelop-
pement économique;
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 10 À jour au 30 septembre 2026
(iv) by deploying Special Funds resources in accor-
dance with the agreements determining their use;
(v) by providing technical assistance in accordance
with Article 15; or
(vi) through other types of financing as may be deter-
mined by the Board of Governors, by a Special Majority
vote as provided in Article 28.
(iv) en affectant des ressources de fonds spéciaux
conformément aux accords qui en définissent l’usage;
(v) en accordant une assistance technique conformé-
ment aux dispositions de l’article 15; ou
(vi) au moyen d’autres types de financement tels que
définis par le Conseil des gouverneurs statuant à la ma-
jorité spéciale visée à l’article 28.
Article 12 Limitations on Ordinary
Operations
Article 12 : Limitations applicables aux
opérations ordinaires
1 The total amount outstanding of loans, equity investments,
guarantees and other types of financing provided by the Bank
in its ordinary operations under sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii)
and (vi) of Article 11 shall not at any time be increased, if by
such increase the total amount of its unimpaired subscribed
capital, reserves and retained earnings included in its ordi-
nary resources would be exceeded. Notwithstanding the pro-
visions of the preceding sentence, the Board of Governors
may, by a Super Majority vote as provided in Article 28, de-
termine at any time that, based on the Bank’s financial posi-
tion and financial standing, the limitation under this para-
graph may be increased, up to 250% of the Bank’s unimpaired
subscribed capital, reserves and retained earnings included in
its ordinary resources.
1 Le montant total de l’encours des prêts, prises de partici-
pation, garanties et autres types de financement accordés par
la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires visées à
l’article 11, paragraphe 2, alinéas (i), (ii), (iii) et (vi), ne peut à
aucun moment être augmenté si cette augmentation a pour
effet d’excéder le montant total de son capital souscrit net d’o-
bligations, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui
font partie de ses ressources ordinaires. Nonobstant les dis-
positions de la phrase précédente, le Conseil des gouverneurs,
statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28, peut déci-
der à tout moment qu’au vu de la situation financière de la
Banque et de sa capacité financière, la limite visée au présent
paragraphe peut être augmentée jusqu’à 250 % du capital
souscrit net d’obligations de la Banque, de ses réserves et des
bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources or-
dinaires.
2 The amount of the Bank’s disbursed equity investments
shall not at any time exceed an amount corresponding to its
total unimpaired paid-in subscribed capital and general re-
serves.
2 Le montant des prises de participation décaissées par la
Banque ne peut à aucun moment excéder un montant corres-
pondant au total de son capital souscrit en parts libérées net
d’obligations et augmenté de ses réserves générales.
Article 13 Operating Principles Article 13 : Principes régissant les
opérations
The operations of the Bank shall be conducted in accordance
with the principles set out below:
Les opérations de la Banque sont réalisées conformément aux
principes énoncés ci-après.
1 The Bank shall be guided by sound banking principles in
its operations.
1 La Banque est guidée par les principes d’une saine gestion
bancaire.
2 The operations of the Bank shall provide principally for
the financing of specific projects or specific investment pro-
grams, for equity investment, and for technical assistance in
accordance with Article 15.
2 Les opérations de la Banque assurent principalement le fi-
nancement de projets ou de programmes d’investissement
spécifiques, de prises de participation et d’actions d’assistance
technique conformes à l’article 15.
3 The Bank shall not finance any undertaking in the territory
of a member if that member objects to such financing.
3 La Banque ne peut financer aucune action sur le territoire
d’un membre si ce membre s’y oppose.
4 The Bank shall ensure that each of its operations complies
with the Bank’s operational and financial policies, including
without limitation, policies addressing environmental and so-
cial impacts.
4 La Banque s’assure que chacune de ses opérations est
conforme à ses politiques opérationnelle et financière, notam-
ment et de manière non limitative en matière d’incidences en-
vironnementales et sociales.
5 In considering an application for financing, the Bank shall
pay due regard to the ability of the recipient to obtain financ-
ing or facilities elsewhere on terms and conditions that the
Bank considers reasonable for the recipient, taking into ac-
count all pertinent factors.
5 Dans le cadre de l’examen d’une demande de financement,
la Banque prend dûment en considération la capacité du bé-
néficiaire à obtenir d’une autre source des financements ou
des instruments dont elle estime les modalités et conditions
raisonnables pour le bénéficiaire, compte tenu de l’ensemble
des facteurs pertinents.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 10 À jour au 30 septembre 2026
(iv) by deploying Special Funds resources in accor-
dance with the agreements determining their use;
(v) by providing technical assistance in accordance
with Article 15; or
(vi) through other types of financing as may be deter-
mined by the Board of Governors, by a Special Majority
vote as provided in Article 28.
(iv) en affectant des ressources de fonds spéciaux
conformément aux accords qui en définissent l’usage;
(v) en accordant une assistance technique conformé-
ment aux dispositions de l’article 15; ou
(vi) au moyen d’autres types de financement tels que
définis par le Conseil des gouverneurs statuant à la ma-
jorité spéciale visée à l’article 28.
Article 12 Limitations on Ordinary
Operations
Article 12 : Limitations applicables aux
opérations ordinaires
1 The total amount outstanding of loans, equity investments,
guarantees and other types of financing provided by the Bank
in its ordinary operations under sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii)
and (vi) of Article 11 shall not at any time be increased, if by
such increase the total amount of its unimpaired subscribed
capital, reserves and retained earnings included in its ordi-
nary resources would be exceeded. Notwithstanding the pro-
visions of the preceding sentence, the Board of Governors
may, by a Super Majority vote as provided in Article 28, de-
termine at any time that, based on the Bank’s financial posi-
tion and financial standing, the limitation under this para-
graph may be increased, up to 250% of the Bank’s unimpaired
subscribed capital, reserves and retained earnings included in
its ordinary resources.
1 Le montant total de l’encours des prêts, prises de partici-
pation, garanties et autres types de financement accordés par
la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires visées à
l’article 11, paragraphe 2, alinéas (i), (ii), (iii) et (vi), ne peut à
aucun moment être augmenté si cette augmentation a pour
effet d’excéder le montant total de son capital souscrit net d’o-
bligations, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui
font partie de ses ressources ordinaires. Nonobstant les dis-
positions de la phrase précédente, le Conseil des gouverneurs,
statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28, peut déci-
der à tout moment qu’au vu de la situation financière de la
Banque et de sa capacité financière, la limite visée au présent
paragraphe peut être augmentée jusqu’à 250 % du capital
souscrit net d’obligations de la Banque, de ses réserves et des
bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources or-
dinaires.
2 The amount of the Bank’s disbursed equity investments
shall not at any time exceed an amount corresponding to its
total unimpaired paid-in subscribed capital and general re-
serves.
2 Le montant des prises de participation décaissées par la
Banque ne peut à aucun moment excéder un montant corres-
pondant au total de son capital souscrit en parts libérées net
d’obligations et augmenté de ses réserves générales.
Article 13 Operating Principles Article 13 : Principes régissant les
opérations
The operations of the Bank shall be conducted in accordance
with the principles set out below:
Les opérations de la Banque sont réalisées conformément aux
principes énoncés ci-après.
1 The Bank shall be guided by sound banking principles in
its operations.
1 La Banque est guidée par les principes d’une saine gestion
bancaire.
2 The operations of the Bank shall provide principally for
the financing of specific projects or specific investment pro-
grams, for equity investment, and for technical assistance in
accordance with Article 15.
2 Les opérations de la Banque assurent principalement le fi-
nancement de projets ou de programmes d’investissement
spécifiques, de prises de participation et d’actions d’assistance
technique conformes à l’article 15.
3 The Bank shall not finance any undertaking in the territory
of a member if that member objects to such financing.
3 La Banque ne peut financer aucune action sur le territoire
d’un membre si ce membre s’y oppose.
4 The Bank shall ensure that each of its operations complies
with the Bank’s operational and financial policies, including
without limitation, policies addressing environmental and so-
cial impacts.
4 La Banque s’assure que chacune de ses opérations est
conforme à ses politiques opérationnelle et financière, notam-
ment et de manière non limitative en matière d’incidences en-
vironnementales et sociales.
5 In considering an application for financing, the Bank shall
pay due regard to the ability of the recipient to obtain financ-
ing or facilities elsewhere on terms and conditions that the
Bank considers reasonable for the recipient, taking into ac-
count all pertinent factors.
5 Dans le cadre de l’examen d’une demande de financement,
la Banque prend dûment en considération la capacité du bé-
néficiaire à obtenir d’une autre source des financements ou
des instruments dont elle estime les modalités et conditions
raisonnables pour le bénéficiaire, compte tenu de l’ensemble
des facteurs pertinents.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
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Current to September 30, 2026 11 À jour au 30 septembre 2026
6 In providing or guaranteeing financing, the Bank shall pay
due regard to the prospects that the recipient and guarantor,
if any, will be in a position to meet their obligations under the
financing contract.
6 Dans le cadre de l’octroi ou de la garantie d’un finance-
ment, la Banque prend dûment en considération la capacité
prévisionnelle du bénéficiaire et du garant éventuel à honorer
les obligations qui découlent pour eux du contrat de finance-
ment.
7 In providing or guaranteeing financing, the financial
terms, such as rate of interest and other charges and the
schedule for repayment of principal shall be such as are, in
the opinion of the Bank, appropriate for the financing con-
cerned and the risk to the Bank.
7 Dans le cadre de l’octroi ou de la garantie d’un finance-
ment, les modalités financières telles que taux d’intérêt et
autres charges et l’échéancier de remboursement du principal
sont définies de façon à être, de l’avis de la Banque, appro-
priées au financement considéré et aux risques encourus par
la Banque.
8 The Bank shall place no restriction upon the procurement
of goods and services from any country from the proceeds of
any financing undertaken in the ordinary or special opera-
tions of the Bank.
8 Dans l’utilisation du produit d’un financement réalisé dans
le cadre de ses opérations ordinaires ou spéciales, la Banque
n’impose aucune restriction à l’acquisition de biens et de ser-
vices au regard de leur pays de provenance.
9 The Bank shall take the necessary measures to ensure that
the proceeds of any financing provided, guaranteed or partici-
pated in by the Bank are used only for the purposes for which
the financing was granted and with due attention to consider-
ations of economy and efficiency.
9 La Banque prend les mesures nécessaires pour faire en
sorte que le produit de tout financement accordé ou garanti
par elle ou auquel elle a participé soit utilisé uniquement aux
fins pour lesquelles le financement a été accordé et en tenant
dûment compte des considérations d’économie et d’efficacité.
10 The Bank shall pay due regard to the desirability of
avoiding a disproportionate amount of its resources being
used for the benefit of any member.
10 La Banque tient dûment compte du besoin d’éviter
qu’une part disproportionnée de ses ressources soit utilisée
au profit de l’un quelconque de ses membres.
11 The Bank shall seek to maintain reasonable diversifica-
tion in its investments in equity capital. In its equity invest-
ments, the Bank shall not assume responsibility for managing
any entity or enterprise in which it has an investment and
shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise
concerned, except where necessary to safeguard the invest-
ment of the Bank.
11 La Banque s’efforce de maintenir une diversification rai-
sonnable de ses prises de participation. Dans le cadre de
ceux-ci, elle n’assume aucune responsabilité dans la gestion
des entités ou entreprises dans lesquelles elle a investi et ne
cherche pas à obtenir le contrôle des entités ou entreprises
concernées, sauf si cela est nécessaire pour protéger son in-
vestissement.
Article 14 Terms and Conditions for
Financing
Article 14 : Modalités et conditions
des financements
1 In the case of loans made or participated in or loans guar-
anteed by the Bank, the contract shall establish, in conformity
with the operating principles set forth in Article 13 and sub-
ject to the other provisions of this Agreement, the terms and
conditions for the loan or the guarantee concerned. In setting
such terms and conditions, the Bank shall take fully into ac-
count the need to safeguard its income and financial position.
1 Dans le cas des prêts accordés ou garantis par la Banque
ou de ceux auxquels elle participe, le contrat stipule, confor-
mément aux principes énoncés à l’article 13 et sous réserve
des autres dispositions du présent Accord, les modalités et
conditions du prêt ou de la garantie concerné. Pour définir
ces modalités et conditions, la Banque prend dûment en
considération la nécessité de protéger ses revenus et sa situa-
tion financière.
2 Where the recipient of loans or guarantees of loans is not
itself a member, the Bank may, when it deems it advisable, re-
quire that the member in whose territory the project con-
cerned is to be carried out, or a public agency or any instru-
mentality of that member acceptable to the Bank, guarantee
the repayment of the principal and the payment of interest
and other charges on the loan in accordance with the terms
thereof.
2 Si le bénéficiaire de prêts ou de garanties de prêts n’est pas
lui-même membre, la Banque peut, si elle l’estime opportun,
demander que le membre sur le territoire duquel le projet
concerné doit être réalisé, un organisme public ou une autori-
té de ce membre acceptable pour la Banque garantisse le rem-
boursement du principal et le versement des intérêts et autres
charges afférents au prêt conformément aux modalités de ce-
lui-ci.
3 The amount of any equity investment shall not exceed
such percentage of the equity capital of the entity or enter-
prise concerned as permitted under policies approved by the
Board of Directors.
3 Le montant d’une prise de participation ne peut excéder le
pourcentage des capitaux propres de l’entité ou entreprise
concernée qui est autorisé en vertu des politiques approuvées
par le Conseil d’administration.
4 The Bank may provide financing in its operations in the
currency of the country concerned, in accordance with poli-
cies that minimize currency risk.
4 La Banque peut accorder un financement dans la monnaie
du pays concerné, dans le respect des politiques de minimisa-
tion des risques de change.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 11 À jour au 30 septembre 2026
6 In providing or guaranteeing financing, the Bank shall pay
due regard to the prospects that the recipient and guarantor,
if any, will be in a position to meet their obligations under the
financing contract.
6 Dans le cadre de l’octroi ou de la garantie d’un finance-
ment, la Banque prend dûment en considération la capacité
prévisionnelle du bénéficiaire et du garant éventuel à honorer
les obligations qui découlent pour eux du contrat de finance-
ment.
7 In providing or guaranteeing financing, the financial
terms, such as rate of interest and other charges and the
schedule for repayment of principal shall be such as are, in
the opinion of the Bank, appropriate for the financing con-
cerned and the risk to the Bank.
7 Dans le cadre de l’octroi ou de la garantie d’un finance-
ment, les modalités financières telles que taux d’intérêt et
autres charges et l’échéancier de remboursement du principal
sont définies de façon à être, de l’avis de la Banque, appro-
priées au financement considéré et aux risques encourus par
la Banque.
8 The Bank shall place no restriction upon the procurement
of goods and services from any country from the proceeds of
any financing undertaken in the ordinary or special opera-
tions of the Bank.
8 Dans l’utilisation du produit d’un financement réalisé dans
le cadre de ses opérations ordinaires ou spéciales, la Banque
n’impose aucune restriction à l’acquisition de biens et de ser-
vices au regard de leur pays de provenance.
9 The Bank shall take the necessary measures to ensure that
the proceeds of any financing provided, guaranteed or partici-
pated in by the Bank are used only for the purposes for which
the financing was granted and with due attention to consider-
ations of economy and efficiency.
9 La Banque prend les mesures nécessaires pour faire en
sorte que le produit de tout financement accordé ou garanti
par elle ou auquel elle a participé soit utilisé uniquement aux
fins pour lesquelles le financement a été accordé et en tenant
dûment compte des considérations d’économie et d’efficacité.
10 The Bank shall pay due regard to the desirability of
avoiding a disproportionate amount of its resources being
used for the benefit of any member.
10 La Banque tient dûment compte du besoin d’éviter
qu’une part disproportionnée de ses ressources soit utilisée
au profit de l’un quelconque de ses membres.
11 The Bank shall seek to maintain reasonable diversifica-
tion in its investments in equity capital. In its equity invest-
ments, the Bank shall not assume responsibility for managing
any entity or enterprise in which it has an investment and
shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise
concerned, except where necessary to safeguard the invest-
ment of the Bank.
11 La Banque s’efforce de maintenir une diversification rai-
sonnable de ses prises de participation. Dans le cadre de
ceux-ci, elle n’assume aucune responsabilité dans la gestion
des entités ou entreprises dans lesquelles elle a investi et ne
cherche pas à obtenir le contrôle des entités ou entreprises
concernées, sauf si cela est nécessaire pour protéger son in-
vestissement.
Article 14 Terms and Conditions for
Financing
Article 14 : Modalités et conditions
des financements
1 In the case of loans made or participated in or loans guar-
anteed by the Bank, the contract shall establish, in conformity
with the operating principles set forth in Article 13 and sub-
ject to the other provisions of this Agreement, the terms and
conditions for the loan or the guarantee concerned. In setting
such terms and conditions, the Bank shall take fully into ac-
count the need to safeguard its income and financial position.
1 Dans le cas des prêts accordés ou garantis par la Banque
ou de ceux auxquels elle participe, le contrat stipule, confor-
mément aux principes énoncés à l’article 13 et sous réserve
des autres dispositions du présent Accord, les modalités et
conditions du prêt ou de la garantie concerné. Pour définir
ces modalités et conditions, la Banque prend dûment en
considération la nécessité de protéger ses revenus et sa situa-
tion financière.
2 Where the recipient of loans or guarantees of loans is not
itself a member, the Bank may, when it deems it advisable, re-
quire that the member in whose territory the project con-
cerned is to be carried out, or a public agency or any instru-
mentality of that member acceptable to the Bank, guarantee
the repayment of the principal and the payment of interest
and other charges on the loan in accordance with the terms
thereof.
2 Si le bénéficiaire de prêts ou de garanties de prêts n’est pas
lui-même membre, la Banque peut, si elle l’estime opportun,
demander que le membre sur le territoire duquel le projet
concerné doit être réalisé, un organisme public ou une autori-
té de ce membre acceptable pour la Banque garantisse le rem-
boursement du principal et le versement des intérêts et autres
charges afférents au prêt conformément aux modalités de ce-
lui-ci.
3 The amount of any equity investment shall not exceed
such percentage of the equity capital of the entity or enter-
prise concerned as permitted under policies approved by the
Board of Directors.
3 Le montant d’une prise de participation ne peut excéder le
pourcentage des capitaux propres de l’entité ou entreprise
concernée qui est autorisé en vertu des politiques approuvées
par le Conseil d’administration.
4 The Bank may provide financing in its operations in the
currency of the country concerned, in accordance with poli-
cies that minimize currency risk.
4 La Banque peut accorder un financement dans la monnaie
du pays concerné, dans le respect des politiques de minimisa-
tion des risques de change.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
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Article 15 Technical Assistance Article 15 : Assistance technique
1 The Bank may provide technical advice and assistance and
other similar forms of assistance which serve its purpose and
come within its functions.
1 La Banque peut dispenser des conseils d’ordre technique
et accorder de l’assistance technique et d’autres formes ana-
logues d’assistance qui correspondent à son objet et relèvent
de ses fonctions.
2 Where expenditures incurred in furnishing such services
are not reimbursable, the Bank shall charge such expendi-
tures to the income of the Bank.
2 Si les frais encourus dans le cadre de la prestation de ces
services ne sont pas remboursables, ils sont imputés sur les
recettes de la Banque.
CHAPTER IV CHAPITRE IV
Finances of the Bank Finances de la Banque
Article 16 General Powers Article 16 : Pouvoirs généraux
In addition to the powers specified elsewhere in this Agree-
ment, the Bank shall have the powers set out below.
Outre les pouvoirs spécifiés par ailleurs dans le présent Ac-
cord, la Banque dispose des pouvoirs énoncés ci-après.
1 The Bank may raise funds, through borrowing or other
means, in member countries or elsewhere, in accordance with
the relevant legal provisions.
1 La Banque peut, par emprunt ou par d’autres moyens, le-
ver des fonds dans les pays membres ou ailleurs conformé-
ment aux dispositions légales pertinentes.
2 The Bank may buy and sell securities the Bank has issued
or guaranteed or in which it has invested.
2 La Banque peut acquérir et vendre les titres qu’elle a émis
ou garantis ou dans lesquels elle a investi.
3 The Bank may guarantee securities in which it has invest-
ed in order to facilitate their sale.
3 La Banque peut garantir les titres dans lesquels elle a in-
vesti afin d’en faciliter la vente.
4 The Bank may underwrite, or participate in the underwrit-
ing of, securities issued by any entity or enterprise for purpos-
es consistent with the purpose of the Bank.
4 La Banque peut, seule ou en participation, garantir l’émis-
sion de titres d’entités ou d’entreprises pour des raisons com-
patibles avec son objet.
5 The Bank may invest or deposit funds not needed in its op-
erations.
5 La Banque peut placer ou mettre en dépôt les fonds non
nécessaires à ses opérations.
6 The Bank shall ensure that every security issued or guar-
anteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous state-
ment to the effect that it is not an obligation of any Govern-
ment, unless it is in fact the obligation of a particular
Government, in which case it shall so state.
6 La Banque veille à ce qu’il soit clairement indiqué au recto
de tout titre émis ou garanti par elle que ce titre ne constitue
pas un engagement pour un gouvernement quel qu’il soit, à
moins que la responsabilité d’un gouvernement déterminé ne
soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en
est portée sur le titre.
7 The Bank may establish and administer funds held in trust
for other parties, provided such trust funds are designed to
serve the purpose and come within the functions of the Bank,
under a trust fund framework which shall have been ap-
proved by the Board of Governors.
7 La Banque peut, conformément à un cadre applicable aux
fonds en fiducie approuvé par le Conseil des gouverneurs, éta-
blir et gérer des fonds en fiducie pour d’autres parties, pour
autant qu’ils correspondent à son objet et relèvent de ses
fonctions.
8 The Bank may establish subsidiary entities which are de-
signed to serve the purpose and come within the functions of
the Bank, only with the approval of the Board of Governors by
a Special Majority vote as provided in Article 28.
8 La Banque peut établir des filiales qui correspondent à son
objet et relèvent de ses fonctions, sous réserve d’obtenir l’ap-
probation du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité
spéciale visée à l’article 28.
9 The Bank may exercise such other powers and establish
such rules and regulations as may be necessary or appropriate
in furtherance of its purpose and functions, consistent with
the provisions of this Agreement.
9 La Banque peut exercer les autres pouvoirs et instituer les
règles et règlements nécessaires ou appropriés à la poursuite
de son objet et à l’exercice de ses fonctions qui sont compa-
tibles avec les dispositions du présent Accord.
Article 17 Special Funds Article 17 : Fonds spéciaux
1 The Bank may accept Special Funds which are designed to
serve the purpose and come within the functions of the Bank;
such Special Funds shall be resources of the Bank. The full
1 La Banque peut accepter des fonds spéciaux qui corres-
pondent à son objet et relèvent de ses fonctions; ces fonds
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Current to September 30, 2026 12 À jour au 30 septembre 2026
Article 15 Technical Assistance Article 15 : Assistance technique
1 The Bank may provide technical advice and assistance and
other similar forms of assistance which serve its purpose and
come within its functions.
1 La Banque peut dispenser des conseils d’ordre technique
et accorder de l’assistance technique et d’autres formes ana-
logues d’assistance qui correspondent à son objet et relèvent
de ses fonctions.
2 Where expenditures incurred in furnishing such services
are not reimbursable, the Bank shall charge such expendi-
tures to the income of the Bank.
2 Si les frais encourus dans le cadre de la prestation de ces
services ne sont pas remboursables, ils sont imputés sur les
recettes de la Banque.
CHAPTER IV CHAPITRE IV
Finances of the Bank Finances de la Banque
Article 16 General Powers Article 16 : Pouvoirs généraux
In addition to the powers specified elsewhere in this Agree-
ment, the Bank shall have the powers set out below.
Outre les pouvoirs spécifiés par ailleurs dans le présent Ac-
cord, la Banque dispose des pouvoirs énoncés ci-après.
1 The Bank may raise funds, through borrowing or other
means, in member countries or elsewhere, in accordance with
the relevant legal provisions.
1 La Banque peut, par emprunt ou par d’autres moyens, le-
ver des fonds dans les pays membres ou ailleurs conformé-
ment aux dispositions légales pertinentes.
2 The Bank may buy and sell securities the Bank has issued
or guaranteed or in which it has invested.
2 La Banque peut acquérir et vendre les titres qu’elle a émis
ou garantis ou dans lesquels elle a investi.
3 The Bank may guarantee securities in which it has invest-
ed in order to facilitate their sale.
3 La Banque peut garantir les titres dans lesquels elle a in-
vesti afin d’en faciliter la vente.
4 The Bank may underwrite, or participate in the underwrit-
ing of, securities issued by any entity or enterprise for purpos-
es consistent with the purpose of the Bank.
4 La Banque peut, seule ou en participation, garantir l’émis-
sion de titres d’entités ou d’entreprises pour des raisons com-
patibles avec son objet.
5 The Bank may invest or deposit funds not needed in its op-
erations.
5 La Banque peut placer ou mettre en dépôt les fonds non
nécessaires à ses opérations.
6 The Bank shall ensure that every security issued or guar-
anteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous state-
ment to the effect that it is not an obligation of any Govern-
ment, unless it is in fact the obligation of a particular
Government, in which case it shall so state.
6 La Banque veille à ce qu’il soit clairement indiqué au recto
de tout titre émis ou garanti par elle que ce titre ne constitue
pas un engagement pour un gouvernement quel qu’il soit, à
moins que la responsabilité d’un gouvernement déterminé ne
soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en
est portée sur le titre.
7 The Bank may establish and administer funds held in trust
for other parties, provided such trust funds are designed to
serve the purpose and come within the functions of the Bank,
under a trust fund framework which shall have been ap-
proved by the Board of Governors.
7 La Banque peut, conformément à un cadre applicable aux
fonds en fiducie approuvé par le Conseil des gouverneurs, éta-
blir et gérer des fonds en fiducie pour d’autres parties, pour
autant qu’ils correspondent à son objet et relèvent de ses
fonctions.
8 The Bank may establish subsidiary entities which are de-
signed to serve the purpose and come within the functions of
the Bank, only with the approval of the Board of Governors by
a Special Majority vote as provided in Article 28.
8 La Banque peut établir des filiales qui correspondent à son
objet et relèvent de ses fonctions, sous réserve d’obtenir l’ap-
probation du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité
spéciale visée à l’article 28.
9 The Bank may exercise such other powers and establish
such rules and regulations as may be necessary or appropriate
in furtherance of its purpose and functions, consistent with
the provisions of this Agreement.
9 La Banque peut exercer les autres pouvoirs et instituer les
règles et règlements nécessaires ou appropriés à la poursuite
de son objet et à l’exercice de ses fonctions qui sont compa-
tibles avec les dispositions du présent Accord.
Article 17 Special Funds Article 17 : Fonds spéciaux
1 The Bank may accept Special Funds which are designed to
serve the purpose and come within the functions of the Bank;
such Special Funds shall be resources of the Bank. The full
1 La Banque peut accepter des fonds spéciaux qui corres-
pondent à son objet et relèvent de ses fonctions; ces fonds
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 13 À jour au 30 septembre 2026
cost of administering any Special Fund shall be charged to
that Special Fund.
spéciaux constituent des ressources de la Banque. La totalité
des frais de gestion d’un fonds spécial est imputée à celui-ci.
2 Special Funds accepted by the Bank may be used on terms
and conditions consistent with the purpose and functions of
the Bank and with the agreement relating to such Funds.
2 Les fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être
utilisés selon des modalités et conditions compatibles avec
l’objet et les fonctions de la Banque et conformes à l’accord
relatif à ces fonds.
3 The Bank shall adopt such special rules and regulations as
may be required for the establishment, administration and
use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be
consistent with the provisions of this Agreement, except for
those provisions expressly applicable only to ordinary opera-
tions of the Bank.
3 La Banque adopte les règles et règlements particuliers qui
sont requis pour la mise en place, la gestion et l’utilisation de
chaque fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être
compatibles avec les dispositions du présent Accord, à l’ex-
ception des dispositions expressément applicables aux seules
opérations ordinaires de la Banque.
4 The term “Special Funds resources” shall refer to the re-
sources of any Special Fund and shall include:
(i) funds accepted by the Bank for inclusion in any
Special Fund;
(ii) funds received in respect of loans or guarantees,
and the proceeds of any equity investments, financed
from the resources of any Special Fund which, under
the rules and regulations of the Bank governing that
Special Fund, are received by such Special Fund;
(iii) income derived from investment of Special Funds
resources; and
(iv) any other resources placed at the disposal of any
Special Fund.
4 L’expression « ressources de fonds spéciaux » s’entend des
ressources de tout fonds spécial et comprend :
(i) les fonds acceptés par la Banque afin d’être versés à
un fonds spécial;
(ii) les fonds reçus au titre des prêts ou des garanties
et le produit des prises de participation financés par les
ressources d’un fonds spécial et qui, en vertu des règles
et règlements de la Banque régissant le fonds spécial
concerné, sont reçus par ce fonds spécial;
(iii) les revenus tirés du placement des ressources de
fonds spéciaux; et
(iv) toutes autres ressources mises à la disposition
d’un fonds spécial.
Article 18 Allocation and Distribution
of Net Income
Article 18 : Affectation et répartition
des revenus nets
1 The Board of Governors shall determine at least annually
what part of the net income of the Bank shall be allocated, af-
ter making provision for reserves, to retained earnings or oth-
er purposes and what part, if any, shall be distributed to the
members. Any such decision on the allocation of the Bank’s
net income to other purposes shall be taken by a Super Ma-
jority vote as provided in Article 28.
1 Le Conseil des gouverneurs définit au moins une fois par
an la part des revenus nets de la Banque à affecter, après
constitution des réserves, aux bénéfices non distribués ou à
d’autres emplois et la part à répartir éventuellement entre les
membres. Toute décision d’affectation des revenus nets de la
Banque à d’autres emplois est prise à la majorité qualifiée vi-
sée à l’article 28.
2 The distribution referred to in the preceding paragraph
shall be made in proportion to the number of shares held by
each member, and payments shall be made in such manner
and in such currency as the Board of Governors shall deter-
mine.
2 La répartition visée au paragraphe précédent est propor-
tionnelle au nombre des parts détenues par chaque membre;
les versements s’effectuent sous la forme arrêtée par le
Conseil des gouverneurs et dans la devise choisie par celui-ci.
Article 19 Currencies Article 19 : Monnaies
1 Members shall not impose any restrictions on currencies,
including the receipt, holding, use or transfer by the Bank or
by any recipient from the Bank, for payments in any country.
1 Les membres ne peuvent imposer aucune restriction por-
tant sur les monnaies, y compris leur réception, leur déten-
tion, leur usage ou leur transfert par la Banque ou par tout
bénéficiaire de celle-ci, destinées aux versements dans
quelque pays que ce soit.
2 Whenever it shall become necessary under this Agreement
to value any currency in terms of another or determine
whether any currency is convertible, such valuation or deter-
mination shall be made by the Bank.
2 S’il est nécessaire en vertu du présent Accord d’évaluer une
monnaie par rapport à une autre ou de décider si une mon-
naie est convertible, l’évaluation ou la décision revient à la
Banque.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 13 À jour au 30 septembre 2026
cost of administering any Special Fund shall be charged to
that Special Fund.
spéciaux constituent des ressources de la Banque. La totalité
des frais de gestion d’un fonds spécial est imputée à celui-ci.
2 Special Funds accepted by the Bank may be used on terms
and conditions consistent with the purpose and functions of
the Bank and with the agreement relating to such Funds.
2 Les fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être
utilisés selon des modalités et conditions compatibles avec
l’objet et les fonctions de la Banque et conformes à l’accord
relatif à ces fonds.
3 The Bank shall adopt such special rules and regulations as
may be required for the establishment, administration and
use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be
consistent with the provisions of this Agreement, except for
those provisions expressly applicable only to ordinary opera-
tions of the Bank.
3 La Banque adopte les règles et règlements particuliers qui
sont requis pour la mise en place, la gestion et l’utilisation de
chaque fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être
compatibles avec les dispositions du présent Accord, à l’ex-
ception des dispositions expressément applicables aux seules
opérations ordinaires de la Banque.
4 The term “Special Funds resources” shall refer to the re-
sources of any Special Fund and shall include:
(i) funds accepted by the Bank for inclusion in any
Special Fund;
(ii) funds received in respect of loans or guarantees,
and the proceeds of any equity investments, financed
from the resources of any Special Fund which, under
the rules and regulations of the Bank governing that
Special Fund, are received by such Special Fund;
(iii) income derived from investment of Special Funds
resources; and
(iv) any other resources placed at the disposal of any
Special Fund.
4 L’expression « ressources de fonds spéciaux » s’entend des
ressources de tout fonds spécial et comprend :
(i) les fonds acceptés par la Banque afin d’être versés à
un fonds spécial;
(ii) les fonds reçus au titre des prêts ou des garanties
et le produit des prises de participation financés par les
ressources d’un fonds spécial et qui, en vertu des règles
et règlements de la Banque régissant le fonds spécial
concerné, sont reçus par ce fonds spécial;
(iii) les revenus tirés du placement des ressources de
fonds spéciaux; et
(iv) toutes autres ressources mises à la disposition
d’un fonds spécial.
Article 18 Allocation and Distribution
of Net Income
Article 18 : Affectation et répartition
des revenus nets
1 The Board of Governors shall determine at least annually
what part of the net income of the Bank shall be allocated, af-
ter making provision for reserves, to retained earnings or oth-
er purposes and what part, if any, shall be distributed to the
members. Any such decision on the allocation of the Bank’s
net income to other purposes shall be taken by a Super Ma-
jority vote as provided in Article 28.
1 Le Conseil des gouverneurs définit au moins une fois par
an la part des revenus nets de la Banque à affecter, après
constitution des réserves, aux bénéfices non distribués ou à
d’autres emplois et la part à répartir éventuellement entre les
membres. Toute décision d’affectation des revenus nets de la
Banque à d’autres emplois est prise à la majorité qualifiée vi-
sée à l’article 28.
2 The distribution referred to in the preceding paragraph
shall be made in proportion to the number of shares held by
each member, and payments shall be made in such manner
and in such currency as the Board of Governors shall deter-
mine.
2 La répartition visée au paragraphe précédent est propor-
tionnelle au nombre des parts détenues par chaque membre;
les versements s’effectuent sous la forme arrêtée par le
Conseil des gouverneurs et dans la devise choisie par celui-ci.
Article 19 Currencies Article 19 : Monnaies
1 Members shall not impose any restrictions on currencies,
including the receipt, holding, use or transfer by the Bank or
by any recipient from the Bank, for payments in any country.
1 Les membres ne peuvent imposer aucune restriction por-
tant sur les monnaies, y compris leur réception, leur déten-
tion, leur usage ou leur transfert par la Banque ou par tout
bénéficiaire de celle-ci, destinées aux versements dans
quelque pays que ce soit.
2 Whenever it shall become necessary under this Agreement
to value any currency in terms of another or determine
whether any currency is convertible, such valuation or deter-
mination shall be made by the Bank.
2 S’il est nécessaire en vertu du présent Accord d’évaluer une
monnaie par rapport à une autre ou de décider si une mon-
naie est convertible, l’évaluation ou la décision revient à la
Banque.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 14 À jour au 30 septembre 2026
Article 20 Methods of Meeting
Liabilities of the Bank
Article 20 : Moyens d’honorer les
engagements de la Banque
1 In the Bank’s ordinary operations, in cases of arrears or
default on loans made, participated in, or guaranteed by the
Bank, and in cases of losses on equity investment or other
types of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11,
the Bank shall take such action as it deems appropriate. The
Bank shall maintain appropriate provisions against possible
losses.
1 Dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, en
cas d’arriérés ou de défaillance portant sur des prêts accordés
ou garantis par la Banque ou auxquels celle-ci a participé et
en cas de pertes sur les prises de participation ou autres types
de financement visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi),
la Banque prend les décisions qu’elle estime appropriées. La
Banque constitue des provisions adéquates pour couvrir les
pertes éventuelles.
2 Losses arising in the Bank’s ordinary operations shall be
charged:
(i) first, to the provisions referred to in paragraph 1
above;
(ii) second, to net income;
(iii) third, against reserves and retained earnings;
(iv) fourth, against unimpaired paid-in capital; and
(v) last, against an appropriate amount of the uncalled
subscribed callable capital which shall be called in ac-
cordance with the provisions of paragraph 3 of Article
6.
2 Les pertes survenant dans le cadre des opérations ordi-
naires de la Banque sont imputées :
(i) en premier lieu, sur les provisions visées au para-
graphe 1 ci-dessus;
(ii) en deuxième lieu, sur les revenus nets;
(iii) en troisième lieu, sur les réserves et bénéfices non
distribués;
(iv) en quatrième lieu, sur le capital libéré net d’obli-
gations; et
(v) en dernier lieu, sur un montant adéquat du capital
souscrit sujet à appel qui n’a pas fait l’objet d’appel, le-
quel donne lieu à appel conformément aux dispositions
de l’article 6, paragraphe 3.
CHAPTER V CHAPITRE V
Governance Gouvernance
Article 21 Structure Article 21 : Structure
The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Direc-
tors, a President, one or more Vice-Presidents, and such other
officers and staff as may be considered necessary.
La Banque est dotée d’un Conseil des gouverneurs, d’un
Conseil d’administration, d’un président, d’un ou plusieurs
vice-présidents et de tous autres cadres et employés estimés
nécessaires.
Article 22 Board of Governors:
Composition
Article 22 : Conseil des gouverneurs :
composition
1 Each member shall be represented on the Board of Gover-
nors and shall appoint one Governor and one Alternate Gov-
ernor. Each Governor and Alternate Governor shall serve at
the pleasure of the appointing member. No Alternate Gover-
nor may vote except in the absence of his principal.
1 Chaque membre est représenté au Conseil des gouver-
neurs et nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant.
Chaque gouverneur ou gouverneur suppléant est révocable au
gré du membre qui le nomme. Un gouverneur suppléant ne
peut voter qu’en l’absence du gouverneur titulaire.
2 At each of its annual meetings, the Board shall elect one of
the Governors as Chairman who shall hold office until the
election of the next Chairman.
2 Lors de chacune de ses réunions annuelles, le Conseil élit
l’un des gouverneurs à sa présidence; le président du Conseil
des gouverneurs reste en fonctions jusqu’à l’élection du pré-
sident suivant.
3 Governors and Alternate Governors shall serve as such
without remuneration from the Bank, but the Bank may pay
them reasonable expenses incurred in attending meetings.
3 Les gouverneurs et gouverneurs suppléants exercent leurs
fonctions sans percevoir aucune rémunération de la Banque;
celle-ci peut toutefois les défrayer, dans une limite raison-
nable, des dépenses encourues du fait de leur présence aux
réunions.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
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Article 20 Methods of Meeting
Liabilities of the Bank
Article 20 : Moyens d’honorer les
engagements de la Banque
1 In the Bank’s ordinary operations, in cases of arrears or
default on loans made, participated in, or guaranteed by the
Bank, and in cases of losses on equity investment or other
types of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11,
the Bank shall take such action as it deems appropriate. The
Bank shall maintain appropriate provisions against possible
losses.
1 Dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, en
cas d’arriérés ou de défaillance portant sur des prêts accordés
ou garantis par la Banque ou auxquels celle-ci a participé et
en cas de pertes sur les prises de participation ou autres types
de financement visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi),
la Banque prend les décisions qu’elle estime appropriées. La
Banque constitue des provisions adéquates pour couvrir les
pertes éventuelles.
2 Losses arising in the Bank’s ordinary operations shall be
charged:
(i) first, to the provisions referred to in paragraph 1
above;
(ii) second, to net income;
(iii) third, against reserves and retained earnings;
(iv) fourth, against unimpaired paid-in capital; and
(v) last, against an appropriate amount of the uncalled
subscribed callable capital which shall be called in ac-
cordance with the provisions of paragraph 3 of Article
6.
2 Les pertes survenant dans le cadre des opérations ordi-
naires de la Banque sont imputées :
(i) en premier lieu, sur les provisions visées au para-
graphe 1 ci-dessus;
(ii) en deuxième lieu, sur les revenus nets;
(iii) en troisième lieu, sur les réserves et bénéfices non
distribués;
(iv) en quatrième lieu, sur le capital libéré net d’obli-
gations; et
(v) en dernier lieu, sur un montant adéquat du capital
souscrit sujet à appel qui n’a pas fait l’objet d’appel, le-
quel donne lieu à appel conformément aux dispositions
de l’article 6, paragraphe 3.
CHAPTER V CHAPITRE V
Governance Gouvernance
Article 21 Structure Article 21 : Structure
The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Direc-
tors, a President, one or more Vice-Presidents, and such other
officers and staff as may be considered necessary.
La Banque est dotée d’un Conseil des gouverneurs, d’un
Conseil d’administration, d’un président, d’un ou plusieurs
vice-présidents et de tous autres cadres et employés estimés
nécessaires.
Article 22 Board of Governors:
Composition
Article 22 : Conseil des gouverneurs :
composition
1 Each member shall be represented on the Board of Gover-
nors and shall appoint one Governor and one Alternate Gov-
ernor. Each Governor and Alternate Governor shall serve at
the pleasure of the appointing member. No Alternate Gover-
nor may vote except in the absence of his principal.
1 Chaque membre est représenté au Conseil des gouver-
neurs et nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant.
Chaque gouverneur ou gouverneur suppléant est révocable au
gré du membre qui le nomme. Un gouverneur suppléant ne
peut voter qu’en l’absence du gouverneur titulaire.
2 At each of its annual meetings, the Board shall elect one of
the Governors as Chairman who shall hold office until the
election of the next Chairman.
2 Lors de chacune de ses réunions annuelles, le Conseil élit
l’un des gouverneurs à sa présidence; le président du Conseil
des gouverneurs reste en fonctions jusqu’à l’élection du pré-
sident suivant.
3 Governors and Alternate Governors shall serve as such
without remuneration from the Bank, but the Bank may pay
them reasonable expenses incurred in attending meetings.
3 Les gouverneurs et gouverneurs suppléants exercent leurs
fonctions sans percevoir aucune rémunération de la Banque;
celle-ci peut toutefois les défrayer, dans une limite raison-
nable, des dépenses encourues du fait de leur présence aux
réunions.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
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Article 23 Board of Governors:
Powers
Article 23 : Conseil des gouverneurs :
pouvoirs
1 All the powers of the Bank shall be vested in the Board of
Governors.
1 Tous les pouvoirs de la Banque sont conférés au Conseil
des gouverneurs.
2 The Board of Governors may delegate to the Board of Di-
rectors any or all its powers, except the power to:
(i) admit new members and determine the conditions
of their admission;
(ii) increase or decrease the authorized capital stock of
the Bank;
(iii) suspend a member;
(iv) decide appeals from interpretations or applica-
tions of this Agreement given by the Board of Directors;
(v) elect the Directors of the Bank and determine the
expenses to be paid for Directors and Alternate Direc-
tors and remuneration, if any, pursuant to paragraph 6
of Article 25;
(vi) elect the President, suspend or remove him from
office, and determine his remuneration and other con-
ditions of service;
(vii) approve, after reviewing the auditors’ report, the
general balance sheet and the statement of profit and
loss of the Bank;
(viii) determine the reserves and the allocation and
distribution of the net profits of the Bank;
(ix) amend this Agreement;
(x) decide to terminate the operations of the Bank and
to distribute its assets; and
(xi) exercise such other powers as are expressly as-
signed to the Board of Governors in this Agreement.
2 Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d’ad-
ministration tout ou partie de ses pouvoirs, à l’exception du
pouvoir :
(i) d’admettre de nouveaux membres et de définir les
conditions de leur admission;
(ii) d’augmenter ou de réduire le capital social autorisé
de la Banque;
(iii) de suspendre un membre;
(iv) de statuer sur les recours contre les interpréta-
tions ou applications du présent Accord faites par le
Conseil d’administration;
(v) d’élire les administrateurs de la Banque et de dé-
terminer les frais à rembourser aux administrateurs et
administrateurs suppléants et leur rémunération éven-
tuelle conformément à l’article 25, paragraphe 6;
(vi) d’élire le président, de le suspendre ou de le rele-
ver de ses fonctions et de déterminer sa rémunération
et les autres conditions d’exercice de ses fonctions;
(vii) d’approuver, après examen du rapport des com-
missaires aux comptes, le bilan général et le compte de
profits et pertes de la Banque;
(viii) de déterminer le montant des réserves ainsi que
l’affectation et la répartition des bénéfices nets de la
Banque;
(ix) de modifier le présent Accord;
(x) de décider de mettre fin aux opérations de la
Banque et d’en répartir les actifs; et
(xi) d’exercer les autres pouvoirs expressément confé-
rés par le présent Accord au Conseil des gouverneurs.
3 The Board of Governors shall retain full power to exercise
authority over any matter delegated to the Board of Directors
under paragraph 2 of this Article.
3 Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour
exercer son autorité sur toute question qu’il a déléguée au
Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 du présent
article.
Article 24 Board of Governors:
Procedure
Article 24 : Le Conseil des
gouverneurs : procédure
1 The Board of Governors shall hold an annual meeting and
such other meetings as may be provided for by the Board of
Governors or called by the Board of Directors. Meetings of the
Board of Governors shall be called by the Board of Directors
whenever requested by five (5) members of the Bank.
1 Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle
et peut également se réunir de sa propre initiative ou sur
convocation du Conseil d’administration. Le Conseil des gou-
verneurs est convoqué par le Conseil d’administration à la de-
mande de cinq (5) membres de la Banque.
2 A majority of the Governors shall constitute a quorum for
any meeting of the Board of Governors, provided such major-
ity represents not less than two-thirds of the total voting pow-
er of the members.
2 Le quorum des réunions du Conseil des gouverneurs est
constitué par la majorité des gouverneurs pour autant que
cette majorité représente au moins les deux tiers du total des
voix des membres.
3 The Board of Governors shall by regulation establish pro-
cedures whereby the Board of Directors may obtain a vote of
3 Le Conseil des gouverneurs établit, par règlement, des pro-
cédures permettant au Conseil d’administration de recueillir
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
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Article 23 Board of Governors:
Powers
Article 23 : Conseil des gouverneurs :
pouvoirs
1 All the powers of the Bank shall be vested in the Board of
Governors.
1 Tous les pouvoirs de la Banque sont conférés au Conseil
des gouverneurs.
2 The Board of Governors may delegate to the Board of Di-
rectors any or all its powers, except the power to:
(i) admit new members and determine the conditions
of their admission;
(ii) increase or decrease the authorized capital stock of
the Bank;
(iii) suspend a member;
(iv) decide appeals from interpretations or applica-
tions of this Agreement given by the Board of Directors;
(v) elect the Directors of the Bank and determine the
expenses to be paid for Directors and Alternate Direc-
tors and remuneration, if any, pursuant to paragraph 6
of Article 25;
(vi) elect the President, suspend or remove him from
office, and determine his remuneration and other con-
ditions of service;
(vii) approve, after reviewing the auditors’ report, the
general balance sheet and the statement of profit and
loss of the Bank;
(viii) determine the reserves and the allocation and
distribution of the net profits of the Bank;
(ix) amend this Agreement;
(x) decide to terminate the operations of the Bank and
to distribute its assets; and
(xi) exercise such other powers as are expressly as-
signed to the Board of Governors in this Agreement.
2 Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d’ad-
ministration tout ou partie de ses pouvoirs, à l’exception du
pouvoir :
(i) d’admettre de nouveaux membres et de définir les
conditions de leur admission;
(ii) d’augmenter ou de réduire le capital social autorisé
de la Banque;
(iii) de suspendre un membre;
(iv) de statuer sur les recours contre les interpréta-
tions ou applications du présent Accord faites par le
Conseil d’administration;
(v) d’élire les administrateurs de la Banque et de dé-
terminer les frais à rembourser aux administrateurs et
administrateurs suppléants et leur rémunération éven-
tuelle conformément à l’article 25, paragraphe 6;
(vi) d’élire le président, de le suspendre ou de le rele-
ver de ses fonctions et de déterminer sa rémunération
et les autres conditions d’exercice de ses fonctions;
(vii) d’approuver, après examen du rapport des com-
missaires aux comptes, le bilan général et le compte de
profits et pertes de la Banque;
(viii) de déterminer le montant des réserves ainsi que
l’affectation et la répartition des bénéfices nets de la
Banque;
(ix) de modifier le présent Accord;
(x) de décider de mettre fin aux opérations de la
Banque et d’en répartir les actifs; et
(xi) d’exercer les autres pouvoirs expressément confé-
rés par le présent Accord au Conseil des gouverneurs.
3 The Board of Governors shall retain full power to exercise
authority over any matter delegated to the Board of Directors
under paragraph 2 of this Article.
3 Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour
exercer son autorité sur toute question qu’il a déléguée au
Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 du présent
article.
Article 24 Board of Governors:
Procedure
Article 24 : Le Conseil des
gouverneurs : procédure
1 The Board of Governors shall hold an annual meeting and
such other meetings as may be provided for by the Board of
Governors or called by the Board of Directors. Meetings of the
Board of Governors shall be called by the Board of Directors
whenever requested by five (5) members of the Bank.
1 Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle
et peut également se réunir de sa propre initiative ou sur
convocation du Conseil d’administration. Le Conseil des gou-
verneurs est convoqué par le Conseil d’administration à la de-
mande de cinq (5) membres de la Banque.
2 A majority of the Governors shall constitute a quorum for
any meeting of the Board of Governors, provided such major-
ity represents not less than two-thirds of the total voting pow-
er of the members.
2 Le quorum des réunions du Conseil des gouverneurs est
constitué par la majorité des gouverneurs pour autant que
cette majorité représente au moins les deux tiers du total des
voix des membres.
3 The Board of Governors shall by regulation establish pro-
cedures whereby the Board of Directors may obtain a vote of
3 Le Conseil des gouverneurs établit, par règlement, des pro-
cédures permettant au Conseil d’administration de recueillir
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
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Current to September 30, 2026 16 À jour au 30 septembre 2026
the Governors on a specific question without a meeting and
provide for electronic meetings of the Board of Governors in
special circumstances.
le vote des gouverneurs sur une question donnée sans les
convoquer en assemblée et, dans des circonstances particu-
lières, d’organiser des réunions électroniques du Conseil des
gouverneurs.
4 The Board of Governors, and the Board of Directors to the
extent authorized, may establish such subsidiary entities, and
adopt such rules and regulations, as may be necessary or ap-
propriate to conduct the business of the Bank.
4 Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration,
dans la mesure où il y est autorisé, peuvent établir des filiales
et adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés
à l’exercice des activités de la Banque.
Article 25 Board of Directors:
Composition
Article 25 : Le Conseil
d’administration : composition
1 The Board of Directors shall be composed of twelve (12)
members who shall not be members of the Board of Gover-
nors, and of whom:
(i) nine (9) shall be elected by the Governors repre-
senting regional members; and
(ii) three (3) shall be elected by the Governors repre-
senting non-regional members.
1 Le Conseil d’administration se compose de douze (12)
membres qui ne doivent pas être membres du Conseil des
gouverneurs et dont :
(i) neuf (9) sont élus par les gouverneurs qui repré-
sentent les membres régionaux; et
(ii) trois (3) sont élus par les gouverneurs qui repré-
sentent les membres non-régionaux.
Directors shall be persons of high competence in economic
and financial matters and shall be elected in accordance with
Schedule B. Directors shall represent members whose Gover-
nors have elected them as well as members whose Governors
assign their votes to them.
Les administrateurs sont des personnes hautement compé-
tentes en matière économique et financière ; ils sont élus
conformément aux règles de l’Annexe B. Ils représentent les
membres dont les gouverneurs les ont élus ainsi que ceux
dont les gouverneurs leur attribuent leurs voix.
2 The Board of Governors shall, from time to time, review
the size and composition of the Board of Directors, and may
increase or decrease the size or revise the composition as ap-
propriate, by a Super Majority vote as provided in Article 28.
2 Le Conseil des gouverneurs réexamine, de temps à autre,
le nombre des membres du Conseil d’administration et sa
composition; il peut augmenter ou réduire le nombre de ses
membres ou modifier sa composition en tant que de besoin
par vote à la majorité qualifiée visée à l’article 28.
3 Each Director shall appoint an Alternate Director with full
power to act for him when he is not present. The Board of
Governors shall adopt rules enabling a Director elected by
more than a specified number of members to appoint an addi-
tional Alternate Director.
3 Chaque administrateur nomme un administrateur sup-
pléant pleinement habilité à agir en son nom en son absence.
Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un
administrateur élu par un nombre de membres supérieur à
un nombre donné de nommer un administrateur suppléant
supplémentaire.
4 Directors and Alternate Directors shall be nationals of
member countries. No two or more Directors may be of the
same nationality nor may any two or more Alternate Direc-
tors be of the same nationality. Alternate Directors may par-
ticipate in meetings of the Board but may vote only when the
Alternate Director is acting in place of the Director.
4 Les administrateurs et administrateurs suppléants sont
des ressortissants des pays membres. Deux ou plusieurs ad-
ministrateurs ne peuvent pas posséder la même nationalité,
non plus que deux ou plusieurs administrateurs suppléants.
Les administrateurs suppléants peuvent prendre part aux
réunions du Conseil d’administration; ils ne peuvent toutefois
voter que lorsqu’ils agissent en lieu et place d’un administra-
teur.
5 Directors shall hold office for a term of two (2) years and
may be re-elected:
(a) Directors shall continue in office until their successors
shall have been chosen and assumed office.
(b) If the office of a Director becomes vacant more than
one hundred and eighty (180) days before the end of his
term, a successor shall be chosen in accordance with
Schedule B, for the remainder of the term, by the Gover-
nors who elected the former Director. A majority of the
votes cast by such Governors shall be required for such
election. The Governors who elected a Director may simi-
larly choose a successor if the office of a Director becomes
vacant one hundred and eighty (180) days or less before
the end of his term.
5 Le mandat des administrateurs est d’une durée de deux (2)
ans; les administrateurs peuvent être réélus :
(a) Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à ce
que leurs successeurs aient été choisis et soient entrés en
fonctions.
(b) Si un poste d’administrateur devient vacant plus de
cent quatre-vingts (180) jours avant la fin de son mandat,
un successeur est choisi pour le reliquat dudit mandat,
conformément aux règles de l’Annexe B, par les gouver-
neurs qui ont élu l’administrateur précédent. La majorité
des voix desdits gouverneurs est requise pour cette élec-
tion. Les gouverneurs qui ont élu un administrateur ont,
de même, la possibilité de choisir un successeur si un
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Current to September 30, 2026 16 À jour au 30 septembre 2026
the Governors on a specific question without a meeting and
provide for electronic meetings of the Board of Governors in
special circumstances.
le vote des gouverneurs sur une question donnée sans les
convoquer en assemblée et, dans des circonstances particu-
lières, d’organiser des réunions électroniques du Conseil des
gouverneurs.
4 The Board of Governors, and the Board of Directors to the
extent authorized, may establish such subsidiary entities, and
adopt such rules and regulations, as may be necessary or ap-
propriate to conduct the business of the Bank.
4 Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration,
dans la mesure où il y est autorisé, peuvent établir des filiales
et adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés
à l’exercice des activités de la Banque.
Article 25 Board of Directors:
Composition
Article 25 : Le Conseil
d’administration : composition
1 The Board of Directors shall be composed of twelve (12)
members who shall not be members of the Board of Gover-
nors, and of whom:
(i) nine (9) shall be elected by the Governors repre-
senting regional members; and
(ii) three (3) shall be elected by the Governors repre-
senting non-regional members.
1 Le Conseil d’administration se compose de douze (12)
membres qui ne doivent pas être membres du Conseil des
gouverneurs et dont :
(i) neuf (9) sont élus par les gouverneurs qui repré-
sentent les membres régionaux; et
(ii) trois (3) sont élus par les gouverneurs qui repré-
sentent les membres non-régionaux.
Directors shall be persons of high competence in economic
and financial matters and shall be elected in accordance with
Schedule B. Directors shall represent members whose Gover-
nors have elected them as well as members whose Governors
assign their votes to them.
Les administrateurs sont des personnes hautement compé-
tentes en matière économique et financière ; ils sont élus
conformément aux règles de l’Annexe B. Ils représentent les
membres dont les gouverneurs les ont élus ainsi que ceux
dont les gouverneurs leur attribuent leurs voix.
2 The Board of Governors shall, from time to time, review
the size and composition of the Board of Directors, and may
increase or decrease the size or revise the composition as ap-
propriate, by a Super Majority vote as provided in Article 28.
2 Le Conseil des gouverneurs réexamine, de temps à autre,
le nombre des membres du Conseil d’administration et sa
composition; il peut augmenter ou réduire le nombre de ses
membres ou modifier sa composition en tant que de besoin
par vote à la majorité qualifiée visée à l’article 28.
3 Each Director shall appoint an Alternate Director with full
power to act for him when he is not present. The Board of
Governors shall adopt rules enabling a Director elected by
more than a specified number of members to appoint an addi-
tional Alternate Director.
3 Chaque administrateur nomme un administrateur sup-
pléant pleinement habilité à agir en son nom en son absence.
Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un
administrateur élu par un nombre de membres supérieur à
un nombre donné de nommer un administrateur suppléant
supplémentaire.
4 Directors and Alternate Directors shall be nationals of
member countries. No two or more Directors may be of the
same nationality nor may any two or more Alternate Direc-
tors be of the same nationality. Alternate Directors may par-
ticipate in meetings of the Board but may vote only when the
Alternate Director is acting in place of the Director.
4 Les administrateurs et administrateurs suppléants sont
des ressortissants des pays membres. Deux ou plusieurs ad-
ministrateurs ne peuvent pas posséder la même nationalité,
non plus que deux ou plusieurs administrateurs suppléants.
Les administrateurs suppléants peuvent prendre part aux
réunions du Conseil d’administration; ils ne peuvent toutefois
voter que lorsqu’ils agissent en lieu et place d’un administra-
teur.
5 Directors shall hold office for a term of two (2) years and
may be re-elected:
(a) Directors shall continue in office until their successors
shall have been chosen and assumed office.
(b) If the office of a Director becomes vacant more than
one hundred and eighty (180) days before the end of his
term, a successor shall be chosen in accordance with
Schedule B, for the remainder of the term, by the Gover-
nors who elected the former Director. A majority of the
votes cast by such Governors shall be required for such
election. The Governors who elected a Director may simi-
larly choose a successor if the office of a Director becomes
vacant one hundred and eighty (180) days or less before
the end of his term.
5 Le mandat des administrateurs est d’une durée de deux (2)
ans; les administrateurs peuvent être réélus :
(a) Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à ce
que leurs successeurs aient été choisis et soient entrés en
fonctions.
(b) Si un poste d’administrateur devient vacant plus de
cent quatre-vingts (180) jours avant la fin de son mandat,
un successeur est choisi pour le reliquat dudit mandat,
conformément aux règles de l’Annexe B, par les gouver-
neurs qui ont élu l’administrateur précédent. La majorité
des voix desdits gouverneurs est requise pour cette élec-
tion. Les gouverneurs qui ont élu un administrateur ont,
de même, la possibilité de choisir un successeur si un
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SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
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(c) While the office of a Director remains vacant, an Al-
ternate Director of the former Director shall exercise the
powers of the latter, except that of appointing an Alternate
Director.
poste d’administrateur devient vacant cent quatre-vingts
(180) jours ou moins avant la fin de son mandat.
(c) Durant la vacance d’un poste d’administrateur, ses
pouvoirs sont exercés par l’un de ses suppléants, à l’excep-
tion du pouvoir de nommer un administrateur suppléant.
6 Directors and Alternate Directors shall serve without re-
muneration from the Bank, unless the Board of Governors
shall decide otherwise, but the Bank may pay them reason-
able expenses incurred in attending meetings.
6 Les administrateurs et administrateurs suppléants
exercent leurs fonctions sans percevoir aucune rémunération
de la Banque, sauf décision contraire du Conseil des gouver-
neurs; la Banque peut toutefois les défrayer, dans une limite
raisonnable, des dépenses encourues du fait de leur présence
aux réunions.
Article 26 Board of Directors: Powers Article 26 : Le Conseil
d’administration : pouvoirs
The Board of Directors shall be responsible for the direction
of the general operations of the Bank and, for this purpose,
shall, in addition to the powers assigned to it expressly by this
Agreement, exercise all the powers delegated to it by the
Board of Governors, and in particular:
(i) prepare the work of the Board of Governors;
(ii) establish the policies of the Bank, and, by a majori-
ty representing not less than three-fourths of the total
voting power of the members, take decisions on major
operational and financial policies and on delegation of
authority to the President under Bank policies;
(iii) take decisions concerning operations of the Bank
under paragraph 2 of Article 11, and, by a majority rep-
resenting not less than three-fourths of the total voting
power of the members, decide on the delegation of such
authority to the President;
(iv) supervise the management and the operation of
the Bank on a regular basis, and establish an oversight
mechanism for that purpose, in line with principles of
transparency, openness, independence and account-
ability;
(v) approve the strategy, annual plan and budget of
the Bank;
(vi) appoint such committees as deemed advisable;
and
(vii) submit the audited accounts for each financial
year for approval of the Board of Governors.
Le Conseil d’administration est responsable de la direction
des activités générales de la Banque; à cette fin, outre les pou-
voirs qui lui sont expressément conférés par le présent Ac-
cord, il exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le
Conseil des gouverneurs, et en particulier :
(i) prépare les travaux du Conseil des gouverneurs;
(ii) définit les politiques de la Banque et, à la majorité
d’au moins trois quarts du total des voix des membres,
adopte les décisions relatives aux principales politiques
opérationnelles et financières et à toute délégation de
pouvoirs en faveur du président au titre des politiques
de la Banque;
(iii) adopte les décisions relatives aux opérations de la
Banque visées à l’article 11, paragraphe 2, et, à la majo-
rité d’au moins trois quarts du total des voix des
membres, statue sur toute délégation des pouvoirs cor-
respondants en faveur du président;
(iv) supervise régulièrement la gestion et le fonction-
nement de la Banque et établit à cette fin un mécanisme
de surveillance conforme aux principes de transpa-
rence, d’ouverture, d’indépendance et de responsabili-
té;
(v) approuve la stratégie, le plan annuel et le budget
de la Banque;
(vi) établit les comités estimés nécessaires; et
(vii) soumet à l’approbation du Conseil des gouver-
neurs les comptes audités de chaque exercice financier.
Article 27 Board of Directors:
Procedure
Article 27 : Le Conseil
d’administration : procédure
1 The Board of Directors shall meet as often as the business
of the Bank may require, periodically throughout the year.
The Board of Directors shall function on a non-resident basis
except as otherwise decided by the Board of Governors by a
Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may
be called by the Chairman or whenever requested by three (3)
Directors.
1 Le Conseil d’administration se réunit périodiquement tout
au long de l’année, aussi souvent que les activités de la
Banque le nécessitent. Le Conseil d’administration fonctionne
de façon non-résidente, sauf décision contraire du Conseil des
gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article
28. Il peut être convoqué par le président du Conseil des gou-
verneurs ou à la demande de trois (3) administrateurs.
2 A majority of the Directors shall constitute a quorum for
any meeting of the Board of Directors, provided such majority
2 Le quorum des réunions du Conseil d’administration est
constitué par la majorité des administrateurs pour autant que
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(c) While the office of a Director remains vacant, an Al-
ternate Director of the former Director shall exercise the
powers of the latter, except that of appointing an Alternate
Director.
poste d’administrateur devient vacant cent quatre-vingts
(180) jours ou moins avant la fin de son mandat.
(c) Durant la vacance d’un poste d’administrateur, ses
pouvoirs sont exercés par l’un de ses suppléants, à l’excep-
tion du pouvoir de nommer un administrateur suppléant.
6 Directors and Alternate Directors shall serve without re-
muneration from the Bank, unless the Board of Governors
shall decide otherwise, but the Bank may pay them reason-
able expenses incurred in attending meetings.
6 Les administrateurs et administrateurs suppléants
exercent leurs fonctions sans percevoir aucune rémunération
de la Banque, sauf décision contraire du Conseil des gouver-
neurs; la Banque peut toutefois les défrayer, dans une limite
raisonnable, des dépenses encourues du fait de leur présence
aux réunions.
Article 26 Board of Directors: Powers Article 26 : Le Conseil
d’administration : pouvoirs
The Board of Directors shall be responsible for the direction
of the general operations of the Bank and, for this purpose,
shall, in addition to the powers assigned to it expressly by this
Agreement, exercise all the powers delegated to it by the
Board of Governors, and in particular:
(i) prepare the work of the Board of Governors;
(ii) establish the policies of the Bank, and, by a majori-
ty representing not less than three-fourths of the total
voting power of the members, take decisions on major
operational and financial policies and on delegation of
authority to the President under Bank policies;
(iii) take decisions concerning operations of the Bank
under paragraph 2 of Article 11, and, by a majority rep-
resenting not less than three-fourths of the total voting
power of the members, decide on the delegation of such
authority to the President;
(iv) supervise the management and the operation of
the Bank on a regular basis, and establish an oversight
mechanism for that purpose, in line with principles of
transparency, openness, independence and account-
ability;
(v) approve the strategy, annual plan and budget of
the Bank;
(vi) appoint such committees as deemed advisable;
and
(vii) submit the audited accounts for each financial
year for approval of the Board of Governors.
Le Conseil d’administration est responsable de la direction
des activités générales de la Banque; à cette fin, outre les pou-
voirs qui lui sont expressément conférés par le présent Ac-
cord, il exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le
Conseil des gouverneurs, et en particulier :
(i) prépare les travaux du Conseil des gouverneurs;
(ii) définit les politiques de la Banque et, à la majorité
d’au moins trois quarts du total des voix des membres,
adopte les décisions relatives aux principales politiques
opérationnelles et financières et à toute délégation de
pouvoirs en faveur du président au titre des politiques
de la Banque;
(iii) adopte les décisions relatives aux opérations de la
Banque visées à l’article 11, paragraphe 2, et, à la majo-
rité d’au moins trois quarts du total des voix des
membres, statue sur toute délégation des pouvoirs cor-
respondants en faveur du président;
(iv) supervise régulièrement la gestion et le fonction-
nement de la Banque et établit à cette fin un mécanisme
de surveillance conforme aux principes de transpa-
rence, d’ouverture, d’indépendance et de responsabili-
té;
(v) approuve la stratégie, le plan annuel et le budget
de la Banque;
(vi) établit les comités estimés nécessaires; et
(vii) soumet à l’approbation du Conseil des gouver-
neurs les comptes audités de chaque exercice financier.
Article 27 Board of Directors:
Procedure
Article 27 : Le Conseil
d’administration : procédure
1 The Board of Directors shall meet as often as the business
of the Bank may require, periodically throughout the year.
The Board of Directors shall function on a non-resident basis
except as otherwise decided by the Board of Governors by a
Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may
be called by the Chairman or whenever requested by three (3)
Directors.
1 Le Conseil d’administration se réunit périodiquement tout
au long de l’année, aussi souvent que les activités de la
Banque le nécessitent. Le Conseil d’administration fonctionne
de façon non-résidente, sauf décision contraire du Conseil des
gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article
28. Il peut être convoqué par le président du Conseil des gou-
verneurs ou à la demande de trois (3) administrateurs.
2 A majority of the Directors shall constitute a quorum for
any meeting of the Board of Directors, provided such majority
2 Le quorum des réunions du Conseil d’administration est
constitué par la majorité des administrateurs pour autant que
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represents not less than two-thirds of the total voting power
of the members.
cette majorité représente au moins les deux tiers du total des
voix des membres.
3 The Board of Governors shall adopt regulations under
which, if there is no Director of its nationality, a member may
send a representative to attend, without right to vote, any
meeting of the Board of Directors when a matter particularly
affecting that member is under consideration.
3 Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à
un membre, en l’absence d’administrateur de sa nationalité,
de dépêcher un représentant afin d’assister sans droit de vote
à une réunion du Conseil d’administration lorsqu’une ques-
tion qui concerne particulièrement ce membre est soumise à
examen.
4 The Board of Directors shall establish procedures whereby
the Board can hold an electronic meeting or vote on a matter
without holding a meeting.
4 Le Conseil d’administration établit des procédures permet-
tant d’organiser une réunion électronique ou de voter sur une
question sans réunion.
Article 28 Voting Article 28 : Vote
1 The total voting power of each member shall consist of the
sum of its basic votes, share votes and, in the case of a Found-
ing Member, its Founding Member votes.
(i) The basic votes of each member shall be the num-
ber of votes that results from the equal distribution
among all the members of twelve (12) per cent of the
aggregate sum of the basic votes, share votes and
Founding Member votes of all the members.
(ii) The number of the share votes of each member
shall be equal to the number of shares of the capital
stock of the Bank held by that member.
(iii) Each Founding Member shall be allocated six
hundred (600) Founding Member votes.
1 Le total des voix de chaque membre se compose de la
somme de ses voix de base, des voix attachées à ses parts et,
dans le cas d’un membre fondateur, de ses voix de membre
fondateur.
(i) Le nombre des voix de base de chaque membre est
le nombre de voix résultant de la répartition égale entre
tous les membres de douze (12) pour cent du total des
voix de base, des voix attachées aux parts et des voix de
membre fondateur de l’ensemble des membres.
(ii) Le nombre des voix attachées aux parts de chaque
membre est égal au nombre de parts du capital social
de la Banque détenues par ce membre.
(iii) Chaque membre fondateur se voit attribuer six
cents (600) voix de membre fondateur.
In the event a member fails to pay any part of the amount due
in respect of its obligations in relation to paid-in shares under
Article 6, the number of share votes to be exercised by the
member shall, as long as such failure continues, be reduced
proportionately, by the percentage which the amount due and
unpaid represents of the total par value of paid-in shares sub-
scribed to by that member.
En cas de non-versement par un membre d’une fraction quel-
conque du montant dû au titre de ses obligations afférentes
aux parts libérées en vertu de l’article 6, le nombre de voix at-
tachées aux parts revenant à ce membre est, tant que cette si-
tuation persiste, réduit à proportion du pourcentage de la va-
leur nominale totale des parts libérées souscrites par ce
membre que représente le montant dû et non versé.
2 In voting in the Board of Governors, each Governor shall
be entitled to cast the votes of the member he represents.
(i) Except as otherwise expressly provided in this
Agreement, all matters before the Board of Governors
shall be decided by a majority of the votes cast.
(ii) A Super Majority vote of the Board of Governors
shall require an affirmative vote of two-thirds of the to-
tal number of Governors, representing not less than
three-fourths of the total voting power of the members.
(iii) A Special Majority vote of the Board of Governors
shall require an affirmative vote of a majority of the to-
tal number of Governors, representing not less than a
majority of the total voting power of the members.
2 Pour tout vote du Conseil des gouverneurs, chaque gouver-
neur dispose du nombre de voix du membre qu’il représente.
(i) Sauf disposition contraire expressément énoncée
par le présent Accord, le Conseil des gouverneurs statue
sur toutes les questions qui lui sont soumises à la majo-
rité des suffrages exprimés.
(ii) La majorité qualifiée du Conseil des gouverneurs
requiert un vote affirmatif de deux tiers du nombre to-
tal des gouverneurs représentant au moins les trois
quarts du total des voix des membres.
(iii) La majorité spéciale du Conseil des gouverneurs
requiert un vote affirmatif de la majorité du nombre to-
tal des gouverneurs représentant au moins la majorité
du total des voix des membres.
3 In voting in the Board of Directors, each Director shall be
entitled to cast the number of votes to which the Governors
who elected him are entitled and those to which any Gover-
nors who have assigned their votes to him, pursuant to
Schedule B, are entitled.
3 Pour tout vote au Conseil d’administration, chaque admi-
nistrateur dispose du nombre de voix dont disposent les gou-
verneurs qui l’ont élu et de celui dont disposent les gouver-
neurs qui lui ont attribué leurs voix conformément aux
dispositions de l’Annexe B.
(i) Un administrateur qui dispose des voix de plus d’un
membre peut voter séparément pour ces membres.
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Current to September 30, 2026 18 À jour au 30 septembre 2026
represents not less than two-thirds of the total voting power
of the members.
cette majorité représente au moins les deux tiers du total des
voix des membres.
3 The Board of Governors shall adopt regulations under
which, if there is no Director of its nationality, a member may
send a representative to attend, without right to vote, any
meeting of the Board of Directors when a matter particularly
affecting that member is under consideration.
3 Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à
un membre, en l’absence d’administrateur de sa nationalité,
de dépêcher un représentant afin d’assister sans droit de vote
à une réunion du Conseil d’administration lorsqu’une ques-
tion qui concerne particulièrement ce membre est soumise à
examen.
4 The Board of Directors shall establish procedures whereby
the Board can hold an electronic meeting or vote on a matter
without holding a meeting.
4 Le Conseil d’administration établit des procédures permet-
tant d’organiser une réunion électronique ou de voter sur une
question sans réunion.
Article 28 Voting Article 28 : Vote
1 The total voting power of each member shall consist of the
sum of its basic votes, share votes and, in the case of a Found-
ing Member, its Founding Member votes.
(i) The basic votes of each member shall be the num-
ber of votes that results from the equal distribution
among all the members of twelve (12) per cent of the
aggregate sum of the basic votes, share votes and
Founding Member votes of all the members.
(ii) The number of the share votes of each member
shall be equal to the number of shares of the capital
stock of the Bank held by that member.
(iii) Each Founding Member shall be allocated six
hundred (600) Founding Member votes.
1 Le total des voix de chaque membre se compose de la
somme de ses voix de base, des voix attachées à ses parts et,
dans le cas d’un membre fondateur, de ses voix de membre
fondateur.
(i) Le nombre des voix de base de chaque membre est
le nombre de voix résultant de la répartition égale entre
tous les membres de douze (12) pour cent du total des
voix de base, des voix attachées aux parts et des voix de
membre fondateur de l’ensemble des membres.
(ii) Le nombre des voix attachées aux parts de chaque
membre est égal au nombre de parts du capital social
de la Banque détenues par ce membre.
(iii) Chaque membre fondateur se voit attribuer six
cents (600) voix de membre fondateur.
In the event a member fails to pay any part of the amount due
in respect of its obligations in relation to paid-in shares under
Article 6, the number of share votes to be exercised by the
member shall, as long as such failure continues, be reduced
proportionately, by the percentage which the amount due and
unpaid represents of the total par value of paid-in shares sub-
scribed to by that member.
En cas de non-versement par un membre d’une fraction quel-
conque du montant dû au titre de ses obligations afférentes
aux parts libérées en vertu de l’article 6, le nombre de voix at-
tachées aux parts revenant à ce membre est, tant que cette si-
tuation persiste, réduit à proportion du pourcentage de la va-
leur nominale totale des parts libérées souscrites par ce
membre que représente le montant dû et non versé.
2 In voting in the Board of Governors, each Governor shall
be entitled to cast the votes of the member he represents.
(i) Except as otherwise expressly provided in this
Agreement, all matters before the Board of Governors
shall be decided by a majority of the votes cast.
(ii) A Super Majority vote of the Board of Governors
shall require an affirmative vote of two-thirds of the to-
tal number of Governors, representing not less than
three-fourths of the total voting power of the members.
(iii) A Special Majority vote of the Board of Governors
shall require an affirmative vote of a majority of the to-
tal number of Governors, representing not less than a
majority of the total voting power of the members.
2 Pour tout vote du Conseil des gouverneurs, chaque gouver-
neur dispose du nombre de voix du membre qu’il représente.
(i) Sauf disposition contraire expressément énoncée
par le présent Accord, le Conseil des gouverneurs statue
sur toutes les questions qui lui sont soumises à la majo-
rité des suffrages exprimés.
(ii) La majorité qualifiée du Conseil des gouverneurs
requiert un vote affirmatif de deux tiers du nombre to-
tal des gouverneurs représentant au moins les trois
quarts du total des voix des membres.
(iii) La majorité spéciale du Conseil des gouverneurs
requiert un vote affirmatif de la majorité du nombre to-
tal des gouverneurs représentant au moins la majorité
du total des voix des membres.
3 In voting in the Board of Directors, each Director shall be
entitled to cast the number of votes to which the Governors
who elected him are entitled and those to which any Gover-
nors who have assigned their votes to him, pursuant to
Schedule B, are entitled.
3 Pour tout vote au Conseil d’administration, chaque admi-
nistrateur dispose du nombre de voix dont disposent les gou-
verneurs qui l’ont élu et de celui dont disposent les gouver-
neurs qui lui ont attribué leurs voix conformément aux
dispositions de l’Annexe B.
(i) Un administrateur qui dispose des voix de plus d’un
membre peut voter séparément pour ces membres.
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Current to September 30, 2026 19 À jour au 30 septembre 2026
(i) A Director entitled to cast the votes of more than
one member may cast the votes for those members sep-
arately.
(ii) Except as otherwise expressly provided in this
Agreement, all matters before the Board of Directors
shall be decided by a majority of the votes cast.
(ii) Sauf disposition contraire expressément énoncée
par le présent Accord, le Conseil d’administration sta-
tue sur toutes les questions qui lui sont soumises à la
majorité des suffrages exprimés.
Article 29 The President Article 29 : Le président
1 The Board of Governors, through an open, transparent and
merit-based process, shall elect a president of the Bank by a
Super Majority vote as provided in Article 28. He shall be a
national of a regional member country. The President, while
holding office, shall not be a Governor or a Director or an Al-
ternate for either.
1 Le Conseil des gouverneurs élit un président de la Banque
à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28, dans le
cadre d’un processus ouvert, transparent et fondé sur le mé-
rite. Le président est un ressortissant d’un pays membre de la
région. Pendant toute la durée de son mandat, le président ne
peut être ni un gouverneur, ni un administrateur, ni un de
leurs suppléants.
2 The term of office of the President shall be five (5) years.
He may be re-elected once. The President may be suspended
or removed from office when the Board of Governors so de-
cides by a Super Majority vote as provided in Article 28.
(a) If the office of the President for any reason becomes
vacant during his term, the Board of Governors shall ap-
point an Acting President for a temporary period or elect a
new President, in accordance with paragraph 1 of this Ar-
ticle.
2 La durée du mandat du président est de cinq (5) ans. Ce-
lui-ci peut être réélu une fois. Le président peut être suspendu
ou démis de ses fonctions sur décision du Conseil des gouver-
neurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.
(a) Si le poste du président devient vacant pour une rai-
son quelconque durant le mandat, le Conseil des gouver-
neurs nomme un président par intérim à titre temporaire
ou élit un nouveau président conformément au paragraphe
1 du présent article.
3 The President shall be Chairman of the Board of Directors
but shall have no vote, except a deciding vote in case of an
equal division. He may participate in meetings of the Board of
Governors but shall not vote.
3 Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de par-
tage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors
prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des
gouverneurs, sans prendre part au vote, et préside le Conseil
d’administration.
4 The President shall be the legal representative of the Bank.
He shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct,
under the direction of the Board of Directors, the current
business of the Bank.
4 Le président est le représentant légal de la Banque. Il est
l’autorité hiérarchique des employés de la Banque et conduit,
sous la direction du Conseil d’administration, les affaires cou-
rantes de la Banque.
Article 30 Officers and Staff of the
Bank
Article 30 : Cadres et employés de la
Banque
1 One or more Vice-Presidents shall be appointed by the
Board of Directors on the recommendation of the President,
on the basis of an open, transparent and merit-based process.
A Vice-President shall hold office for such term, exercise such
authority and perform such functions in the administration of
the Bank, as may be determined by the Board of Directors. In
the absence or incapacity of the President, a Vice-President
shall exercise the authority and perform the functions of the
President.
1 Le Conseil d’administration nomme un ou plusieurs vice-
présidents sur recommandation du président, sur la base d’un
processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. La durée
du mandat, les pouvoirs et les fonctions de tout vice-président
dans l’administration de la Banque sont déterminés par le
Conseil d’administration. En l’absence du président ou en cas
d’incapacité de celui-ci, un vice-président exerce les pouvoirs
et les fonctions du président.
2 The President shall be responsible for the organization,
appointment and dismissal of the officers and staff in accor-
dance with regulations adopted by the Board of Directors,
with the exception of Vice-Presidents to the extent provided
in paragraph 1 above.
2 Le président est chargé d’organiser, de nommer et de dé-
mettre de leurs fonctions les cadres et employés conformé-
ment aux règlements adoptés par le Conseil d’administration,
à l’exception des vice-présidents dans la mesure prévue au
paragraphe 1 ci-dessus.
3 In appointing officers and staff and recommending Vice-
Presidents, the President shall, subject to the paramount im-
portance of securing the highest standards of efficiency and
technical competence, pay due regard to the recruitment of
personnel on as wide a regional geographical basis as possi-
ble.
3 Pour la nomination des cadres et des employés et la re-
commandation des vice-présidents, le président s’attache à
recruter du personnel sur la base géographique la plus large
possible tout en gardant à l’esprit la nécessité primordiale de
garantir les normes les plus exigeantes d’efficacité et de com-
pétence technique.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 19 À jour au 30 septembre 2026
(i) A Director entitled to cast the votes of more than
one member may cast the votes for those members sep-
arately.
(ii) Except as otherwise expressly provided in this
Agreement, all matters before the Board of Directors
shall be decided by a majority of the votes cast.
(ii) Sauf disposition contraire expressément énoncée
par le présent Accord, le Conseil d’administration sta-
tue sur toutes les questions qui lui sont soumises à la
majorité des suffrages exprimés.
Article 29 The President Article 29 : Le président
1 The Board of Governors, through an open, transparent and
merit-based process, shall elect a president of the Bank by a
Super Majority vote as provided in Article 28. He shall be a
national of a regional member country. The President, while
holding office, shall not be a Governor or a Director or an Al-
ternate for either.
1 Le Conseil des gouverneurs élit un président de la Banque
à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28, dans le
cadre d’un processus ouvert, transparent et fondé sur le mé-
rite. Le président est un ressortissant d’un pays membre de la
région. Pendant toute la durée de son mandat, le président ne
peut être ni un gouverneur, ni un administrateur, ni un de
leurs suppléants.
2 The term of office of the President shall be five (5) years.
He may be re-elected once. The President may be suspended
or removed from office when the Board of Governors so de-
cides by a Super Majority vote as provided in Article 28.
(a) If the office of the President for any reason becomes
vacant during his term, the Board of Governors shall ap-
point an Acting President for a temporary period or elect a
new President, in accordance with paragraph 1 of this Ar-
ticle.
2 La durée du mandat du président est de cinq (5) ans. Ce-
lui-ci peut être réélu une fois. Le président peut être suspendu
ou démis de ses fonctions sur décision du Conseil des gouver-
neurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.
(a) Si le poste du président devient vacant pour une rai-
son quelconque durant le mandat, le Conseil des gouver-
neurs nomme un président par intérim à titre temporaire
ou élit un nouveau président conformément au paragraphe
1 du présent article.
3 The President shall be Chairman of the Board of Directors
but shall have no vote, except a deciding vote in case of an
equal division. He may participate in meetings of the Board of
Governors but shall not vote.
3 Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de par-
tage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors
prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des
gouverneurs, sans prendre part au vote, et préside le Conseil
d’administration.
4 The President shall be the legal representative of the Bank.
He shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct,
under the direction of the Board of Directors, the current
business of the Bank.
4 Le président est le représentant légal de la Banque. Il est
l’autorité hiérarchique des employés de la Banque et conduit,
sous la direction du Conseil d’administration, les affaires cou-
rantes de la Banque.
Article 30 Officers and Staff of the
Bank
Article 30 : Cadres et employés de la
Banque
1 One or more Vice-Presidents shall be appointed by the
Board of Directors on the recommendation of the President,
on the basis of an open, transparent and merit-based process.
A Vice-President shall hold office for such term, exercise such
authority and perform such functions in the administration of
the Bank, as may be determined by the Board of Directors. In
the absence or incapacity of the President, a Vice-President
shall exercise the authority and perform the functions of the
President.
1 Le Conseil d’administration nomme un ou plusieurs vice-
présidents sur recommandation du président, sur la base d’un
processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. La durée
du mandat, les pouvoirs et les fonctions de tout vice-président
dans l’administration de la Banque sont déterminés par le
Conseil d’administration. En l’absence du président ou en cas
d’incapacité de celui-ci, un vice-président exerce les pouvoirs
et les fonctions du président.
2 The President shall be responsible for the organization,
appointment and dismissal of the officers and staff in accor-
dance with regulations adopted by the Board of Directors,
with the exception of Vice-Presidents to the extent provided
in paragraph 1 above.
2 Le président est chargé d’organiser, de nommer et de dé-
mettre de leurs fonctions les cadres et employés conformé-
ment aux règlements adoptés par le Conseil d’administration,
à l’exception des vice-présidents dans la mesure prévue au
paragraphe 1 ci-dessus.
3 In appointing officers and staff and recommending Vice-
Presidents, the President shall, subject to the paramount im-
portance of securing the highest standards of efficiency and
technical competence, pay due regard to the recruitment of
personnel on as wide a regional geographical basis as possi-
ble.
3 Pour la nomination des cadres et des employés et la re-
commandation des vice-présidents, le président s’attache à
recruter du personnel sur la base géographique la plus large
possible tout en gardant à l’esprit la nécessité primordiale de
garantir les normes les plus exigeantes d’efficacité et de com-
pétence technique.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 20 À jour au 30 septembre 2026
Article 31 The International Character
of the Bank
Article 31 : Caractère international de
la Banque
1 The Bank shall not accept Special Funds, loans or assis-
tance that may in any way prejudice, limit, deflect or other-
wise alter its purpose or functions.
1 La Banque ne peut pas accepter de fonds spéciaux, ni de
prêts ou d’assistance susceptibles de compromettre, de limi-
ter, de détourner ou de modifier de quelque manière que ce
soit son objet ou ses fonctions.
2 The Bank, its President, officers and staff shall not inter-
fere in the political affairs of any member, nor shall they be
influenced in their decisions by the political character of the
member concerned. Only economic considerations shall be
relevant to their decisions. Such considerations shall be
weighed impartially in order to achieve and carry out the pur-
pose and functions of the Bank.
2 La Banque, son président, ses cadres et ses employés ne
s’ingèrent pas dans les affaires politiques de l’un quelconque
des membres de la Banque ni ne se laisser influencer dans
leurs décisions par la nature politique du membre concerné.
Leurs décisions sont guidées exclusivement par des considé-
rations économiques. Ces considérations sont prises en
compte de manière impartiale afin de mettre en œuvre et de
réaliser l’objet et les fonctions de la Banque.
3 The President, officers and staff of the Bank, in the dis-
charge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and
to no other authority. Each member of the Bank shall respect
the international character of this duty and shall refrain from
all attempts to influence any of them in the discharge of their
duties.
3 Dans l’exercice de leurs fonctions, le président, les cadres
et les employés de la Banque ont un devoir de loyauté exclusif
envers la Banque et aucune autre autorité. Chaque membre
de la Banque respecte le caractère international de ce devoir
et s’abstient de toute tentative d’influencer l’un ou l’autre
d’entre eux dans l’exercice de ses responsabilités.
CHAPTER VI CHAPITRE VI
General Provisions Dispositions générales
Article 32 Offices of the Bank Article 32 : Bureaux de la Banque
1 The principal office of the Bank shall be located in Beijing,
People’s Republic of China.
1 Le siège de la Banque est situé à Pékin (République popu-
laire de Chine).
2 The Bank may establish agencies or offices elsewhere. 2 La Banque peut établir des agences ou des bureaux en
d’autres lieux.
Article 33 Channel of
Communication; Depositories
Article 33 : Moyen de communication;
dépositaires
1 Each member shall designate an appropriate official entity
with which the Bank may communicate in connection with
any matter arising under this Agreement.
1 Chaque membre désigne une entité officielle appropriée
avec laquelle la Banque peut communiquer pour toute ques-
tion relevant du présent Accord.
2 Each member shall designate its central bank, or such oth-
er institution as may be agreed upon with the Bank, as a de-
pository with which the Bank may keep its holdings of curren-
cy of that member as well as other assets of the Bank.
2 Chaque membre désigne sa banque centrale ou toute autre
institution définie d’un commun accord avec la Banque
comme dépositaire auprès duquel la Banque peut conserver
ses avoirs dans la monnaie de ce membre ainsi que d’autres
actifs de la Banque.
3 The Bank may hold its assets with such depositories as the
Board of Directors shall determine.
3 La Banque peut détenir ses actifs auprès des dépositaires
définis par décision du Conseil d’administration.
Article 34 Reports and Information Article 34 : Rapports et informations
1 The working language of the Bank shall be English, and
the Bank shall rely on the English text of this Agreement for
all decisions and for interpretations under Article 54.
1 La langue de travail de la Banque est l’anglais et la Banque
se repose sur le texte anglais du présent Accord pour toute dé-
cision et toute interprétation au titre de l’article 54.
2 Members shall furnish the Bank with such information it
may reasonably request of them in order to facilitate the per-
formance of its functions.
2 Les membres fournissent à la Banque les informations que
celle-ci peut raisonnablement leur demander afin de faciliter
l’exercice de ses fonctions.
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Article 31 The International Character
of the Bank
Article 31 : Caractère international de
la Banque
1 The Bank shall not accept Special Funds, loans or assis-
tance that may in any way prejudice, limit, deflect or other-
wise alter its purpose or functions.
1 La Banque ne peut pas accepter de fonds spéciaux, ni de
prêts ou d’assistance susceptibles de compromettre, de limi-
ter, de détourner ou de modifier de quelque manière que ce
soit son objet ou ses fonctions.
2 The Bank, its President, officers and staff shall not inter-
fere in the political affairs of any member, nor shall they be
influenced in their decisions by the political character of the
member concerned. Only economic considerations shall be
relevant to their decisions. Such considerations shall be
weighed impartially in order to achieve and carry out the pur-
pose and functions of the Bank.
2 La Banque, son président, ses cadres et ses employés ne
s’ingèrent pas dans les affaires politiques de l’un quelconque
des membres de la Banque ni ne se laisser influencer dans
leurs décisions par la nature politique du membre concerné.
Leurs décisions sont guidées exclusivement par des considé-
rations économiques. Ces considérations sont prises en
compte de manière impartiale afin de mettre en œuvre et de
réaliser l’objet et les fonctions de la Banque.
3 The President, officers and staff of the Bank, in the dis-
charge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and
to no other authority. Each member of the Bank shall respect
the international character of this duty and shall refrain from
all attempts to influence any of them in the discharge of their
duties.
3 Dans l’exercice de leurs fonctions, le président, les cadres
et les employés de la Banque ont un devoir de loyauté exclusif
envers la Banque et aucune autre autorité. Chaque membre
de la Banque respecte le caractère international de ce devoir
et s’abstient de toute tentative d’influencer l’un ou l’autre
d’entre eux dans l’exercice de ses responsabilités.
CHAPTER VI CHAPITRE VI
General Provisions Dispositions générales
Article 32 Offices of the Bank Article 32 : Bureaux de la Banque
1 The principal office of the Bank shall be located in Beijing,
People’s Republic of China.
1 Le siège de la Banque est situé à Pékin (République popu-
laire de Chine).
2 The Bank may establish agencies or offices elsewhere. 2 La Banque peut établir des agences ou des bureaux en
d’autres lieux.
Article 33 Channel of
Communication; Depositories
Article 33 : Moyen de communication;
dépositaires
1 Each member shall designate an appropriate official entity
with which the Bank may communicate in connection with
any matter arising under this Agreement.
1 Chaque membre désigne une entité officielle appropriée
avec laquelle la Banque peut communiquer pour toute ques-
tion relevant du présent Accord.
2 Each member shall designate its central bank, or such oth-
er institution as may be agreed upon with the Bank, as a de-
pository with which the Bank may keep its holdings of curren-
cy of that member as well as other assets of the Bank.
2 Chaque membre désigne sa banque centrale ou toute autre
institution définie d’un commun accord avec la Banque
comme dépositaire auprès duquel la Banque peut conserver
ses avoirs dans la monnaie de ce membre ainsi que d’autres
actifs de la Banque.
3 The Bank may hold its assets with such depositories as the
Board of Directors shall determine.
3 La Banque peut détenir ses actifs auprès des dépositaires
définis par décision du Conseil d’administration.
Article 34 Reports and Information Article 34 : Rapports et informations
1 The working language of the Bank shall be English, and
the Bank shall rely on the English text of this Agreement for
all decisions and for interpretations under Article 54.
1 La langue de travail de la Banque est l’anglais et la Banque
se repose sur le texte anglais du présent Accord pour toute dé-
cision et toute interprétation au titre de l’article 54.
2 Members shall furnish the Bank with such information it
may reasonably request of them in order to facilitate the per-
formance of its functions.
2 Les membres fournissent à la Banque les informations que
celle-ci peut raisonnablement leur demander afin de faciliter
l’exercice de ses fonctions.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
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3 The Bank shall transmit to its members an annual report
containing an audited statement of its accounts and shall
publish such report. It shall also transmit quarterly to its
members a summary statement of its financial position and a
profit and loss statement showing the results of its opera-
tions.
3 La Banque transmet à ses membres un rapport annuel
comprenant un état financier audité de ses comptes et publie
ce rapport. Elle transmet chaque trimestre à ses membres un
état sommaire de sa situation financière et un compte de pro-
fits et pertes mettant en évidence le résultat de ses opérations.
4 The Bank shall establish a policy on the disclosure of infor-
mation in order to promote transparency in its operations.
The Bank may publish such reports as it deems desirable in
the carrying out of its purpose and functions.
4 La Banque adopte une politique de divulgation d’informa-
tions afin de promouvoir la transparence de ses opérations.
La Banque peut publier les rapports qu’elle juge nécessaires à
la mise en œuvre de son objet et de ses fonctions.
Article 35 Cooperation with Members
and International Organizations
Article 35 : Coopération avec les
membres et les organisations
internationales
1 The Bank shall work in close cooperation with all its mem-
bers, and, in such manner as it may deem appropriate within
the terms of this Agreement, with other international finan-
cial institutions, and international organizations concerned
with the economic development of the region or the Bank’s
operational areas.
1 La Banque travaille en étroite coopération avec tous ses
membres et, de la manière qu’elle juge appropriée dans le res-
pect du présent Accord, avec d’autres institutions financières
internationales et organisations internationales concernées
par le développement économique de la région ou des zones
dans lesquelles la Banque opère.
2 The Bank may enter into arrangements with such organi-
zations for purposes consistent with this Agreement, with the
approval of the Board of Directors.
2 La Banque peut conclure des arrangements avec ces orga-
nisations à des fins compatibles avec le présent Accord et avec
l’accord du Conseil d’administration.
Article 36 References Article 36 : Références
1 References in this Agreement to Article or Schedule refer
to Articles and Schedules of this Agreement, unless otherwise
specified.
1 Dans le présent Accord, sauf indication contraire, toute ré-
férence à un article ou à une annexe renvoie aux articles ou
aux annexes du présent Accord.
2 References in this Agreement to a specific gender shall be
equally applicable to any gender.
2 Dans le présent Accord, toute référence à un genre donné
s’applique également à tout autre genre.
CHAPTER VII CHAPITRE VII
Withdrawal and Suspension of
Members
Retrait et suspension des
membres
Article 37 Withdrawal of MembershipArticle 37 : Retrait d’un membre
1 Any member may withdraw from the Bank at any time by
delivering a notice in writing to the Bank at its principal of-
fice.
1 Tout membre peut se retirer de la Banque à tout moment
en adressant un préavis écrit à la Banque à son siège.
2 Withdrawal by a member shall become effective, and its
membership shall cease, on the date specified in its notice but
in no event less than six (6) months after the date that notice
has been received by the Bank. However, at any time before
the withdrawal becomes finally effective, the member may no-
tify the Bank in writing of the cancellation of its notice of in-
tention to withdraw.
2 Le retrait du membre prend effet et sa qualité de membre
cesse à la date indiquée dans le préavis mais en aucun cas
moins de six (6) mois après la date de réception du préavis
par la Banque. Cependant, à tout moment avant que le retrait
ne prenne effet définitivement, le membre peut notifier à la
Banque par écrit l’annulation de son préavis de retrait.
3 A withdrawing member shall remain liable for all direct
and contingent obligations to the Bank to which it was subject
at the date of delivery of the withdrawal notice. If the with-
drawal becomes finally effective, the member shall not incur
any liability for obligations resulting from operations of the
3 Le membre qui se retire demeure responsable de tous ses
engagements directs et conditionnels envers la Banque aux-
quels il était tenu à la date de remise du préavis de retrait. Si
le retrait prend effet définitivement, le membre n’encourt au-
cune responsabilité au titre d’engagements résultant
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Current to September 30, 2026 21 À jour au 30 septembre 2026
3 The Bank shall transmit to its members an annual report
containing an audited statement of its accounts and shall
publish such report. It shall also transmit quarterly to its
members a summary statement of its financial position and a
profit and loss statement showing the results of its opera-
tions.
3 La Banque transmet à ses membres un rapport annuel
comprenant un état financier audité de ses comptes et publie
ce rapport. Elle transmet chaque trimestre à ses membres un
état sommaire de sa situation financière et un compte de pro-
fits et pertes mettant en évidence le résultat de ses opérations.
4 The Bank shall establish a policy on the disclosure of infor-
mation in order to promote transparency in its operations.
The Bank may publish such reports as it deems desirable in
the carrying out of its purpose and functions.
4 La Banque adopte une politique de divulgation d’informa-
tions afin de promouvoir la transparence de ses opérations.
La Banque peut publier les rapports qu’elle juge nécessaires à
la mise en œuvre de son objet et de ses fonctions.
Article 35 Cooperation with Members
and International Organizations
Article 35 : Coopération avec les
membres et les organisations
internationales
1 The Bank shall work in close cooperation with all its mem-
bers, and, in such manner as it may deem appropriate within
the terms of this Agreement, with other international finan-
cial institutions, and international organizations concerned
with the economic development of the region or the Bank’s
operational areas.
1 La Banque travaille en étroite coopération avec tous ses
membres et, de la manière qu’elle juge appropriée dans le res-
pect du présent Accord, avec d’autres institutions financières
internationales et organisations internationales concernées
par le développement économique de la région ou des zones
dans lesquelles la Banque opère.
2 The Bank may enter into arrangements with such organi-
zations for purposes consistent with this Agreement, with the
approval of the Board of Directors.
2 La Banque peut conclure des arrangements avec ces orga-
nisations à des fins compatibles avec le présent Accord et avec
l’accord du Conseil d’administration.
Article 36 References Article 36 : Références
1 References in this Agreement to Article or Schedule refer
to Articles and Schedules of this Agreement, unless otherwise
specified.
1 Dans le présent Accord, sauf indication contraire, toute ré-
férence à un article ou à une annexe renvoie aux articles ou
aux annexes du présent Accord.
2 References in this Agreement to a specific gender shall be
equally applicable to any gender.
2 Dans le présent Accord, toute référence à un genre donné
s’applique également à tout autre genre.
CHAPTER VII CHAPITRE VII
Withdrawal and Suspension of
Members
Retrait et suspension des
membres
Article 37 Withdrawal of MembershipArticle 37 : Retrait d’un membre
1 Any member may withdraw from the Bank at any time by
delivering a notice in writing to the Bank at its principal of-
fice.
1 Tout membre peut se retirer de la Banque à tout moment
en adressant un préavis écrit à la Banque à son siège.
2 Withdrawal by a member shall become effective, and its
membership shall cease, on the date specified in its notice but
in no event less than six (6) months after the date that notice
has been received by the Bank. However, at any time before
the withdrawal becomes finally effective, the member may no-
tify the Bank in writing of the cancellation of its notice of in-
tention to withdraw.
2 Le retrait du membre prend effet et sa qualité de membre
cesse à la date indiquée dans le préavis mais en aucun cas
moins de six (6) mois après la date de réception du préavis
par la Banque. Cependant, à tout moment avant que le retrait
ne prenne effet définitivement, le membre peut notifier à la
Banque par écrit l’annulation de son préavis de retrait.
3 A withdrawing member shall remain liable for all direct
and contingent obligations to the Bank to which it was subject
at the date of delivery of the withdrawal notice. If the with-
drawal becomes finally effective, the member shall not incur
any liability for obligations resulting from operations of the
3 Le membre qui se retire demeure responsable de tous ses
engagements directs et conditionnels envers la Banque aux-
quels il était tenu à la date de remise du préavis de retrait. Si
le retrait prend effet définitivement, le membre n’encourt au-
cune responsabilité au titre d’engagements résultant
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Bank effected after the date on which the withdrawal notice
was received by the Bank.
d’opérations effectuées par la Banque après la date de récep-
tion par celle-ci du préavis de retrait.
Article 38 Suspension of MembershipArticle 38 : Suspension d’un membre
1 If a member fails to fulfill any of its obligations to the
Bank, the Board of Governors may suspend such member by
a Super Majority vote as provided in Article 28.
1 Si un membre n’honore pas l’une quelconque de ses obli-
gations envers la Banque, le Conseil des gouverneurs peut
suspendre ce membre à la majorité qualifiée des voix visée à
l’article 28.
2 The member so suspended shall automatically cease to be
a member one (1) year from the date of its suspension, unless
the Board of Governors decides by a Super Majority vote as
provided in Article 28 to restore the member to good stand-
ing.
2 Le membre suspendu cesse automatiquement d’être
membre un (1) an après la date de sa suspension, à moins que
le Conseil des gouverneurs ne décide de rétablir le membre
dans ses droits, à la majorité qualifiée des voix visée à l’article
28.
3 While under suspension, a member shall not be entitled to
exercise any rights under this Agreement, except the right of
withdrawal, but shall remain subject to all its obligations.
3 Pendant qu’il est suspendu, le membre n’est pas autorisé à
exercer l’un quelconque de ses droits en vertu du présent Ac-
cord, à l’exception du droit de retrait, mais reste tenu d’hono-
rer toutes ses obligations.
Article 39 Settlement of Accounts Article 39 : Apurement des comptes
1 After the date on which a country ceases to be a member, it
shall remain liable for its direct obligations to the Bank and
for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of
the loans, guarantees, equity investments or other forms of fi-
nancing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, oth-
er financing) contracted before it ceased to be a member is
outstanding, but it shall not incur liabilities with respect to
loans, guarantees, equity investments or other financing en-
tered into thereafter by the Bank nor share either in the in-
come or the expenses of the Bank.
1 Après la date à laquelle un pays cesse d’être membre, ce-
lui-ci demeure responsable de ses engagements directs et de
ses engagements conditionnels envers la Banque tant que fi-
gure au bilan une partie des prêts, garanties, prises de partici-
pation ou toute autre forme de financement visée à l’article
11, paragraphe 2, alinéa (vi) (ci-après dénommés « autres fi-
nancements ») contractés avant qu’il ne cesse d’être membre,
mais il n’encourt aucune responsabilité pour les prêts, garan-
ties, prises de participation ou autres financements contractés
ultérieurement par la Banque, et ne participe ni aux revenus
ni aux dépenses de la Banque.
2 At the time a country ceases to be a member, the Bank
shall arrange for the repurchase of such country’s shares by
the Bank as a part of the settlement of accounts with such
country in accordance with the provisions of paragraphs 3
and 4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of
the shares shall be the value shown by the books of the Bank
on the date the country ceases to be a member.
2 Lorsqu’un pays cesse d’être membre, la Banque organise le
rachat par elle des parts de ce pays dans le cadre de l’apure-
ment des comptes avec celui-ci, conformément aux disposi-
tions des paragraphes 3 et 4 du présent article. À cet effet, le
prix de rachat des parts est égal à leur valeur telle qu’elle res-
sort des livres de la Banque à la date à laquelle le pays cesse
d’être membre.
3 The payment for shares repurchased by the Bank under
this Article shall be governed by the following conditions:
(i) Any amount due to the country concerned for its
shares shall be withheld so long as that country, its cen-
tral bank or any of its agencies, instrumentalities or po-
litical subdivisions remains liable, as borrower, guaran-
tor or other contracting party with respect to equity
investment or other financing, to the Bank and such
amount may, at the option of the Bank, be applied on
any such liability as it matures. No amount shall be
withheld on account of the contingent liability of the
country for future calls on its subscription for shares in
accordance with paragraph 3 of Article 6. In any event,
no amount due to a member for its shares shall be paid
until six (6) months after the date on which the country
ceases to be a member.
(ii) Payments for shares may be made from time to
time, upon surrender of the corresponding stock certifi-
cates by the country concerned, to the extent by which
the amount due as the repurchase price in accordance
3 Le paiement des parts rachetées par la Banque conformé-
ment au présent article est régi par les conditions suivantes :
(i) Toute somme due au pays concerné au titre de ses
parts est retenue aussi longtemps que ce pays, sa
banque centrale ou l’une quelconque de ses agences,
administrations et subdivisions politiques demeure re-
devable envers la Banque, en tant qu’emprunteur, ga-
rant ou partie contractante de toute autre nature au
titre d’une prise de participation ou d’autres finance-
ments; si la Banque le souhaite, cette somme peut être
déduite de la dette devenue exigible. Aucune somme
n’est retenue au titre des obligations conditionnelles du
pays pour de futurs appels à souscription de parts
conformément à l’article 6, paragraphe 3. En tout état
de cause, aucune somme due à un membre pour ses
parts n’est payée moins de six (6) mois après la date à
laquelle le pays cesse d’être membre.
(ii) Les paiements pour des parts peuvent être effec-
tués par acomptes, sur remise du certificat d’action cor-
respondant par le pays concerné, pour autant que la
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Current to September 30, 2026 22 À jour au 30 septembre 2026
Bank effected after the date on which the withdrawal notice
was received by the Bank.
d’opérations effectuées par la Banque après la date de récep-
tion par celle-ci du préavis de retrait.
Article 38 Suspension of MembershipArticle 38 : Suspension d’un membre
1 If a member fails to fulfill any of its obligations to the
Bank, the Board of Governors may suspend such member by
a Super Majority vote as provided in Article 28.
1 Si un membre n’honore pas l’une quelconque de ses obli-
gations envers la Banque, le Conseil des gouverneurs peut
suspendre ce membre à la majorité qualifiée des voix visée à
l’article 28.
2 The member so suspended shall automatically cease to be
a member one (1) year from the date of its suspension, unless
the Board of Governors decides by a Super Majority vote as
provided in Article 28 to restore the member to good stand-
ing.
2 Le membre suspendu cesse automatiquement d’être
membre un (1) an après la date de sa suspension, à moins que
le Conseil des gouverneurs ne décide de rétablir le membre
dans ses droits, à la majorité qualifiée des voix visée à l’article
28.
3 While under suspension, a member shall not be entitled to
exercise any rights under this Agreement, except the right of
withdrawal, but shall remain subject to all its obligations.
3 Pendant qu’il est suspendu, le membre n’est pas autorisé à
exercer l’un quelconque de ses droits en vertu du présent Ac-
cord, à l’exception du droit de retrait, mais reste tenu d’hono-
rer toutes ses obligations.
Article 39 Settlement of Accounts Article 39 : Apurement des comptes
1 After the date on which a country ceases to be a member, it
shall remain liable for its direct obligations to the Bank and
for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of
the loans, guarantees, equity investments or other forms of fi-
nancing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, oth-
er financing) contracted before it ceased to be a member is
outstanding, but it shall not incur liabilities with respect to
loans, guarantees, equity investments or other financing en-
tered into thereafter by the Bank nor share either in the in-
come or the expenses of the Bank.
1 Après la date à laquelle un pays cesse d’être membre, ce-
lui-ci demeure responsable de ses engagements directs et de
ses engagements conditionnels envers la Banque tant que fi-
gure au bilan une partie des prêts, garanties, prises de partici-
pation ou toute autre forme de financement visée à l’article
11, paragraphe 2, alinéa (vi) (ci-après dénommés « autres fi-
nancements ») contractés avant qu’il ne cesse d’être membre,
mais il n’encourt aucune responsabilité pour les prêts, garan-
ties, prises de participation ou autres financements contractés
ultérieurement par la Banque, et ne participe ni aux revenus
ni aux dépenses de la Banque.
2 At the time a country ceases to be a member, the Bank
shall arrange for the repurchase of such country’s shares by
the Bank as a part of the settlement of accounts with such
country in accordance with the provisions of paragraphs 3
and 4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of
the shares shall be the value shown by the books of the Bank
on the date the country ceases to be a member.
2 Lorsqu’un pays cesse d’être membre, la Banque organise le
rachat par elle des parts de ce pays dans le cadre de l’apure-
ment des comptes avec celui-ci, conformément aux disposi-
tions des paragraphes 3 et 4 du présent article. À cet effet, le
prix de rachat des parts est égal à leur valeur telle qu’elle res-
sort des livres de la Banque à la date à laquelle le pays cesse
d’être membre.
3 The payment for shares repurchased by the Bank under
this Article shall be governed by the following conditions:
(i) Any amount due to the country concerned for its
shares shall be withheld so long as that country, its cen-
tral bank or any of its agencies, instrumentalities or po-
litical subdivisions remains liable, as borrower, guaran-
tor or other contracting party with respect to equity
investment or other financing, to the Bank and such
amount may, at the option of the Bank, be applied on
any such liability as it matures. No amount shall be
withheld on account of the contingent liability of the
country for future calls on its subscription for shares in
accordance with paragraph 3 of Article 6. In any event,
no amount due to a member for its shares shall be paid
until six (6) months after the date on which the country
ceases to be a member.
(ii) Payments for shares may be made from time to
time, upon surrender of the corresponding stock certifi-
cates by the country concerned, to the extent by which
the amount due as the repurchase price in accordance
3 Le paiement des parts rachetées par la Banque conformé-
ment au présent article est régi par les conditions suivantes :
(i) Toute somme due au pays concerné au titre de ses
parts est retenue aussi longtemps que ce pays, sa
banque centrale ou l’une quelconque de ses agences,
administrations et subdivisions politiques demeure re-
devable envers la Banque, en tant qu’emprunteur, ga-
rant ou partie contractante de toute autre nature au
titre d’une prise de participation ou d’autres finance-
ments; si la Banque le souhaite, cette somme peut être
déduite de la dette devenue exigible. Aucune somme
n’est retenue au titre des obligations conditionnelles du
pays pour de futurs appels à souscription de parts
conformément à l’article 6, paragraphe 3. En tout état
de cause, aucune somme due à un membre pour ses
parts n’est payée moins de six (6) mois après la date à
laquelle le pays cesse d’être membre.
(ii) Les paiements pour des parts peuvent être effec-
tués par acomptes, sur remise du certificat d’action cor-
respondant par le pays concerné, pour autant que la
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with paragraph 2 of this Article exceeds the aggregate
amount of liabilities, on loans, guarantees, equity in-
vestments and other financing referred to in sub-para-
graph (i) of this paragraph, until the former member
has received the full repurchase price.
(iii) Payments shall be made in such available curren-
cies as the Bank determines, taking into account its fi-
nancial position.
(iv) If losses are sustained by the Bank on any loans,
guarantees, equity investments or other financing
which were outstanding on the date when a country
ceased to be a member and the amount of such losses
exceeds the amount of the reserve provided against
losses on that date, the country concerned shall repay,
upon demand, the amount by which the repurchase
price of its shares would have been reduced if the losses
had been taken into account when the repurchase price
was determined. In addition, the former member shall
remain liable on any call for unpaid subscriptions in ac-
cordance with paragraph 3 of Article 6, to the same ex-
tent that it would have been required to respond if the
impairment of capital had occurred and the call had
been made at the time the repurchase price of its shares
was determined.
somme correspondant au prix de rachat conformément
au paragraphe 2 du présent article, excède le montant
global des engagements au titre de prêts, de garanties,
de prises de participation et d’autres financements visés
à l’alinéa (i) du présent paragraphe, jusqu’à ce que l’an-
cien membre ait reçu la totalité du prix de rachat.
(iii) Les paiements sont effectués dans les monnaies
qui sont à la disposition de la Banque et qu’elle déter-
mine en tenant compte de sa situation financière.
(iv) Si la Banque subit des pertes sur des prêts, garan-
ties, prises de participation ou autres financements fi-
gurant à son bilan à la date à laquelle le pays cesse
d’être membre et que le montant de ces pertes excède le
montant de la réserve pour pertes à cette date, le pays
concerné rembourse, sur demande, le montant à hau-
teur duquel le prix de rachat de ses parts aurait été ré-
duit si les pertes avaient été prises en compte à la date
de détermination du prix de rachat. En outre, l’ancien
membre reste redevable de tout appel à souscription
non libérée conformément à l’article 6, paragraphe 3,
dans la même mesure qu’il aurait été tenu d’y répondre
si l’insuffisance des capitaux propres et l’appel étaient
intervenus à la date de détermination du prix de rachat
de ses parts.
4 If the Bank terminates its operations pursuant to Article
41 within six (6) months of the date upon which any country
ceases to be a member, all rights of the country concerned
shall be determined in accordance with the provisions of Arti-
cles 41 to 43. Such country shall be considered as still a mem-
ber for purposes of such Articles but shall have no voting
rights.
4 Si la Banque met fin à ses opérations conformément à l’ar-
ticle 41 dans les six (6) mois suivant la date à laquelle un pays
cesse d’être membre, tous les droits du pays concerné sont
déterminés conformément aux dispositions des articles 41 à
43. Ce pays est considéré comme étant toujours membre aux
fins de ces articles mais n’a pas le droit de vote.
CHAPTER VIII CHAPITRE VIII
Suspension and Termination
of Operations of the Bank
Suspension et cessation des
opérations de la Banque
Article 40 Temporary Suspension of
Operations
Article 40 : Suspension temporaire
des opérations
In an emergency, the Board of Directors may temporarily sus-
pend operations in respect of new loans, guarantees, equity
investment and other forms of financing under sub-para-
graph 2 (vi) of Article 11, pending an opportunity for further
consideration and action by the Board of Governors.
En cas d’urgence, le Conseil d’administration peut suspendre
temporairement les opérations relatives aux nouveaux prêts,
garanties, prises de participation et autres formes de finance-
ment visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), en atten-
dant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité de pro-
céder à un examen approfondi et de prendre des mesures.
Article 41 Termination of Operations Article 41 : Cessation des opérations
1 The Bank may terminate its operations by a resolution of
the Board of Governors approved by a Super Majority vote as
provided in Article 28.
1 La Banque peut mettre fin à ses opérations sur décision du
Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée
à l’article 28.
2 After such termination, the Bank shall forthwith cease all
activities, except those incident to the orderly realization,
conservation and preservation of its assets and settlement of
its obligations.
2 Une fois cette cessation décidée, la Banque met fin immé-
diatement à toutes ses activités, à l’exception de celles qui
sont liées à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la
sauvegarde de ses actifs ainsi qu’au règlement de ses obliga-
tions.
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with paragraph 2 of this Article exceeds the aggregate
amount of liabilities, on loans, guarantees, equity in-
vestments and other financing referred to in sub-para-
graph (i) of this paragraph, until the former member
has received the full repurchase price.
(iii) Payments shall be made in such available curren-
cies as the Bank determines, taking into account its fi-
nancial position.
(iv) If losses are sustained by the Bank on any loans,
guarantees, equity investments or other financing
which were outstanding on the date when a country
ceased to be a member and the amount of such losses
exceeds the amount of the reserve provided against
losses on that date, the country concerned shall repay,
upon demand, the amount by which the repurchase
price of its shares would have been reduced if the losses
had been taken into account when the repurchase price
was determined. In addition, the former member shall
remain liable on any call for unpaid subscriptions in ac-
cordance with paragraph 3 of Article 6, to the same ex-
tent that it would have been required to respond if the
impairment of capital had occurred and the call had
been made at the time the repurchase price of its shares
was determined.
somme correspondant au prix de rachat conformément
au paragraphe 2 du présent article, excède le montant
global des engagements au titre de prêts, de garanties,
de prises de participation et d’autres financements visés
à l’alinéa (i) du présent paragraphe, jusqu’à ce que l’an-
cien membre ait reçu la totalité du prix de rachat.
(iii) Les paiements sont effectués dans les monnaies
qui sont à la disposition de la Banque et qu’elle déter-
mine en tenant compte de sa situation financière.
(iv) Si la Banque subit des pertes sur des prêts, garan-
ties, prises de participation ou autres financements fi-
gurant à son bilan à la date à laquelle le pays cesse
d’être membre et que le montant de ces pertes excède le
montant de la réserve pour pertes à cette date, le pays
concerné rembourse, sur demande, le montant à hau-
teur duquel le prix de rachat de ses parts aurait été ré-
duit si les pertes avaient été prises en compte à la date
de détermination du prix de rachat. En outre, l’ancien
membre reste redevable de tout appel à souscription
non libérée conformément à l’article 6, paragraphe 3,
dans la même mesure qu’il aurait été tenu d’y répondre
si l’insuffisance des capitaux propres et l’appel étaient
intervenus à la date de détermination du prix de rachat
de ses parts.
4 If the Bank terminates its operations pursuant to Article
41 within six (6) months of the date upon which any country
ceases to be a member, all rights of the country concerned
shall be determined in accordance with the provisions of Arti-
cles 41 to 43. Such country shall be considered as still a mem-
ber for purposes of such Articles but shall have no voting
rights.
4 Si la Banque met fin à ses opérations conformément à l’ar-
ticle 41 dans les six (6) mois suivant la date à laquelle un pays
cesse d’être membre, tous les droits du pays concerné sont
déterminés conformément aux dispositions des articles 41 à
43. Ce pays est considéré comme étant toujours membre aux
fins de ces articles mais n’a pas le droit de vote.
CHAPTER VIII CHAPITRE VIII
Suspension and Termination
of Operations of the Bank
Suspension et cessation des
opérations de la Banque
Article 40 Temporary Suspension of
Operations
Article 40 : Suspension temporaire
des opérations
In an emergency, the Board of Directors may temporarily sus-
pend operations in respect of new loans, guarantees, equity
investment and other forms of financing under sub-para-
graph 2 (vi) of Article 11, pending an opportunity for further
consideration and action by the Board of Governors.
En cas d’urgence, le Conseil d’administration peut suspendre
temporairement les opérations relatives aux nouveaux prêts,
garanties, prises de participation et autres formes de finance-
ment visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), en atten-
dant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité de pro-
céder à un examen approfondi et de prendre des mesures.
Article 41 Termination of Operations Article 41 : Cessation des opérations
1 The Bank may terminate its operations by a resolution of
the Board of Governors approved by a Super Majority vote as
provided in Article 28.
1 La Banque peut mettre fin à ses opérations sur décision du
Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée
à l’article 28.
2 After such termination, the Bank shall forthwith cease all
activities, except those incident to the orderly realization,
conservation and preservation of its assets and settlement of
its obligations.
2 Une fois cette cessation décidée, la Banque met fin immé-
diatement à toutes ses activités, à l’exception de celles qui
sont liées à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la
sauvegarde de ses actifs ainsi qu’au règlement de ses obliga-
tions.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
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Article 42 Liability of Members and
Payments of Claims
Article 42 : Responsabilité des
membres et liquidation des créances
1 In the event of termination of the operation of the Bank,
the liability of all members for uncalled subscriptions to the
capital stock of the Bank and in respect of the depreciation of
their currencies shall continue until all claims of creditors, in-
cluding all contingent claims, shall have been discharged.
1 En cas de cessation des opérations de la Banque, la res-
ponsabilité de tous les membres au regard des souscriptions
non appelées au capital social de la Banque et de la déprécia-
tion de leurs devises est maintenue jusqu’à ce que toutes les
créances, y compris les créances conditionnelles, soient liqui-
dées.
2 All creditors holding direct claims shall first be paid out of
the assets of the Bank and then out of payments to the Bank
or unpaid or callable subscriptions. Before making any pay-
ments to creditors holding direct claims, the Board of Direc-
tors shall make such arrangements as are necessary, in its
judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of
direct and contingent claims.
2 Tous les créanciers détenant des créances directes sont
payés en premier lieu sur les avoirs de la Banque, puis sur les
paiements adressés à la Banque ou sur les souscriptions non
libérées ou sujettes à appel. Avant de payer les créanciers dé-
tenant des créances directes, le Conseil d’administration
prend les dispositions qu’il juge nécessaires pour assurer une
répartition proportionnelle entre les titulaires de créances di-
rectes et conditionnelles.
Article 43 Distribution of Assets Article 43 : Distribution des actifs
1 No distribution of assets shall be made to members on ac-
count of their subscriptions to the capital stock of the Bank
until:
(i) all liabilities to creditors have been discharged or
provided for; and
(ii) the Board of Governors has decided, by a Super
Majority vote as provided in Article 28, to make such
distribution.
1 Les actifs ne sauraient être distribués entre les membres à
raison de leur souscription au capital social de la Banque tant
que :
(i) tous les engagements envers les créanciers n’ont
pas été honorés ou provisionnés; et que
(ii) le Conseil des gouverneurs n’a pas décidé de procé-
der à cette distribution à la majorité qualifiée des voix
visée à l’article 28.
2 Any distribution of the assets of the Bank to the members
shall be in proportion to the capital stock held by each mem-
ber and shall be effected at such times and under such condi-
tions as the Bank shall deem fair and equitable. The shares of
assets distributed need not be uniform as to type of asset. No
member shall be entitled to receive its share in such a distri-
bution of assets until it has settled all of its obligations to the
Bank.
2 Toute distribution des actifs de la Banque entre les
membres se fait au prorata du capital social détenu par
chaque membre et à la date et dans les conditions que la
Banque estime justes et équitables. Les parts d’actifs distri-
bués ne doivent pas nécessairement être uniformes quant à la
catégorie d’actifs. Aucun membre n’a le droit de recevoir sa
part dans la distribution des actifs s’il n’est pas à jour de l’en-
semble de ses engagements envers la Banque.
3 Any member receiving assets distributed pursuant to this
Article shall enjoy the same rights with respect to such assets
as the Bank enjoyed prior to their distribution.
3 Tout membre recevant des actifs distribués conformément
au présent article bénéficie des mêmes droits au titre de ces
avoirs que ceux dont bénéficiait la Banque avant leur distribu-
tion.
CHAPTER IX CHAPITRE IX
Status, Immunities, Privileges
and Exemptions
Statut, immunités, privilèges
et exonérations
Article 44 Purposes of Chapter Article 44 : Objets du chapitre
1 To enable the Bank to fulfill its purpose and carry out the
functions entrusted to it, the status, immunities, privileges
and exemptions set forth in this Chapter shall be accorded to
the Bank in the territory of each member.
1 Pour permettre à la Banque de poursuivre son objet et
d’exercer les fonctions qui lui ont été confiées, les statut, im-
munités, privilèges et exonérations définis dans le présent
chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque
membre.
2 Each member shall promptly take such action as is neces-
sary to make effective in its own territory the provisions set
2 Chaque membre prend rapidement les mesures néces-
saires pour rendre effectives sur son propre territoire les
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Article 42 Liability of Members and
Payments of Claims
Article 42 : Responsabilité des
membres et liquidation des créances
1 In the event of termination of the operation of the Bank,
the liability of all members for uncalled subscriptions to the
capital stock of the Bank and in respect of the depreciation of
their currencies shall continue until all claims of creditors, in-
cluding all contingent claims, shall have been discharged.
1 En cas de cessation des opérations de la Banque, la res-
ponsabilité de tous les membres au regard des souscriptions
non appelées au capital social de la Banque et de la déprécia-
tion de leurs devises est maintenue jusqu’à ce que toutes les
créances, y compris les créances conditionnelles, soient liqui-
dées.
2 All creditors holding direct claims shall first be paid out of
the assets of the Bank and then out of payments to the Bank
or unpaid or callable subscriptions. Before making any pay-
ments to creditors holding direct claims, the Board of Direc-
tors shall make such arrangements as are necessary, in its
judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of
direct and contingent claims.
2 Tous les créanciers détenant des créances directes sont
payés en premier lieu sur les avoirs de la Banque, puis sur les
paiements adressés à la Banque ou sur les souscriptions non
libérées ou sujettes à appel. Avant de payer les créanciers dé-
tenant des créances directes, le Conseil d’administration
prend les dispositions qu’il juge nécessaires pour assurer une
répartition proportionnelle entre les titulaires de créances di-
rectes et conditionnelles.
Article 43 Distribution of Assets Article 43 : Distribution des actifs
1 No distribution of assets shall be made to members on ac-
count of their subscriptions to the capital stock of the Bank
until:
(i) all liabilities to creditors have been discharged or
provided for; and
(ii) the Board of Governors has decided, by a Super
Majority vote as provided in Article 28, to make such
distribution.
1 Les actifs ne sauraient être distribués entre les membres à
raison de leur souscription au capital social de la Banque tant
que :
(i) tous les engagements envers les créanciers n’ont
pas été honorés ou provisionnés; et que
(ii) le Conseil des gouverneurs n’a pas décidé de procé-
der à cette distribution à la majorité qualifiée des voix
visée à l’article 28.
2 Any distribution of the assets of the Bank to the members
shall be in proportion to the capital stock held by each mem-
ber and shall be effected at such times and under such condi-
tions as the Bank shall deem fair and equitable. The shares of
assets distributed need not be uniform as to type of asset. No
member shall be entitled to receive its share in such a distri-
bution of assets until it has settled all of its obligations to the
Bank.
2 Toute distribution des actifs de la Banque entre les
membres se fait au prorata du capital social détenu par
chaque membre et à la date et dans les conditions que la
Banque estime justes et équitables. Les parts d’actifs distri-
bués ne doivent pas nécessairement être uniformes quant à la
catégorie d’actifs. Aucun membre n’a le droit de recevoir sa
part dans la distribution des actifs s’il n’est pas à jour de l’en-
semble de ses engagements envers la Banque.
3 Any member receiving assets distributed pursuant to this
Article shall enjoy the same rights with respect to such assets
as the Bank enjoyed prior to their distribution.
3 Tout membre recevant des actifs distribués conformément
au présent article bénéficie des mêmes droits au titre de ces
avoirs que ceux dont bénéficiait la Banque avant leur distribu-
tion.
CHAPTER IX CHAPITRE IX
Status, Immunities, Privileges
and Exemptions
Statut, immunités, privilèges
et exonérations
Article 44 Purposes of Chapter Article 44 : Objets du chapitre
1 To enable the Bank to fulfill its purpose and carry out the
functions entrusted to it, the status, immunities, privileges
and exemptions set forth in this Chapter shall be accorded to
the Bank in the territory of each member.
1 Pour permettre à la Banque de poursuivre son objet et
d’exercer les fonctions qui lui ont été confiées, les statut, im-
munités, privilèges et exonérations définis dans le présent
chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque
membre.
2 Each member shall promptly take such action as is neces-
sary to make effective in its own territory the provisions set
2 Chaque membre prend rapidement les mesures néces-
saires pour rendre effectives sur son propre territoire les
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
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forth in this Chapter and shall inform the Bank of the action
which it has taken.
dispositions énoncées dans le présent chapitre et informe la
Banque des mesures qu’il a prises.
Article 45 Status of the Bank Article 45 : Statut de la Banque
The Bank shall possess full juridical personality and, in par-
ticular, the full legal capacity:
(i) to contract;
(ii) to acquire, and dispose of, immovable and mov-
able property;
(iii) to institute and respond to legal proceedings; and
(iv) to take such other action as may be necessary or
useful for its purpose and activities.
La Banque est dotée de la pleine personnalité morale et, en
particulier, de la pleine capacité juridique :
(i) de conclure des contrats;
(ii) d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et
mobiliers;
(iii) d’ester et de se défendre en justice; et
(iv) de prendre toutes les autres mesures nécessaires
ou utiles aux fins de son objet et de ses activités.
Article 46 Immunity from Judicial
Proceedings
Article 46 : Immunité de procédure
judiciaire
1 The Bank shall enjoy immunity from every form of legal
process, except in cases arising out of or in connection with
the exercise of its powers to raise funds, through borrowings
or other means, to guarantee obligations, or to buy and sell or
underwrite the sale of securities, in which cases actions may
be brought against the Bank only in a court of competent ju-
risdiction in the territory of a country in which the Bank has
an office, or has appointed an agent for the purpose of accept-
ing service or notice of process, or has issued or guaranteed
securities.
1 La Banque jouit de l’immunité contre toute forme de pro-
cédure judiciaire, sauf dans les cas résultant ou découlant de
l’exercice de son pouvoir de lever des fonds, par emprunt ou
par tout autre moyen, de garantir des obligations, ou d’ache-
ter ou de vendre des titres ou d’en garantir l’émission, auquel
cas une action ne peut être intentée contre la Banque que de-
vant un tribunal compétent sur le territoire d’un pays dans le-
quel la Banque dispose d’un bureau ou a nommé un agent aux
fins de la réception de toute assignation en justice ou d’une
sommation, ou a émis ou garanti des titres.
2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Arti-
cle, no action shall be brought against the Bank by any mem-
ber, or by any agency or instrumentality of a member, or by
any entity or person directly or indirectly acting for or deriv-
ing claims from a member or from any agency or instrumen-
tality of a member. Members shall have recourse to such spe-
cial procedures for the settlement of controversies between
the Bank and its members as may be prescribed in this Agree-
ment, in the by-laws and regulations of the Bank, or in the
contracts entered into with the Bank.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, aucune action ne peut être intentée contre la Banque
par un membre, un organisme ou une autorité d’un membre,
ou par une entité ou une personne agissant directement ou
indirectement pour un membre, un organisme ou une autori-
té d’un membre, ou détenant une créance à leur égard. Les
membres ont recours, pour le règlement des litiges entre la
Banque et ses membres, aux procédures spéciales prévues
dans le présent Accord, dans les règlements et règles de la
Banque, ou dans les contrats conclus avec la Banque.
3 Property and assets of the Bank shall, wheresoever located
and by whomsoever held, be immune from all forms of
seizure, attachment or execution before the delivery of final
judgment against the Bank.
3 Aucun des biens et actifs de la Banque, quels que soient
l’endroit où ils se trouvent et leur détenteur, ne peut faire
l’objet de saisie, de saisie-arrêt ou d’exécution avant le pro-
noncé d’un jugement définitif à l’encontre de la Banque.
Article 47 Immunity of Assets and
Archives
Article 47 : Immunité des actifs et des
archives
1 Property and assets of the Bank, wheresoever located and
by whomsoever held, shall be immune from search, requisi-
tion, confiscation, expropriation or any other form of taking
or foreclosure by executive or legislative action.
1 Les biens et actifs de la Banque, où qu’ils se trouvent et
quel que soit leur détenteur, ne peuvent faire l’objet de per-
quisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute
autre forme de contrainte ou de forclusion exécutive ou légis-
lative.
2 The archives of the Bank, and, in general, all documents
belonging to it, or held by it, shall be inviolable, wheresoever
located and by whomsoever held.
2 Les archives de la Banque et, d’une manière générale, tous
les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont invio-
lables, où qu’ils se trouvent et quelle que soit la personne qui
les détient.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 25 À jour au 30 septembre 2026
forth in this Chapter and shall inform the Bank of the action
which it has taken.
dispositions énoncées dans le présent chapitre et informe la
Banque des mesures qu’il a prises.
Article 45 Status of the Bank Article 45 : Statut de la Banque
The Bank shall possess full juridical personality and, in par-
ticular, the full legal capacity:
(i) to contract;
(ii) to acquire, and dispose of, immovable and mov-
able property;
(iii) to institute and respond to legal proceedings; and
(iv) to take such other action as may be necessary or
useful for its purpose and activities.
La Banque est dotée de la pleine personnalité morale et, en
particulier, de la pleine capacité juridique :
(i) de conclure des contrats;
(ii) d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et
mobiliers;
(iii) d’ester et de se défendre en justice; et
(iv) de prendre toutes les autres mesures nécessaires
ou utiles aux fins de son objet et de ses activités.
Article 46 Immunity from Judicial
Proceedings
Article 46 : Immunité de procédure
judiciaire
1 The Bank shall enjoy immunity from every form of legal
process, except in cases arising out of or in connection with
the exercise of its powers to raise funds, through borrowings
or other means, to guarantee obligations, or to buy and sell or
underwrite the sale of securities, in which cases actions may
be brought against the Bank only in a court of competent ju-
risdiction in the territory of a country in which the Bank has
an office, or has appointed an agent for the purpose of accept-
ing service or notice of process, or has issued or guaranteed
securities.
1 La Banque jouit de l’immunité contre toute forme de pro-
cédure judiciaire, sauf dans les cas résultant ou découlant de
l’exercice de son pouvoir de lever des fonds, par emprunt ou
par tout autre moyen, de garantir des obligations, ou d’ache-
ter ou de vendre des titres ou d’en garantir l’émission, auquel
cas une action ne peut être intentée contre la Banque que de-
vant un tribunal compétent sur le territoire d’un pays dans le-
quel la Banque dispose d’un bureau ou a nommé un agent aux
fins de la réception de toute assignation en justice ou d’une
sommation, ou a émis ou garanti des titres.
2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Arti-
cle, no action shall be brought against the Bank by any mem-
ber, or by any agency or instrumentality of a member, or by
any entity or person directly or indirectly acting for or deriv-
ing claims from a member or from any agency or instrumen-
tality of a member. Members shall have recourse to such spe-
cial procedures for the settlement of controversies between
the Bank and its members as may be prescribed in this Agree-
ment, in the by-laws and regulations of the Bank, or in the
contracts entered into with the Bank.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, aucune action ne peut être intentée contre la Banque
par un membre, un organisme ou une autorité d’un membre,
ou par une entité ou une personne agissant directement ou
indirectement pour un membre, un organisme ou une autori-
té d’un membre, ou détenant une créance à leur égard. Les
membres ont recours, pour le règlement des litiges entre la
Banque et ses membres, aux procédures spéciales prévues
dans le présent Accord, dans les règlements et règles de la
Banque, ou dans les contrats conclus avec la Banque.
3 Property and assets of the Bank shall, wheresoever located
and by whomsoever held, be immune from all forms of
seizure, attachment or execution before the delivery of final
judgment against the Bank.
3 Aucun des biens et actifs de la Banque, quels que soient
l’endroit où ils se trouvent et leur détenteur, ne peut faire
l’objet de saisie, de saisie-arrêt ou d’exécution avant le pro-
noncé d’un jugement définitif à l’encontre de la Banque.
Article 47 Immunity of Assets and
Archives
Article 47 : Immunité des actifs et des
archives
1 Property and assets of the Bank, wheresoever located and
by whomsoever held, shall be immune from search, requisi-
tion, confiscation, expropriation or any other form of taking
or foreclosure by executive or legislative action.
1 Les biens et actifs de la Banque, où qu’ils se trouvent et
quel que soit leur détenteur, ne peuvent faire l’objet de per-
quisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute
autre forme de contrainte ou de forclusion exécutive ou légis-
lative.
2 The archives of the Bank, and, in general, all documents
belonging to it, or held by it, shall be inviolable, wheresoever
located and by whomsoever held.
2 Les archives de la Banque et, d’une manière générale, tous
les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont invio-
lables, où qu’ils se trouvent et quelle que soit la personne qui
les détient.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 26 À jour au 30 septembre 2026
Article 48 Freedom of Assets from
Restrictions
Article 48 : Exemption des actifs de
toute restriction
To the extent necessary to carry out the purpose and func-
tions of the Bank effectively, and subject to the provisions of
this Agreement, all property and assets of the Bank shall be
free from restrictions, regulations, controls and moratoria of
any nature.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour poursuivre l’objet
et exercer les fonctions de la Banque efficacement, et sous ré-
serve des dispositions du présent Accord, aucun des biens et
actifs de la Banque ne peut faire l’objet de restrictions, de rè-
glements, de contrôles et de moratoires de quelque nature
que ce soit.
Article 49 Privilege for
Communications
Article 49 : Privilèges de
communications
Official communications of the Bank shall be accorded by
each member the same treatment that it accords to the official
communications of any other member.
Chaque membre accorde aux communications officielles de la
Banque le même traitement que celui qu’il accorde aux com-
munications officielles des autres membres.
Article 50 Immunities and Privileges
of Officers and Employees
Article 50 : Immunités et privilèges
des cadres et des employés
All Governors, Directors, Alternates, the President, Vice-Pres-
idents and other officers and employees of the Bank, includ-
ing experts and consultants performing missions or services
for the Bank:
(i) shall be immune from legal process with respect to
acts performed by them in their official capacity, except
when the Bank waives the immunity and shall enjoy in-
violability of all their official papers, documents and
records;
(ii) where they are not local citizens or nationals, shall
be accorded the same immunities from immigration re-
strictions, alien registration requirements and national
service obligations, and the same facilities as regards
exchange regulations, as are accorded by members to
the representatives, officials and employees of compa-
rable rank of other members; and
(iii) shall be granted the same treatment in respect of
travelling facilities as is accorded by members to repre-
sentatives, officials and employees of comparable rank
of other members.
Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, le pré-
sident, les vice-présidents et les autres cadres et employés de
la Banque, y compris les experts et consultants exécutant des
missions ou des services pour la Banque :
(i) jouissent de l’immunité contre toute forme de pro-
cédure judiciaire pour les actions menées dans l’exer-
cice de leurs fonctions officielles, sauf si la Banque lève
leur immunité, et bénéficient de l’inviolabilité de tous
leurs documents et dossiers officiels;
(ii) s’ils ne sont pas des citoyens ou des ressortissants
du pays concerné, bénéficient des mêmes immunités au
regard des restrictions à l’immigration, des obligations
d’enregistrement des étrangers et des obligations du
service national, ainsi que des mêmes facilités au re-
gard de la législation sur les changes, que celles que les
membres accordent aux représentants, cadres et em-
ployés de rang comparable des autres membres; et
(iii) bénéficient du même traitement, au regard des fa-
cilités de déplacement, que celles que les membres ac-
cordent aux représentants, cadres et employés de rang
comparable des autres membres.
Article 51 Exemption from Taxation Article 51 : Exonération fiscales
1 The Bank, its assets, property, income and its operations
and transactions pursuant to this Agreement, shall be exempt
from all taxation and from all customs duties. The Bank shall
also be exempt from any obligation for the payment, with-
holding or collection of any tax or duty.
1 La Banque, ses avoirs, biens et revenus et ses opérations et
transactions conformément au présent Accord sont exonérés
de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque est
également exonérée de toute obligation de paiement, de pré-
lèvement ou de collecte d’impôts ou de droits de douane.
2 No tax of any kind shall be levied on or in respect of
salaries, emoluments and expenses, as the case may be, paid
by the Bank to Directors, Alternate Directors, the President,
Vice-Presidents and other officers or employees of the Bank,
including experts and consultants performing missions or
services for the Bank, except where a member deposits with
its instrument of ratification, acceptance, or approval a decla-
ration that such member retains for itself and its political
2 Aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est prélevé
sur les salaires, les émoluments et les frais que la Banque
verse, selon le cas, aux administrateurs, administrateurs sup-
pléants, au président, aux vice-présidents et aux autres cadres
ou employés de la Banque, y compris aux experts et consul-
tants exécutant des missions ou des services pour la Banque,
ou au titre de ces salaires, émoluments ou frais, à moins
qu’un membre ne dépose, avec son instrument de ratification,
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Article 48 Freedom of Assets from
Restrictions
Article 48 : Exemption des actifs de
toute restriction
To the extent necessary to carry out the purpose and func-
tions of the Bank effectively, and subject to the provisions of
this Agreement, all property and assets of the Bank shall be
free from restrictions, regulations, controls and moratoria of
any nature.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour poursuivre l’objet
et exercer les fonctions de la Banque efficacement, et sous ré-
serve des dispositions du présent Accord, aucun des biens et
actifs de la Banque ne peut faire l’objet de restrictions, de rè-
glements, de contrôles et de moratoires de quelque nature
que ce soit.
Article 49 Privilege for
Communications
Article 49 : Privilèges de
communications
Official communications of the Bank shall be accorded by
each member the same treatment that it accords to the official
communications of any other member.
Chaque membre accorde aux communications officielles de la
Banque le même traitement que celui qu’il accorde aux com-
munications officielles des autres membres.
Article 50 Immunities and Privileges
of Officers and Employees
Article 50 : Immunités et privilèges
des cadres et des employés
All Governors, Directors, Alternates, the President, Vice-Pres-
idents and other officers and employees of the Bank, includ-
ing experts and consultants performing missions or services
for the Bank:
(i) shall be immune from legal process with respect to
acts performed by them in their official capacity, except
when the Bank waives the immunity and shall enjoy in-
violability of all their official papers, documents and
records;
(ii) where they are not local citizens or nationals, shall
be accorded the same immunities from immigration re-
strictions, alien registration requirements and national
service obligations, and the same facilities as regards
exchange regulations, as are accorded by members to
the representatives, officials and employees of compa-
rable rank of other members; and
(iii) shall be granted the same treatment in respect of
travelling facilities as is accorded by members to repre-
sentatives, officials and employees of comparable rank
of other members.
Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, le pré-
sident, les vice-présidents et les autres cadres et employés de
la Banque, y compris les experts et consultants exécutant des
missions ou des services pour la Banque :
(i) jouissent de l’immunité contre toute forme de pro-
cédure judiciaire pour les actions menées dans l’exer-
cice de leurs fonctions officielles, sauf si la Banque lève
leur immunité, et bénéficient de l’inviolabilité de tous
leurs documents et dossiers officiels;
(ii) s’ils ne sont pas des citoyens ou des ressortissants
du pays concerné, bénéficient des mêmes immunités au
regard des restrictions à l’immigration, des obligations
d’enregistrement des étrangers et des obligations du
service national, ainsi que des mêmes facilités au re-
gard de la législation sur les changes, que celles que les
membres accordent aux représentants, cadres et em-
ployés de rang comparable des autres membres; et
(iii) bénéficient du même traitement, au regard des fa-
cilités de déplacement, que celles que les membres ac-
cordent aux représentants, cadres et employés de rang
comparable des autres membres.
Article 51 Exemption from Taxation Article 51 : Exonération fiscales
1 The Bank, its assets, property, income and its operations
and transactions pursuant to this Agreement, shall be exempt
from all taxation and from all customs duties. The Bank shall
also be exempt from any obligation for the payment, with-
holding or collection of any tax or duty.
1 La Banque, ses avoirs, biens et revenus et ses opérations et
transactions conformément au présent Accord sont exonérés
de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque est
également exonérée de toute obligation de paiement, de pré-
lèvement ou de collecte d’impôts ou de droits de douane.
2 No tax of any kind shall be levied on or in respect of
salaries, emoluments and expenses, as the case may be, paid
by the Bank to Directors, Alternate Directors, the President,
Vice-Presidents and other officers or employees of the Bank,
including experts and consultants performing missions or
services for the Bank, except where a member deposits with
its instrument of ratification, acceptance, or approval a decla-
ration that such member retains for itself and its political
2 Aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est prélevé
sur les salaires, les émoluments et les frais que la Banque
verse, selon le cas, aux administrateurs, administrateurs sup-
pléants, au président, aux vice-présidents et aux autres cadres
ou employés de la Banque, y compris aux experts et consul-
tants exécutant des missions ou des services pour la Banque,
ou au titre de ces salaires, émoluments ou frais, à moins
qu’un membre ne dépose, avec son instrument de ratification,
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 27 À jour au 30 septembre 2026
subdivisions the right to tax salaries, and emoluments , as the
case may be, paid by the Bank to citizens or nationals of such
member.
d’acceptation ou d’approbation, une déclaration selon la-
quelle il se réserve le droit, pour lui ou pour ses subdivisions
politiques, d’imposer les salaires et les émoluments, selon le
cas, que la Banque verse aux citoyens ou ressortissants de ce
membre.
3 No tax of any kind shall be levied on any obligation or se-
curity issued by the Bank, including any dividend or interest
thereon, by whomsoever held:
(i) which discriminates against such obligation or se-
curity solely because it is issued by the Bank; or
(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is
the place or currency in which it is issued, made
payable or paid, or the location of any office or place of
business maintained by the Bank.
3 Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être
prélevé sur les obligations ou titres émis par la Banque, y
compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu’en soit
le détenteur :
(i) s’il instaure une discrimination contre cette obliga-
tion ou ce titre du seul fait qu’il est émis par la Banque;
ou
(ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition
est le lieu ou la devise dans laquelle cette obligation ou
ce titre est émis, payable ou payé, ou le lieu d’un bureau
ou établissement de la Banque.
4 No tax of any kind shall be levied on any obligation or se-
curity guaranteed by the Bank, including any dividend or in-
terest thereon, by whomsoever held:
(i) which discriminates against such obligation or se-
curity solely because it is guaranteed by the Bank; or
(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is
the location of any office or place of business main-
tained by the Bank.
4 Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être
prélevé sur les obligations ou titres garantis par la Banque, y
compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu’en soit
le détenteur :
(i) s’il instaure une discrimination contre cette obliga-
tion ou ce titre du seul fait qu’il est garanti par la
Banque; ou
(ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition
est le lieu d’un bureau ou établissement de la Banque.
Article 52 Waivers Article 52 : Renonciation aux
privilèges, immunités et exonérations
1 The Bank at its discretion may waive any of the privileges,
immunities and exemptions conferred under this Chapter in
any case or instance, in such manner and upon such condi-
tions as it may determine to be appropriate in the best inter-
ests of the Bank.
1 La Banque peut, à sa discrétion, renoncer aux privilèges,
immunités et exonérations accordés en vertu du présent cha-
pitre dans tous les cas où elle estime que cela est dans l’intérêt
supérieur de la Banque, et de la manière et dans les condi-
tions qu’elle juge appropriées.
CHAPTER X CHAPITRE X
Amendment, Interpretation
and Arbitration
Amendement, interprétation
et arbitrage
Article 53 Amendments Article 53 : Amendements
1 This Agreement may be amended only by a resolution of
the Board of Governors approved by a Super Majority vote as
provided in Article 28.
1 Le présent Accord ne peut être amendé que sur décision
du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix vi-
sée à l’article 28.
2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Arti-
cle, the unanimous agreement of the Board of Governors shall
be required for the approval of any amendment modifying:
(i) the right to withdraw from the Bank;
(ii) the limitations on liability provided in paragraphs
3 and 4 of Article 7; and
(iii) the rights pertaining to purchase of capital stock
provided in paragraph 4 of Article 5.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, l’accord unanime du Conseil des gouverneurs est re-
quis pour l’approbation de tout amendement modifiant :
(i) le droit de se retirer de la Banque;
(ii) les limites à la responsabilité visées à l’article 7,
paragraphes 3 et 4; et
(iii) les droits relatifs à l’achat du capital social, visés à
l’article 5, paragraphe 4.
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Current to September 30, 2026 27 À jour au 30 septembre 2026
subdivisions the right to tax salaries, and emoluments , as the
case may be, paid by the Bank to citizens or nationals of such
member.
d’acceptation ou d’approbation, une déclaration selon la-
quelle il se réserve le droit, pour lui ou pour ses subdivisions
politiques, d’imposer les salaires et les émoluments, selon le
cas, que la Banque verse aux citoyens ou ressortissants de ce
membre.
3 No tax of any kind shall be levied on any obligation or se-
curity issued by the Bank, including any dividend or interest
thereon, by whomsoever held:
(i) which discriminates against such obligation or se-
curity solely because it is issued by the Bank; or
(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is
the place or currency in which it is issued, made
payable or paid, or the location of any office or place of
business maintained by the Bank.
3 Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être
prélevé sur les obligations ou titres émis par la Banque, y
compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu’en soit
le détenteur :
(i) s’il instaure une discrimination contre cette obliga-
tion ou ce titre du seul fait qu’il est émis par la Banque;
ou
(ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition
est le lieu ou la devise dans laquelle cette obligation ou
ce titre est émis, payable ou payé, ou le lieu d’un bureau
ou établissement de la Banque.
4 No tax of any kind shall be levied on any obligation or se-
curity guaranteed by the Bank, including any dividend or in-
terest thereon, by whomsoever held:
(i) which discriminates against such obligation or se-
curity solely because it is guaranteed by the Bank; or
(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is
the location of any office or place of business main-
tained by the Bank.
4 Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne peut être
prélevé sur les obligations ou titres garantis par la Banque, y
compris les dividendes ou intérêts y afférents, quel qu’en soit
le détenteur :
(i) s’il instaure une discrimination contre cette obliga-
tion ou ce titre du seul fait qu’il est garanti par la
Banque; ou
(ii) si la seule base juridictionnelle de cette imposition
est le lieu d’un bureau ou établissement de la Banque.
Article 52 Waivers Article 52 : Renonciation aux
privilèges, immunités et exonérations
1 The Bank at its discretion may waive any of the privileges,
immunities and exemptions conferred under this Chapter in
any case or instance, in such manner and upon such condi-
tions as it may determine to be appropriate in the best inter-
ests of the Bank.
1 La Banque peut, à sa discrétion, renoncer aux privilèges,
immunités et exonérations accordés en vertu du présent cha-
pitre dans tous les cas où elle estime que cela est dans l’intérêt
supérieur de la Banque, et de la manière et dans les condi-
tions qu’elle juge appropriées.
CHAPTER X CHAPITRE X
Amendment, Interpretation
and Arbitration
Amendement, interprétation
et arbitrage
Article 53 Amendments Article 53 : Amendements
1 This Agreement may be amended only by a resolution of
the Board of Governors approved by a Super Majority vote as
provided in Article 28.
1 Le présent Accord ne peut être amendé que sur décision
du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix vi-
sée à l’article 28.
2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Arti-
cle, the unanimous agreement of the Board of Governors shall
be required for the approval of any amendment modifying:
(i) the right to withdraw from the Bank;
(ii) the limitations on liability provided in paragraphs
3 and 4 of Article 7; and
(iii) the rights pertaining to purchase of capital stock
provided in paragraph 4 of Article 5.
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent
article, l’accord unanime du Conseil des gouverneurs est re-
quis pour l’approbation de tout amendement modifiant :
(i) le droit de se retirer de la Banque;
(ii) les limites à la responsabilité visées à l’article 7,
paragraphes 3 et 4; et
(iii) les droits relatifs à l’achat du capital social, visés à
l’article 5, paragraphe 4.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
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Current to September 30, 2026 28 À jour au 30 septembre 2026
3 Any proposal to amend this Agreement, whether emanat-
ing from a member or the Board of Directors, shall be com-
municated to the Chairman of the Board of Governors, who
shall bring the proposal before the Board of Governors. When
an amendment has been adopted, the Bank shall so certify in
an official communication addressed to all members. Amend-
ments shall enter into force for all members three (3) months
after the date of the official communication unless the Board
of Governors specifies therein a different period.
3 Toute proposition d’amendement du présent Accord, éma-
nant d’un membre ou du Conseil d’administration, est com-
muniquée au président du Conseil des gouverneurs qui la
soumet audit Conseil. Si un amendement a été adopté, la
Banque l’atteste dans une communication officielle adressée à
l’ensemble des membres. Les amendements entrent en vi-
gueur pour tous les membres trois (3) mois après la date de
leur communication officielle à moins que le Conseil des gou-
verneurs n’y ait spécifié une période différente.
Article 54 Interpretation Article 54 : Interprétation
1 Any question of interpretation or application of the provi-
sions of this Agreement arising between any member and the
Bank, or between two or more members of the Bank, shall be
submitted to the Board of Directors for decision. If there is no
Director of its nationality on that Board, a member particu-
larly affected by the question under consideration shall be en-
titled to direct representation in the Board of Directors during
such consideration; the representative of such member shall,
however, have no vote. Such right of representation shall be
regulated by the Board of Governors.
1 Toute question relative à l’interprétation ou à l’application
des dispositions du présent Accord, entre l’un des membres et
la Banque ou entre deux ou plusieurs membres de la Banque,
est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la
question affecte particulièrement un membre qui n’est pas re-
présenté par un administrateur de sa nationalité, ce membre
est autorisé à se faire représenter directement au Conseil
d’administration pour l’examen de cette question; le repré-
sentant de ce membre ne dispose toutefois d’aucun droit de
vote. Ce droit de représentation est réglementé par le Conseil
des gouverneurs.
2 In any case where the Board of Directors has given a deci-
sion under paragraph 1 of this Article, any member may re-
quire that the question be referred to the Board of Governors,
whose decision shall be final. Pending the decision of the
Board of Governors, the Bank may, so far as it deems neces-
sary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.
2 Dans tous les cas où le Conseil d’administration rend sa
décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’un des
membres peut demander que la question soit renvoyée de-
vant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est défini-
tive. Dans l’attente de la décision du Conseil des gouverneurs,
la Banque peut, dans la mesure où elle le juge nécessaire, agir
sur la base de la décision du Conseil d’administration.
Article 55 Arbitration Article 55 : Arbitrage
If a disagreement should arise between the Bank and a coun-
try which has ceased to be a member, or between the Bank
and any member after adoption of a resolution to terminate
the operations of the Bank, such disagreement shall be sub-
mitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of
the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the
country concerned, and the third, unless the parties otherwise
agree, by the President of the International Court of Justice or
such other authority as may have been prescribed by regula-
tions adopted by the Board of Governors. A majority vote of
the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which
shall be final and binding upon the parties. The third arbitra-
tor shall be empowered to settle all questions of procedure in
any case where the parties are in disagreement with respect
thereto.
En cas de désaccord entre la Banque et un pays qui a cessé
d’être membre ou entre la Banque et un membre après
l’adoption d’une décision visant à mettre fin aux opérations
de la Banque, celui-ci est soumis pour arbitrage à un tribunal
composé de trois arbitres. L’un des arbitres est désigné par la
Banque, le deuxième par le pays concerné et le troisième, sauf
accord contraire entre les parties, par le président de la Cour
internationale de justice ou de toute autre organisation pré-
vue par le règlement adopté par le Conseil des gouverneurs.
Un vote à la majorité des arbitres suffit pour prendre une dé-
cision définitive et contraignante pour les parties. Le troi-
sième arbitre est habilité à régler toutes les questions de pro-
cédure dans tous les cas où les parties seraient en désaccord à
ce sujet.
Article 56 Approval Deemed Given Article 56 : Accord tacite
Whenever the approval of any member is required before any
act may be done by the Bank except under paragraph 2 of Ar-
ticle 53, approval shall be deemed to have been given unless
the member presents an objection within such reasonable pe-
riod as the Bank may fix in notifying the member of the pro-
posed act.
Lorsque l’accord d’un membre est requis avant que la Banque
ne puisse prendre une mesure, sauf en vertu de l’article 53,
paragraphe 2, l’accord est réputé avoir été donné à moins que
ce membre ne présente une objection dans un délai raison-
nable que la Banque peut fixer en informant le membre
concerné de la mesure envisagée.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 28 À jour au 30 septembre 2026
3 Any proposal to amend this Agreement, whether emanat-
ing from a member or the Board of Directors, shall be com-
municated to the Chairman of the Board of Governors, who
shall bring the proposal before the Board of Governors. When
an amendment has been adopted, the Bank shall so certify in
an official communication addressed to all members. Amend-
ments shall enter into force for all members three (3) months
after the date of the official communication unless the Board
of Governors specifies therein a different period.
3 Toute proposition d’amendement du présent Accord, éma-
nant d’un membre ou du Conseil d’administration, est com-
muniquée au président du Conseil des gouverneurs qui la
soumet audit Conseil. Si un amendement a été adopté, la
Banque l’atteste dans une communication officielle adressée à
l’ensemble des membres. Les amendements entrent en vi-
gueur pour tous les membres trois (3) mois après la date de
leur communication officielle à moins que le Conseil des gou-
verneurs n’y ait spécifié une période différente.
Article 54 Interpretation Article 54 : Interprétation
1 Any question of interpretation or application of the provi-
sions of this Agreement arising between any member and the
Bank, or between two or more members of the Bank, shall be
submitted to the Board of Directors for decision. If there is no
Director of its nationality on that Board, a member particu-
larly affected by the question under consideration shall be en-
titled to direct representation in the Board of Directors during
such consideration; the representative of such member shall,
however, have no vote. Such right of representation shall be
regulated by the Board of Governors.
1 Toute question relative à l’interprétation ou à l’application
des dispositions du présent Accord, entre l’un des membres et
la Banque ou entre deux ou plusieurs membres de la Banque,
est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la
question affecte particulièrement un membre qui n’est pas re-
présenté par un administrateur de sa nationalité, ce membre
est autorisé à se faire représenter directement au Conseil
d’administration pour l’examen de cette question; le repré-
sentant de ce membre ne dispose toutefois d’aucun droit de
vote. Ce droit de représentation est réglementé par le Conseil
des gouverneurs.
2 In any case where the Board of Directors has given a deci-
sion under paragraph 1 of this Article, any member may re-
quire that the question be referred to the Board of Governors,
whose decision shall be final. Pending the decision of the
Board of Governors, the Bank may, so far as it deems neces-
sary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.
2 Dans tous les cas où le Conseil d’administration rend sa
décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’un des
membres peut demander que la question soit renvoyée de-
vant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est défini-
tive. Dans l’attente de la décision du Conseil des gouverneurs,
la Banque peut, dans la mesure où elle le juge nécessaire, agir
sur la base de la décision du Conseil d’administration.
Article 55 Arbitration Article 55 : Arbitrage
If a disagreement should arise between the Bank and a coun-
try which has ceased to be a member, or between the Bank
and any member after adoption of a resolution to terminate
the operations of the Bank, such disagreement shall be sub-
mitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of
the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the
country concerned, and the third, unless the parties otherwise
agree, by the President of the International Court of Justice or
such other authority as may have been prescribed by regula-
tions adopted by the Board of Governors. A majority vote of
the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which
shall be final and binding upon the parties. The third arbitra-
tor shall be empowered to settle all questions of procedure in
any case where the parties are in disagreement with respect
thereto.
En cas de désaccord entre la Banque et un pays qui a cessé
d’être membre ou entre la Banque et un membre après
l’adoption d’une décision visant à mettre fin aux opérations
de la Banque, celui-ci est soumis pour arbitrage à un tribunal
composé de trois arbitres. L’un des arbitres est désigné par la
Banque, le deuxième par le pays concerné et le troisième, sauf
accord contraire entre les parties, par le président de la Cour
internationale de justice ou de toute autre organisation pré-
vue par le règlement adopté par le Conseil des gouverneurs.
Un vote à la majorité des arbitres suffit pour prendre une dé-
cision définitive et contraignante pour les parties. Le troi-
sième arbitre est habilité à régler toutes les questions de pro-
cédure dans tous les cas où les parties seraient en désaccord à
ce sujet.
Article 56 Approval Deemed Given Article 56 : Accord tacite
Whenever the approval of any member is required before any
act may be done by the Bank except under paragraph 2 of Ar-
ticle 53, approval shall be deemed to have been given unless
the member presents an objection within such reasonable pe-
riod as the Bank may fix in notifying the member of the pro-
posed act.
Lorsque l’accord d’un membre est requis avant que la Banque
ne puisse prendre une mesure, sauf en vertu de l’article 53,
paragraphe 2, l’accord est réputé avoir été donné à moins que
ce membre ne présente une objection dans un délai raison-
nable que la Banque peut fixer en informant le membre
concerné de la mesure envisagée.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 29 À jour au 30 septembre 2026
CHAPTER XI CHAPITRE XI
Final Provisions Dispositions finales
Article 57 Signature and Deposit Article 57 : Signature et dépôt
1 This Agreement, deposited with the Government of the
People’s Republic of China (hereinafter called the “Deposito-
ry”), shall remain open until December 31, 2015 for signature
by the Governments of countries whose names are set forth in
Schedule A.
1 Le présent Accord, déposé auprès du Gouvernement de la
République populaire de Chine (ci-après dénommé « le dépo-
sitaire »), restera ouvert à la signature des gouvernements des
pays énumérés à l’Annexe A jusqu’au 31 décembre 2015.
2 The Depository shall send certified copies of this Agree-
ment to all the Signatories and other countries which become
members of the Bank.
2 Le dépositaire adresse des copies certifiées du présent Ac-
cord à tous les Signataires et à tous les pays qui deviennent
membres de la Banque.
Article 58 Ratification, Acceptance or
Approval
Article 58 : Ratification, acceptation et
approbation
1 This Agreement shall be subject to ratification, acceptance
or approval by the Signatories. Instruments of ratification, ac-
ceptance or approval shall be deposited with the Depository
not later than December 31, 2016, or if necessary, until such
later date as may be decided by the Board of Governors by a
Special Majority vote as provided in Article 28. The Deposito-
ry shall duly notify the other Signatories of each deposit and
the date thereof.
1 Le présent Accord est soumis à la ratification, à l’accepta-
tion ou à l’approbation des Signataires. Les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés au-
près du dépositaire au plus tard le 31 décembre 2016 ou, si
nécessaire, au plus tard à la date décidée par le Conseil des
gouverneurs à la majorité spéciale des voix visée à l’article 28.
Le dépositaire informe dûment les autres Signataires de
chaque dépôt et de la date de dépôt.
2 A Signatory whose instrument of ratification, acceptance
or approval is deposited before the date on which this Agree-
ment enters into force, shall become a member of the Bank,
on that date. Any other Signatory which complies with the
provisions of the preceding paragraph, shall become a mem-
ber of the Bank on the date on which its instrument of ratifi-
cation, acceptance or approval is deposited.
2 Le Signataire dont l’instrument de ratification, d’accepta-
tion ou d’approbation est déposé avant la date à laquelle le
présent Accord entre en vigueur devient membre de la
Banque à cette date. Tout autre Signataire qui se conforme
aux dispositions du paragraphe précédent devient membre de
la Banque à la date du dépôt de son instrument de ratifica-
tion, d’acceptation ou d’approbation.
Article 59 Entry into Force Article 59 : Entrée en vigueur
This Agreement shall enter into force when instruments of
ratification, acceptance or approval have been deposited by at
least ten (10) Signatories whose initial subscriptions, as set
forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate com-
prise not less than fifty (50) per cent of total of such subscrip-
tions.
Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu’auront été dépo-
sés les instruments de ratification, d’acceptation ou d’appro-
bation d’au moins dix (10) Signataires, dont les souscriptions
initiales cumulées telles que visées à l’Annexe A du présent
Accord représentent au moins cinquante (50) pour cent du
total des souscriptions.
Article 60 Inaugural Meeting and
Commencement of Operations
Article 60 : Réunion inaugurale et
commencement des opérations
1 As soon as this Agreement enters into force, each member
shall appoint a Governor, and the Depository shall call the in-
augural meeting of the Board of Governors.
1 Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque
membre désigne un gouverneur et le dépositaire convoque
une réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs.
2 At its inaugural meeting, the Board of Governors:
(i) shall elect the President;
(ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance
with paragraph 1 of Article 25, provided that the Board
of Governors may decide to elect fewer Directors for an
initial period shorter than two years in consideration of
2 Lors de sa réunion inaugurale, le Conseil des gouverneurs :
(i) élit le président;
(ii) élit les administrateurs de la Banque conformé-
ment à l’article 25, paragraphe 1, étant entendu qu’il
peut décider d’élire un nombre inférieur d’administra-
teurs pour une période initiale de moins de deux ans
pour tenir compte du nombre de membres et de celui
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Current to September 30, 2026 29 À jour au 30 septembre 2026
CHAPTER XI CHAPITRE XI
Final Provisions Dispositions finales
Article 57 Signature and Deposit Article 57 : Signature et dépôt
1 This Agreement, deposited with the Government of the
People’s Republic of China (hereinafter called the “Deposito-
ry”), shall remain open until December 31, 2015 for signature
by the Governments of countries whose names are set forth in
Schedule A.
1 Le présent Accord, déposé auprès du Gouvernement de la
République populaire de Chine (ci-après dénommé « le dépo-
sitaire »), restera ouvert à la signature des gouvernements des
pays énumérés à l’Annexe A jusqu’au 31 décembre 2015.
2 The Depository shall send certified copies of this Agree-
ment to all the Signatories and other countries which become
members of the Bank.
2 Le dépositaire adresse des copies certifiées du présent Ac-
cord à tous les Signataires et à tous les pays qui deviennent
membres de la Banque.
Article 58 Ratification, Acceptance or
Approval
Article 58 : Ratification, acceptation et
approbation
1 This Agreement shall be subject to ratification, acceptance
or approval by the Signatories. Instruments of ratification, ac-
ceptance or approval shall be deposited with the Depository
not later than December 31, 2016, or if necessary, until such
later date as may be decided by the Board of Governors by a
Special Majority vote as provided in Article 28. The Deposito-
ry shall duly notify the other Signatories of each deposit and
the date thereof.
1 Le présent Accord est soumis à la ratification, à l’accepta-
tion ou à l’approbation des Signataires. Les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés au-
près du dépositaire au plus tard le 31 décembre 2016 ou, si
nécessaire, au plus tard à la date décidée par le Conseil des
gouverneurs à la majorité spéciale des voix visée à l’article 28.
Le dépositaire informe dûment les autres Signataires de
chaque dépôt et de la date de dépôt.
2 A Signatory whose instrument of ratification, acceptance
or approval is deposited before the date on which this Agree-
ment enters into force, shall become a member of the Bank,
on that date. Any other Signatory which complies with the
provisions of the preceding paragraph, shall become a mem-
ber of the Bank on the date on which its instrument of ratifi-
cation, acceptance or approval is deposited.
2 Le Signataire dont l’instrument de ratification, d’accepta-
tion ou d’approbation est déposé avant la date à laquelle le
présent Accord entre en vigueur devient membre de la
Banque à cette date. Tout autre Signataire qui se conforme
aux dispositions du paragraphe précédent devient membre de
la Banque à la date du dépôt de son instrument de ratifica-
tion, d’acceptation ou d’approbation.
Article 59 Entry into Force Article 59 : Entrée en vigueur
This Agreement shall enter into force when instruments of
ratification, acceptance or approval have been deposited by at
least ten (10) Signatories whose initial subscriptions, as set
forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate com-
prise not less than fifty (50) per cent of total of such subscrip-
tions.
Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu’auront été dépo-
sés les instruments de ratification, d’acceptation ou d’appro-
bation d’au moins dix (10) Signataires, dont les souscriptions
initiales cumulées telles que visées à l’Annexe A du présent
Accord représentent au moins cinquante (50) pour cent du
total des souscriptions.
Article 60 Inaugural Meeting and
Commencement of Operations
Article 60 : Réunion inaugurale et
commencement des opérations
1 As soon as this Agreement enters into force, each member
shall appoint a Governor, and the Depository shall call the in-
augural meeting of the Board of Governors.
1 Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque
membre désigne un gouverneur et le dépositaire convoque
une réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs.
2 At its inaugural meeting, the Board of Governors:
(i) shall elect the President;
(ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance
with paragraph 1 of Article 25, provided that the Board
of Governors may decide to elect fewer Directors for an
initial period shorter than two years in consideration of
2 Lors de sa réunion inaugurale, le Conseil des gouverneurs :
(i) élit le président;
(ii) élit les administrateurs de la Banque conformé-
ment à l’article 25, paragraphe 1, étant entendu qu’il
peut décider d’élire un nombre inférieur d’administra-
teurs pour une période initiale de moins de deux ans
pour tenir compte du nombre de membres et de celui
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SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 30 À jour au 30 septembre 2026
the number of members and Signatories which have not
yet become members;
(iii) shall make arrangements for the determination of
the date on which the Bank shall commence its opera-
tions; and
(iv) shall make such other arrangements as necessary
to prepare for the commencement of the Bank’s opera-
tions.
des Signataires qui ne sont pas encore devenus
membres;
(iii) prend des dispositions pour déterminer la date à
laquelle la Banque commencera ses opérations; et
(iv) prend toute autre disposition nécessaire pour pré-
parer le commencement des opérations de la Banque.
3 The Bank shall notify its members of the date of the com-
mencement of its operations.
3 La Banque informe ses membres de la date de commence-
ment de ses opérations.
DONE at Beijing, People’s Republic of China on June 29,
2015, in a single original deposited in the archives of the De-
pository, whose English, Chinese and French texts are equally
authentic.
Fait à Pékin (République populaire de Chine) le 29 juin 2015,
en un seul original déposé aux archives du dépositaire, dont
les textes anglais, chinois et français font également foi.
SCHEDULE A ANNEXE A
Initial Subscriptions to the
Authorized Capital Stock for
Countries Which May Become
Members in Accordance with
Article 58
Souscriptions initiales au
capital social autorisé pour les
pays pouvant devenir
membres conformément à
l’article 58
PART A.
REGIONAL MEMBERS
Number of
Shares
Capital Subscrip-
tion
(in million $)
Australia 36,912 3,691.2
Azerbaijan 2,541 254.1
Bangladesh 6,605 660.5
Brunei Darussalam 524 52.4
Cambodia 623 62.3
China 297,804 29,780.4
Georgia 539 53.9
India 83,673 8,367.3
Indonesia 33,607 3,360.7
Iran 15,808 1,580.8
Israel 7,499 749.9
Jordan 1,192 119.2
Kazakhstan 7,293 729.3
Korea 37,388 3,738.8
Kuwait 5,360 536.0
Kyrgyz Republic 268 26.8
Lao People’s
Democratic Republic
430 43.0
Malaysia 1,095 109.5
Maldives 72 7.2
Mongolia 411 41.1
Myanmar 2,645 264.5
Nepal 809 80.9
New Zealand 4,615 461.5
Oman 2,592 259.2
SECTION A.
MEMBRES RÉ-
GIONAUX
Nombre d’ac-
tions
Souscription au ca-
pital
(en millions de
dollars)
Arabie saoudite 25 446 2 544,6
Australie 36 912 3 691,2
Azerbaïdjan 2 541 254,1
Bangladesh 6 605 660,5
Birmanie 2 645 264,5
Brunei
Darussalam
524 52,4
Cambodge 623 62,3
Chine 297 804 29 780,4
Corée 37 388 3 738,8
Émirats arabes
unis
11 857 1 185,7
Géorgie 539 53,9
Inde 83 673 8 367,3
Indonésie 33 607 3 360,7
Iran 15 808 1 580,8
Israël 7 499 749,9
Jordanie 1 192 119,2
Kazakhstan 7 293 729,3
Kirghizstan 268 26,8
Koweït 5 360 536,0
Laos 430 43,0
Malaisie 1 095 109,5
Maldives 72 7,2
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Current to September 30, 2026 30 À jour au 30 septembre 2026
the number of members and Signatories which have not
yet become members;
(iii) shall make arrangements for the determination of
the date on which the Bank shall commence its opera-
tions; and
(iv) shall make such other arrangements as necessary
to prepare for the commencement of the Bank’s opera-
tions.
des Signataires qui ne sont pas encore devenus
membres;
(iii) prend des dispositions pour déterminer la date à
laquelle la Banque commencera ses opérations; et
(iv) prend toute autre disposition nécessaire pour pré-
parer le commencement des opérations de la Banque.
3 The Bank shall notify its members of the date of the com-
mencement of its operations.
3 La Banque informe ses membres de la date de commence-
ment de ses opérations.
DONE at Beijing, People’s Republic of China on June 29,
2015, in a single original deposited in the archives of the De-
pository, whose English, Chinese and French texts are equally
authentic.
Fait à Pékin (République populaire de Chine) le 29 juin 2015,
en un seul original déposé aux archives du dépositaire, dont
les textes anglais, chinois et français font également foi.
SCHEDULE A ANNEXE A
Initial Subscriptions to the
Authorized Capital Stock for
Countries Which May Become
Members in Accordance with
Article 58
Souscriptions initiales au
capital social autorisé pour les
pays pouvant devenir
membres conformément à
l’article 58
PART A.
REGIONAL MEMBERS
Number of
Shares
Capital Subscrip-
tion
(in million $)
Australia 36,912 3,691.2
Azerbaijan 2,541 254.1
Bangladesh 6,605 660.5
Brunei Darussalam 524 52.4
Cambodia 623 62.3
China 297,804 29,780.4
Georgia 539 53.9
India 83,673 8,367.3
Indonesia 33,607 3,360.7
Iran 15,808 1,580.8
Israel 7,499 749.9
Jordan 1,192 119.2
Kazakhstan 7,293 729.3
Korea 37,388 3,738.8
Kuwait 5,360 536.0
Kyrgyz Republic 268 26.8
Lao People’s
Democratic Republic
430 43.0
Malaysia 1,095 109.5
Maldives 72 7.2
Mongolia 411 41.1
Myanmar 2,645 264.5
Nepal 809 80.9
New Zealand 4,615 461.5
Oman 2,592 259.2
SECTION A.
MEMBRES RÉ-
GIONAUX
Nombre d’ac-
tions
Souscription au ca-
pital
(en millions de
dollars)
Arabie saoudite 25 446 2 544,6
Australie 36 912 3 691,2
Azerbaïdjan 2 541 254,1
Bangladesh 6 605 660,5
Birmanie 2 645 264,5
Brunei
Darussalam
524 52,4
Cambodge 623 62,3
Chine 297 804 29 780,4
Corée 37 388 3 738,8
Émirats arabes
unis
11 857 1 185,7
Géorgie 539 53,9
Inde 83 673 8 367,3
Indonésie 33 607 3 360,7
Iran 15 808 1 580,8
Israël 7 499 749,9
Jordanie 1 192 119,2
Kazakhstan 7 293 729,3
Kirghizstan 268 26,8
Koweït 5 360 536,0
Laos 430 43,0
Malaisie 1 095 109,5
Maldives 72 7,2
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 31 À jour au 30 septembre 2026
PART A.
REGIONAL MEMBERS
Number of
Shares
Capital Subscrip-
tion
(in million $)
Pakistan 10,341 1,034.1
Philippines 9,791 979.1
Qatar 6,044 604.4
Russia 65,362 6,536.2
Saudi Arabia 25,446 2,544.6
Singapore 2,500 250.0
Sri Lanka 2,690 269.0
Tajikistan 309 30.9
Thailand 14,275 1,427.5
Turkey 26,099 2,609.9
United Arab Emirates 11,857 1,185.7
Uzbekistan 2,198 219.8
Vietnam 6,633 663.3
Unallocated 16,150 1,615.0
TOTAL 750,000 75,000.0
SECTION A.
MEMBRES RÉ-
GIONAUX
Nombre d’ac-
tions
Souscription au ca-
pital
(en millions de
dollars)
Mongolie 411 41,1
Népal 809 80,9
Nouvelle-Zélande 4 615 461,5
Oman 2 592 259,2
Ouzbékistan 2 198 219,8
Pakistan 10 341 1 034,1
Philippines 9 791 979,1
Qatar 6 044 604,4
Russie 65 362 6 536,2
Singapour 2 500 250,0
Sri Lanka 2 690 269,0
Tadjikistan 309 30,9
Thaïlande 14 275 1 427,5
Turquie 26 099 2 609,9
Viêt Nam 6 633 663,3
Non affecté 16 150 1 615,0
TOTAL 750 000 75 000,0
PART B.
NON-REGIONAL
MEMBERS
Number of
Shares
Capital Subscrip-
tion
(in million $)
Austria 5,008 500.8
Brazil 31,810 3,181.0
Denmark 3,695 369.5
Egypt 6,505 650.5
Finland 3,103 310.3
France 33,756 3,375.6
Germany 44,842 4,484.2
Iceland 176 17.6
Italy 25,718 2,571.8
Luxembourg 697 69.7
Malta 136 13.6
Netherlands 10,313 1,031.3
Norway 5,506 550.6
Poland 8,318 831.8
Portugal 650 65.0
South Africa 5,905 590.5
Spain 17,615 1,761.5
Sweden 6,300 630.0
Switzerland 7,064 706.4
United Kingdom 30,547 3,054.7
Unallocated 2,336 233.6
TOTAL 250,000 25,000.0
GRAND TOTAL 1,000,000 100,000.0
SECTION B.
MEMBRES NON-
RÉGIONAUX
Nombre d’ac-
tions
Souscription au ca-
pital
(en millions de
dollars)
Afrique du Sud 5 905 590,5
Allemagne 44 842 4 484,2
Autriche 5 008 500,8
Brésil 31 810 3 181,0
Danemark 3 695 369,5
Égypte 6 505 650,5
Espagne 17 615 1 761,5
Finlande 3 103 310,3
France 33 756 3 375,6
Islande 176 17,6
Italie 25 718 2 571,8
Luxembourg 697 69,7
Malte 136 13,6
Norvège 5 506 550,6
Pays-Bas 10 313 1 031,3
Pologne 8 318 831,8
Portugal 650 65,0
Royaume-Uni 30 547 3 054,7
Suède 6 300 630,0
Suisse 7 064 706,4
Non affecté 2 336 233,6
TOTAL 250 000 25 000,0
TOTAL GÉNÉRAL 1 000 000 100 000,0
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 31 À jour au 30 septembre 2026
PART A.
REGIONAL MEMBERS
Number of
Shares
Capital Subscrip-
tion
(in million $)
Pakistan 10,341 1,034.1
Philippines 9,791 979.1
Qatar 6,044 604.4
Russia 65,362 6,536.2
Saudi Arabia 25,446 2,544.6
Singapore 2,500 250.0
Sri Lanka 2,690 269.0
Tajikistan 309 30.9
Thailand 14,275 1,427.5
Turkey 26,099 2,609.9
United Arab Emirates 11,857 1,185.7
Uzbekistan 2,198 219.8
Vietnam 6,633 663.3
Unallocated 16,150 1,615.0
TOTAL 750,000 75,000.0
SECTION A.
MEMBRES RÉ-
GIONAUX
Nombre d’ac-
tions
Souscription au ca-
pital
(en millions de
dollars)
Mongolie 411 41,1
Népal 809 80,9
Nouvelle-Zélande 4 615 461,5
Oman 2 592 259,2
Ouzbékistan 2 198 219,8
Pakistan 10 341 1 034,1
Philippines 9 791 979,1
Qatar 6 044 604,4
Russie 65 362 6 536,2
Singapour 2 500 250,0
Sri Lanka 2 690 269,0
Tadjikistan 309 30,9
Thaïlande 14 275 1 427,5
Turquie 26 099 2 609,9
Viêt Nam 6 633 663,3
Non affecté 16 150 1 615,0
TOTAL 750 000 75 000,0
PART B.
NON-REGIONAL
MEMBERS
Number of
Shares
Capital Subscrip-
tion
(in million $)
Austria 5,008 500.8
Brazil 31,810 3,181.0
Denmark 3,695 369.5
Egypt 6,505 650.5
Finland 3,103 310.3
France 33,756 3,375.6
Germany 44,842 4,484.2
Iceland 176 17.6
Italy 25,718 2,571.8
Luxembourg 697 69.7
Malta 136 13.6
Netherlands 10,313 1,031.3
Norway 5,506 550.6
Poland 8,318 831.8
Portugal 650 65.0
South Africa 5,905 590.5
Spain 17,615 1,761.5
Sweden 6,300 630.0
Switzerland 7,064 706.4
United Kingdom 30,547 3,054.7
Unallocated 2,336 233.6
TOTAL 250,000 25,000.0
GRAND TOTAL 1,000,000 100,000.0
SECTION B.
MEMBRES NON-
RÉGIONAUX
Nombre d’ac-
tions
Souscription au ca-
pital
(en millions de
dollars)
Afrique du Sud 5 905 590,5
Allemagne 44 842 4 484,2
Autriche 5 008 500,8
Brésil 31 810 3 181,0
Danemark 3 695 369,5
Égypte 6 505 650,5
Espagne 17 615 1 761,5
Finlande 3 103 310,3
France 33 756 3 375,6
Islande 176 17,6
Italie 25 718 2 571,8
Luxembourg 697 69,7
Malte 136 13,6
Norvège 5 506 550,6
Pays-Bas 10 313 1 031,3
Pologne 8 318 831,8
Portugal 650 65,0
Royaume-Uni 30 547 3 054,7
Suède 6 300 630,0
Suisse 7 064 706,4
Non affecté 2 336 233,6
TOTAL 250 000 25 000,0
TOTAL GÉNÉRAL 1 000 000 100 000,0
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 32 À jour au 30 septembre 2026
SCHEDULE B ANNEXE B
Election of Directors Élection des administrateurs
The Board of Governors shall prescribe rules for the conduct
of each election of Directors, in accordance with the following
provisions.
Le Conseil des gouverneurs définit les règles d’organisation
de chaque élection des administrateurs conformément aux
dispositions suivantes.
1 Constituencies . Each Director shall represent one or more
members in a constituency. The total aggregate voting power
of each constituency shall consist of the votes which the Di-
rector is entitled to cast under paragraph 3 of Article 28.
1 Circonscriptions . Chaque administrateur représente un ou
plusieurs membres regroupés en circonscription. Le total des
droits de vote cumulés de chaque circonscription est égal au
nombre de voix dont dispose l’administrateur conformément
à l’article 28, paragraphe 3.
2 Constituency Voting Power . For each election, the Board of
Governors shall establish a Minimum Percentage for con-
stituency voting power for Directors to be elected by Gover-
nors representing regional members (Regional Directors) and
a Minimum Percentage for constituency voting power for Di-
rectors to be elected by Governors representing non-regional
members (Non-Regional Directors).
(a) The Minimum Percentage for Regional Directors shall
be set as a percentage of the total votes eligible to be cast
in the election by the Governors representing regional
members (Regional Governors). The initial Minimum Per-
centage for Regional Directors shall be 6%.
(b) The Minimum Percentage for Non-Regional Directors
shall be set as a percentage of the total votes eligible to be
cast in the election by the Governors representing non-re-
gional members (Non-Regional Governors). The initial
Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be
15%.
2 Droits de vote d’une circonscription. Pour chaque élection,
le Conseil des gouverneurs définit un pourcentage minimum
des droits de vote d’une circonscription permettant aux admi-
nistrateurs d’être élus par les gouverneurs qui représentent
les membres régionaux (administrateurs régionaux) et un
pourcentage minimum des droits de vote d’une circonscrip-
tion pour les administrateurs élus par les gouverneurs qui re-
présentent les membres non-régionaux (administrateurs non-
régionaux).
(a) Le pourcentage minimum pour les administrateurs
régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix
dont disposent les gouverneurs représentant les membres
régionaux (gouverneurs régionaux). Le pourcentage mini-
mum initial pour les administrateurs régionaux est fixé à
6 %.
(b) Le pourcentage minimum pour les administrateurs
non-régionaux est fixé comme un pourcentage du total des
voix dont disposent les gouverneurs représentant les
membres non-régionaux (gouverneurs non-régionaux). Le
pourcentage minimum initial pour les administrateurs
non-régionaux est fixé à 15 %.
3 Adjustment Percentage . In order to adjust voting power
across constituencies when subsequent rounds of balloting
are required under paragraph 7 below, the Board of Gover-
nors shall establish, for each election, an Adjustment Percent-
age for Regional Directors and an Adjustment Percentage for
Non-Regional Directors. Each Adjustment Percentage shall
be higher than the corresponding Minimum Percentage.
(a) The Adjustment Percentage for Regional Directors
shall be set as a percentage of the total votes eligible to be
cast in the election by the Regional Governors. The initial
Adjustment Percentage for Regional Directors shall be
15%.
(b) The Adjustment Percentage for Non-Regional Direc-
tors shall be set as a percentage of the total votes eligible to
be cast in the election by the Non-Regional Governors. The
initial Adjustment Percentage for Non-Regional Directors
shall be 60%.
3 Pourcentage d’ajustement. Pour ajuster les droits de vote
entre les circonscriptions lorsque plusieurs tours de scrutin
sont nécessaires conformément au paragraphe 7 ci-dessous,
le Conseil des gouverneurs définit, pour chaque élection, un
pourcentage d’ajustement pour les administrateurs régionaux
et un pourcentage d’ajustement pour les administrateurs
non-régionaux. Chacun des pourcentages d’ajustement doit
être supérieur au pourcentage minimum correspondant.
(a) Le pourcentage d’ajustement pour les administrateurs
régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix
dont disposent les gouverneurs régionaux. Le pourcentage
d’ajustement initial pour les administrateurs régionaux est
fixé à 15 %.
(b) Le pourcentage d’ajustement pour les administrateurs
non-régionaux est fixé comme un pourcentage du total des
voix dont disposent les gouverneurs non-régionaux. Le
pourcentage d’ajustement initial pour les administrateurs
non-régionaux est fixé à 60 %.
4 Number of Candidates . For each election, the Board of
Governors shall establish the number of Regional Directors
and Non-Regional Directors to be elected, in light of its deci-
sions on the size and composition of the Board of Directors
pursuant to paragraph 2 of Article 25.
(a) The initial number of Regional Directors shall be
nine.
4 Nombre de candidats. Pour chaque élection, le Conseil des
gouverneurs détermine le nombre d’administrateurs régio-
naux et d’administrateurs non-régionaux à élire compte tenu
des décisions prises quant à la taille et à la composition du
Conseil d’administration conformément à l’article 25, para-
graphe 2.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 32 À jour au 30 septembre 2026
SCHEDULE B ANNEXE B
Election of Directors Élection des administrateurs
The Board of Governors shall prescribe rules for the conduct
of each election of Directors, in accordance with the following
provisions.
Le Conseil des gouverneurs définit les règles d’organisation
de chaque élection des administrateurs conformément aux
dispositions suivantes.
1 Constituencies . Each Director shall represent one or more
members in a constituency. The total aggregate voting power
of each constituency shall consist of the votes which the Di-
rector is entitled to cast under paragraph 3 of Article 28.
1 Circonscriptions . Chaque administrateur représente un ou
plusieurs membres regroupés en circonscription. Le total des
droits de vote cumulés de chaque circonscription est égal au
nombre de voix dont dispose l’administrateur conformément
à l’article 28, paragraphe 3.
2 Constituency Voting Power . For each election, the Board of
Governors shall establish a Minimum Percentage for con-
stituency voting power for Directors to be elected by Gover-
nors representing regional members (Regional Directors) and
a Minimum Percentage for constituency voting power for Di-
rectors to be elected by Governors representing non-regional
members (Non-Regional Directors).
(a) The Minimum Percentage for Regional Directors shall
be set as a percentage of the total votes eligible to be cast
in the election by the Governors representing regional
members (Regional Governors). The initial Minimum Per-
centage for Regional Directors shall be 6%.
(b) The Minimum Percentage for Non-Regional Directors
shall be set as a percentage of the total votes eligible to be
cast in the election by the Governors representing non-re-
gional members (Non-Regional Governors). The initial
Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be
15%.
2 Droits de vote d’une circonscription. Pour chaque élection,
le Conseil des gouverneurs définit un pourcentage minimum
des droits de vote d’une circonscription permettant aux admi-
nistrateurs d’être élus par les gouverneurs qui représentent
les membres régionaux (administrateurs régionaux) et un
pourcentage minimum des droits de vote d’une circonscrip-
tion pour les administrateurs élus par les gouverneurs qui re-
présentent les membres non-régionaux (administrateurs non-
régionaux).
(a) Le pourcentage minimum pour les administrateurs
régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix
dont disposent les gouverneurs représentant les membres
régionaux (gouverneurs régionaux). Le pourcentage mini-
mum initial pour les administrateurs régionaux est fixé à
6 %.
(b) Le pourcentage minimum pour les administrateurs
non-régionaux est fixé comme un pourcentage du total des
voix dont disposent les gouverneurs représentant les
membres non-régionaux (gouverneurs non-régionaux). Le
pourcentage minimum initial pour les administrateurs
non-régionaux est fixé à 15 %.
3 Adjustment Percentage . In order to adjust voting power
across constituencies when subsequent rounds of balloting
are required under paragraph 7 below, the Board of Gover-
nors shall establish, for each election, an Adjustment Percent-
age for Regional Directors and an Adjustment Percentage for
Non-Regional Directors. Each Adjustment Percentage shall
be higher than the corresponding Minimum Percentage.
(a) The Adjustment Percentage for Regional Directors
shall be set as a percentage of the total votes eligible to be
cast in the election by the Regional Governors. The initial
Adjustment Percentage for Regional Directors shall be
15%.
(b) The Adjustment Percentage for Non-Regional Direc-
tors shall be set as a percentage of the total votes eligible to
be cast in the election by the Non-Regional Governors. The
initial Adjustment Percentage for Non-Regional Directors
shall be 60%.
3 Pourcentage d’ajustement. Pour ajuster les droits de vote
entre les circonscriptions lorsque plusieurs tours de scrutin
sont nécessaires conformément au paragraphe 7 ci-dessous,
le Conseil des gouverneurs définit, pour chaque élection, un
pourcentage d’ajustement pour les administrateurs régionaux
et un pourcentage d’ajustement pour les administrateurs
non-régionaux. Chacun des pourcentages d’ajustement doit
être supérieur au pourcentage minimum correspondant.
(a) Le pourcentage d’ajustement pour les administrateurs
régionaux est fixé comme un pourcentage du total des voix
dont disposent les gouverneurs régionaux. Le pourcentage
d’ajustement initial pour les administrateurs régionaux est
fixé à 15 %.
(b) Le pourcentage d’ajustement pour les administrateurs
non-régionaux est fixé comme un pourcentage du total des
voix dont disposent les gouverneurs non-régionaux. Le
pourcentage d’ajustement initial pour les administrateurs
non-régionaux est fixé à 60 %.
4 Number of Candidates . For each election, the Board of
Governors shall establish the number of Regional Directors
and Non-Regional Directors to be elected, in light of its deci-
sions on the size and composition of the Board of Directors
pursuant to paragraph 2 of Article 25.
(a) The initial number of Regional Directors shall be
nine.
4 Nombre de candidats. Pour chaque élection, le Conseil des
gouverneurs détermine le nombre d’administrateurs régio-
naux et d’administrateurs non-régionaux à élire compte tenu
des décisions prises quant à la taille et à la composition du
Conseil d’administration conformément à l’article 25, para-
graphe 2.
Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 33 À jour au 30 septembre 2026
(b) The initial number of Non-Regional Directors shall be
three.
(a) Le nombre initial des administrateurs régionaux est
fixé à neuf.
(b) Le nombre initial des administrateurs non-régionaux
est fixé à trois.
5 Nominations . Each Governor may only nominate one per-
son. Candidates for the office of Regional Director shall be
nominated by Regional Governors. Candidates for the office
of Non-Regional Director shall be nominated by Non-Region-
al Governors.
5 Désignations . Chaque gouverneur ne peut désigner qu’un
candidat. Les candidats à un poste d’administrateur régional
sont désignés par les gouverneurs régionaux. Les candidats à
un poste d’administrateur non-régional sont désignés par les
gouverneurs non-régionaux.
6 Voting . Each Governor may vote for one candidate, casting
all of the votes to which the member appointing him is enti-
tled under paragraph 1 of Article 28. The election of Regional
Directors shall be by ballot of Regional Governors. The elec-
tion of Non-Regional Directors shall be by ballot of Non-Re-
gional Governors.
6 Vote . Chaque gouverneur peut voter pour un candidat,
toutes les voix dont dispose le membre qui l’a désigné, en ver-
tu de l’article 28, paragraphe 1, allant à ce candidat. Les ad-
ministrateurs régionaux sont élus au scrutin des gouverneurs
régionaux. Les administrateurs non-régionaux sont élus au
scrutin des gouverneurs non-régionaux.
7 First Ballot . On the first ballot, candidates receiving the
highest number of votes, up to the number of Directors to be
elected, shall be elected as Directors, provided that, to be
elected, a candidate shall have received a sufficient number of
votes to reach the applicable Minimum Percentage.
(a) If the required number of Directors is not elected on
the first ballot, and the number of candidates was the same
as the number of Directors to be elected, the Board of Gov-
ernors shall determine the subsequent actions to complete
the election of Regional Directors or the election of Non-
Regional Directors, as the case may be.
7 Premier tour de scrutin . Au premier tour de scrutin, les
candidats recueillant le nombre de voix le plus élevé, à
concurrence du nombre d’administrateurs à élire, sont élus
administrateurs à condition d’avoir recueilli un nombre de
voix suffisant pour atteindre le pourcentage minimum appli-
cable.
(a) Si le nombre d’administrateurs requis n’est pas élu au
premier tour et que le nombre de candidats était égal au
nombre d’administrateurs à élire, le Conseil des gouver-
neurs détermine la marche à suivre pour mener à bien
l’élection des administrateurs régionaux ou des adminis-
trateurs non-régionaux, selon le cas.
8 Subsequent Ballots. If the required number of Directors is
not elected on the first ballot, and there were more candidates
than the number of Directors to be elected on the ballot, there
shall be subsequent ballots, as necessary. For subsequent bal-
lots:
(a) The candidate receiving the lowest number of votes in
the preceding ballot shall not be a candidate in the next
ballot.
(b) Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in
the preceding ballot for a candidate who was not elected;
and (ii) Governors whose votes for a candidate who was
elected are deemed to have raised the votes for that candi-
date above the applicable Adjustment Percentage under (c)
below.
(c) The votes of all the Governors who cast votes for each
candidate shall be added in descending order of number,
until the number of votes representing the applicable Ad-
justment Percentage has been exceeded. Governors whose
votes were counted in that calculation shall be deemed to
have cast all their votes for that Director, including the
Governor whose votes brought the total over the Adjust-
ment Percentage. The remaining Governors whose votes
were not counted in that calculation shall be deemed to
have raised the candidate’s total votes above the Adjust-
ment Percentage, and the votes of those Governors shall
not count towards the election of that candidate. These re-
maining Governors may vote in the next ballot.
(d) If in any subsequent ballot, only one Director remains
to be elected, the Director may be elected by a simple ma-
jority of the remaining votes. All such remaining votes
8 Tours de scrutin successifs . Si le nombre d’administrateurs
requis n’est pas élu au premier tour et que le nombre de can-
didats était supérieur au nombre d’administrateurs à élire, il
est organisé autant de tours de scrutin successifs que néces-
saire. Lors des scrutins suivants :
(a) Le candidat ayant recueilli le nombre de voix le plus
faible lors du tour précédent n’est pas candidat au tour sui-
vant.
(b) Seuls votent : (i) les gouverneurs qui ont voté au tour
précédent pour un candidat qui n’a pas été élu; et (ii) les
gouverneurs dont le vote pour un candidat qui a été élu est
réputé avoir fait passer le nombre de voix au profit de ce
candidat au-dessus du pourcentage d’ajustement appli-
cable prévu au paragraphe c) ci-dessous.
(c) Les voix de tous les gouverneurs qui votent pour
chaque candidat sont additionnées par ordre décroissant
jusqu’à ce que soit dépassé le nombre de voix représentant
le pourcentage d’ajustement applicable. Les gouverneurs
dont les voix ont été prises en compte dans ce calcul sont
considérés comme ayant donné toutes leurs voix à cet ad-
ministrateur, y compris le gouverneur dont les voix ont fait
passer le total des voix au-dessus du pourcentage d’ajuste-
ment. Les autres gouverneurs dont les voix n’ont pas été
prises en compte dans ce calcul sont réputés avoir fait pas-
ser le nombre de voix au profit de ce candidat au-dessus du
pourcentage d’ajustement et les voix de ces gouverneurs ne
sont pas prises en compte dans l’élection de ce candidat.
Ces autres gouverneurs peuvent voter au tour suivant.
(d) Si lors d’un tour suivant, il reste un seul administra-
teur à élire, celui-ci peut être élu à la majorité simple des
voix restantes. Toutes ces voix restantes sont réputées
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 33 À jour au 30 septembre 2026
(b) The initial number of Non-Regional Directors shall be
three.
(a) Le nombre initial des administrateurs régionaux est
fixé à neuf.
(b) Le nombre initial des administrateurs non-régionaux
est fixé à trois.
5 Nominations . Each Governor may only nominate one per-
son. Candidates for the office of Regional Director shall be
nominated by Regional Governors. Candidates for the office
of Non-Regional Director shall be nominated by Non-Region-
al Governors.
5 Désignations . Chaque gouverneur ne peut désigner qu’un
candidat. Les candidats à un poste d’administrateur régional
sont désignés par les gouverneurs régionaux. Les candidats à
un poste d’administrateur non-régional sont désignés par les
gouverneurs non-régionaux.
6 Voting . Each Governor may vote for one candidate, casting
all of the votes to which the member appointing him is enti-
tled under paragraph 1 of Article 28. The election of Regional
Directors shall be by ballot of Regional Governors. The elec-
tion of Non-Regional Directors shall be by ballot of Non-Re-
gional Governors.
6 Vote . Chaque gouverneur peut voter pour un candidat,
toutes les voix dont dispose le membre qui l’a désigné, en ver-
tu de l’article 28, paragraphe 1, allant à ce candidat. Les ad-
ministrateurs régionaux sont élus au scrutin des gouverneurs
régionaux. Les administrateurs non-régionaux sont élus au
scrutin des gouverneurs non-régionaux.
7 First Ballot . On the first ballot, candidates receiving the
highest number of votes, up to the number of Directors to be
elected, shall be elected as Directors, provided that, to be
elected, a candidate shall have received a sufficient number of
votes to reach the applicable Minimum Percentage.
(a) If the required number of Directors is not elected on
the first ballot, and the number of candidates was the same
as the number of Directors to be elected, the Board of Gov-
ernors shall determine the subsequent actions to complete
the election of Regional Directors or the election of Non-
Regional Directors, as the case may be.
7 Premier tour de scrutin . Au premier tour de scrutin, les
candidats recueillant le nombre de voix le plus élevé, à
concurrence du nombre d’administrateurs à élire, sont élus
administrateurs à condition d’avoir recueilli un nombre de
voix suffisant pour atteindre le pourcentage minimum appli-
cable.
(a) Si le nombre d’administrateurs requis n’est pas élu au
premier tour et que le nombre de candidats était égal au
nombre d’administrateurs à élire, le Conseil des gouver-
neurs détermine la marche à suivre pour mener à bien
l’élection des administrateurs régionaux ou des adminis-
trateurs non-régionaux, selon le cas.
8 Subsequent Ballots. If the required number of Directors is
not elected on the first ballot, and there were more candidates
than the number of Directors to be elected on the ballot, there
shall be subsequent ballots, as necessary. For subsequent bal-
lots:
(a) The candidate receiving the lowest number of votes in
the preceding ballot shall not be a candidate in the next
ballot.
(b) Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in
the preceding ballot for a candidate who was not elected;
and (ii) Governors whose votes for a candidate who was
elected are deemed to have raised the votes for that candi-
date above the applicable Adjustment Percentage under (c)
below.
(c) The votes of all the Governors who cast votes for each
candidate shall be added in descending order of number,
until the number of votes representing the applicable Ad-
justment Percentage has been exceeded. Governors whose
votes were counted in that calculation shall be deemed to
have cast all their votes for that Director, including the
Governor whose votes brought the total over the Adjust-
ment Percentage. The remaining Governors whose votes
were not counted in that calculation shall be deemed to
have raised the candidate’s total votes above the Adjust-
ment Percentage, and the votes of those Governors shall
not count towards the election of that candidate. These re-
maining Governors may vote in the next ballot.
(d) If in any subsequent ballot, only one Director remains
to be elected, the Director may be elected by a simple ma-
jority of the remaining votes. All such remaining votes
8 Tours de scrutin successifs . Si le nombre d’administrateurs
requis n’est pas élu au premier tour et que le nombre de can-
didats était supérieur au nombre d’administrateurs à élire, il
est organisé autant de tours de scrutin successifs que néces-
saire. Lors des scrutins suivants :
(a) Le candidat ayant recueilli le nombre de voix le plus
faible lors du tour précédent n’est pas candidat au tour sui-
vant.
(b) Seuls votent : (i) les gouverneurs qui ont voté au tour
précédent pour un candidat qui n’a pas été élu; et (ii) les
gouverneurs dont le vote pour un candidat qui a été élu est
réputé avoir fait passer le nombre de voix au profit de ce
candidat au-dessus du pourcentage d’ajustement appli-
cable prévu au paragraphe c) ci-dessous.
(c) Les voix de tous les gouverneurs qui votent pour
chaque candidat sont additionnées par ordre décroissant
jusqu’à ce que soit dépassé le nombre de voix représentant
le pourcentage d’ajustement applicable. Les gouverneurs
dont les voix ont été prises en compte dans ce calcul sont
considérés comme ayant donné toutes leurs voix à cet ad-
ministrateur, y compris le gouverneur dont les voix ont fait
passer le total des voix au-dessus du pourcentage d’ajuste-
ment. Les autres gouverneurs dont les voix n’ont pas été
prises en compte dans ce calcul sont réputés avoir fait pas-
ser le nombre de voix au profit de ce candidat au-dessus du
pourcentage d’ajustement et les voix de ces gouverneurs ne
sont pas prises en compte dans l’élection de ce candidat.
Ces autres gouverneurs peuvent voter au tour suivant.
(d) Si lors d’un tour suivant, il reste un seul administra-
teur à élire, celui-ci peut être élu à la majorité simple des
voix restantes. Toutes ces voix restantes sont réputées
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Current to September 30, 2026 34 À jour au 30 septembre 2026
shall be deemed to have counted towards the election of
the last Director.
avoir été prises en compte pour l’élection de ce dernier ad-
ministrateur.
9 Assignment of Votes . Any Governor who does not partici-
pate in voting for the election or whose votes do not con-
tribute to the election of a Director may assign the votes to
which he is entitled to an elected Director, provided that such
Governor shall first have obtained the agreement of all those
Governors who have elected that Director to such assignment.
9 Attribution des voix. Tout gouverneur qui ne participe pas
à l’élection ou dont les voix ne contribuent pas à l’élection
d’un administrateur peut attribuer les voix dont il dispose à
un administrateur élu, sous réserve d’avoir obtenu à cet effet
l’accord préalable de tous les gouverneurs qui ont élu cet ad-
ministrateur.
10 Founding Member Privileges . The nomination and voting
by Governors for Directors and the appointment of Alternate
Directors by Directors shall respect the principle that each
Founding Member shall have the privilege to designate the
Director or an Alternate Director in its constituency perma-
nently or on a rotating basis.
10 Privilèges de membre fondateur . La désignation et le vote
des gouverneurs au profit des administrateurs, ainsi que la
désignation des administrateurs suppléants par les adminis-
trateurs, respectent le principe selon lequel chaque membre
fondateur a le privilège de désigner l’administrateur ou un ad-
ministrateur suppléant de sa circonscription à titre perma-
nent ou sur une base tournante.
SCHEDULE Asian Infrastructure Investment BankArticles of Agreement ANNEXE Statuts de la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures
Current to September 30, 2026 34 À jour au 30 septembre 2026
shall be deemed to have counted towards the election of
the last Director.
avoir été prises en compte pour l’élection de ce dernier ad-
ministrateur.
9 Assignment of Votes . Any Governor who does not partici-
pate in voting for the election or whose votes do not con-
tribute to the election of a Director may assign the votes to
which he is entitled to an elected Director, provided that such
Governor shall first have obtained the agreement of all those
Governors who have elected that Director to such assignment.
9 Attribution des voix. Tout gouverneur qui ne participe pas
à l’élection ou dont les voix ne contribuent pas à l’élection
d’un administrateur peut attribuer les voix dont il dispose à
un administrateur élu, sous réserve d’avoir obtenu à cet effet
l’accord préalable de tous les gouverneurs qui ont élu cet ad-
ministrateur.
10 Founding Member Privileges . The nomination and voting
by Governors for Directors and the appointment of Alternate
Directors by Directors shall respect the principle that each
Founding Member shall have the privilege to designate the
Director or an Alternate Director in its constituency perma-
nently or on a rotating basis.
10 Privilèges de membre fondateur . La désignation et le vote
des gouverneurs au profit des administrateurs, ainsi que la
désignation des administrateurs suppléants par les adminis-
trateurs, respectent le principe selon lequel chaque membre
fondateur a le privilège de désigner l’administrateur ou un ad-
ministrateur suppléant de sa circonscription à titre perma-
nent ou sur une base tournante.