Current to September 30, 2026 À jour au 30 septembre 2026
Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca
Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Bills of Lading Act
CODIFICATION
Loi sur les connaissements
R.S.C., 1985, c. B-5 L.R.C. (1985), ch. B-5
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CONSOLIDATION
Bills of Lading Act
CODIFICATION
Loi sur les connaissements
R.S.C., 1985, c. B-5 L.R.C. (1985), ch. B-5
Current to September 30, 2026 À jour au 30 septembre 2026
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Toutes
modifications qui n'étaient pas en vigueur au 30 sep
tembre 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous
le titre « Modifications non en vigueur ».
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Toutes
modifications qui n'étaient pas en vigueur au 30 sep
tembre 2026 sont énoncées à la fin de ce document sous
le titre « Modifications non en vigueur ».
Current to September 30, 2026 iii À jour au 30 septembre 2026
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act respecting bills of lading Loi concernant les connaissements
1 Short title 1 Titre abrégé
2 Right of consignee or endorsee 2 Droits acquis au consignataire et à l’endossataire
3 Rights preserved 3 Réserve de certains droits
4 Evidence by bill of lading 4 Le connaissement fait foi du chargement
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act respecting bills of lading Loi concernant les connaissements
1 Short title 1 Titre abrégé
2 Right of consignee or endorsee 2 Droits acquis au consignataire et à l’endossataire
3 Rights preserved 3 Réserve de certains droits
4 Evidence by bill of lading 4 Le connaissement fait foi du chargement
Current to September 30, 2026 1 À jour au 30 septembre 2026
R.S.C., 1985, c. B-5 L.R.C., 1985, ch. B-5
An Act respecting bills of lading Loi concernant les connaissements
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Bills of Lading Act.
R.S., c. B-6, s. 1.
1 Titre abrégé : « Loi sur les connaissements ».
S.R., ch. B-6, art. 1.
Right of consignee or endorsee Droits acquis au consignataire et à l’endossataire
2 Every consignee of goods named in a bill of lading,
and every endorsee of a bill of lading to whom the prop
erty in the goods therein mentioned passes on or by rea
son of the consignment or endorsement, has and is vest
ed with all rights of action and is subject to all liabilities
in respect of those goods as if the contract contained in
the bill of lading had been made with himself.
R.S., c. B-6, s. 2.
2 Tout consignataire de marchandises, nommé dans un
connaissement, et tout endossataire d’un connaissement
qui devient propriétaire de la marchandise y mentionnée
par suite ou en vertu de la consignation ou de l’endosse
ment, entrent en possession et sont saisis des mêmes
droits d’action et assujettis aux mêmes obligations à
l’égard de cette marchandise que si les conventions
contenues dans le connaissement avaient été arrêtées
avec ce consignataire ou cet endossataire.
S.R., ch. B-6, art. 2.
Rights preserved Réserve de certains droits
3 Nothing in this Act prejudices or affects
(a) any right of stoppage in transit;
(b) any right of an unpaid vendor under the Civil
Code of the Province of Quebec;
(c) any right to claim freight against the original ship
per or owner; or
(d) any liability of the consignee or endorsee by rea
son or in consequence of his being the consignee or
endorsee, or of his receipt of the goods by reason or in
consequence of the consignment or endorsement.
R.S., c. B-6, s. 3.
3 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte :
a) au droit d’arrêt en cours de route;
b) aux droits du vendeur impayé sous le régime du
Code civil de la province de Québec;
c) au droit de réclamer le fret à l’expéditeur ou au
propriétaire primitif;
d) aux obligations du consignataire ou de l’endossa
taire, en raison de sa qualité de consignataire ou d’en
dossataire, ou de la réception par lui de la marchan
dise par suite ou en conséquence de la consignation ou
de l’endossement.
S.R., ch. B-6, art. 3.
Evidence by bill of lading Le connaissement fait foi du chargement
4 Every bill of lading in the hands of a consignee or en
dorsee for valuable consideration, representing goods to
have been shipped on board a vessel or train, is conclu
sive evidence of the shipment as against the master or
other person signing the bill of lading, notwithstanding
that the goods or some part thereof may not have been
4 Tout connaissement que détient un consignataire ou
un endossataire en contrepartie d’une cause ou considé
ration valable, portant que des marchandises ont été ex
pédiées sur un vaisseau ou par train, constitue, contre le
capitaine ou autre personne signataire du connaisse
ment, une preuve concluante de cette expédition, même
R.S.C., 1985, c. B-5 L.R.C., 1985, ch. B-5
An Act respecting bills of lading Loi concernant les connaissements
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Bills of Lading Act.
R.S., c. B-6, s. 1.
1 Titre abrégé : « Loi sur les connaissements ».
S.R., ch. B-6, art. 1.
Right of consignee or endorsee Droits acquis au consignataire et à l’endossataire
2 Every consignee of goods named in a bill of lading,
and every endorsee of a bill of lading to whom the prop
erty in the goods therein mentioned passes on or by rea
son of the consignment or endorsement, has and is vest
ed with all rights of action and is subject to all liabilities
in respect of those goods as if the contract contained in
the bill of lading had been made with himself.
R.S., c. B-6, s. 2.
2 Tout consignataire de marchandises, nommé dans un
connaissement, et tout endossataire d’un connaissement
qui devient propriétaire de la marchandise y mentionnée
par suite ou en vertu de la consignation ou de l’endosse
ment, entrent en possession et sont saisis des mêmes
droits d’action et assujettis aux mêmes obligations à
l’égard de cette marchandise que si les conventions
contenues dans le connaissement avaient été arrêtées
avec ce consignataire ou cet endossataire.
S.R., ch. B-6, art. 2.
Rights preserved Réserve de certains droits
3 Nothing in this Act prejudices or affects
(a) any right of stoppage in transit;
(b) any right of an unpaid vendor under the Civil
Code of the Province of Quebec;
(c) any right to claim freight against the original ship
per or owner; or
(d) any liability of the consignee or endorsee by rea
son or in consequence of his being the consignee or
endorsee, or of his receipt of the goods by reason or in
consequence of the consignment or endorsement.
R.S., c. B-6, s. 3.
3 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte :
a) au droit d’arrêt en cours de route;
b) aux droits du vendeur impayé sous le régime du
Code civil de la province de Québec;
c) au droit de réclamer le fret à l’expéditeur ou au
propriétaire primitif;
d) aux obligations du consignataire ou de l’endossa
taire, en raison de sa qualité de consignataire ou d’en
dossataire, ou de la réception par lui de la marchan
dise par suite ou en conséquence de la consignation ou
de l’endossement.
S.R., ch. B-6, art. 3.
Evidence by bill of lading Le connaissement fait foi du chargement
4 Every bill of lading in the hands of a consignee or en
dorsee for valuable consideration, representing goods to
have been shipped on board a vessel or train, is conclu
sive evidence of the shipment as against the master or
other person signing the bill of lading, notwithstanding
that the goods or some part thereof may not have been
4 Tout connaissement que détient un consignataire ou
un endossataire en contrepartie d’une cause ou considé
ration valable, portant que des marchandises ont été ex
pédiées sur un vaisseau ou par train, constitue, contre le
capitaine ou autre personne signataire du connaisse
ment, une preuve concluante de cette expédition, même
Bills of Lading Connaissements
Section 4 Article 4
Current to September 30, 2026 2 À jour au 30 septembre 2026
shipped, unless the holder of the bill of lading has actual
notice, at the time of receiving it, that the goods had not
in fact been laden on board, or unless the bill of lading
has a stipulation to the contrary, but the master or other
person so signing may exonerate himself in respect of
such misrepresentation by showing that it was caused
without any default on his part, and wholly by the fault of
the shipper or of the holder, or of some person under
whom the holder claims.
R.S., c. B-6, s. 4.
si ces marchandises ou une partie d’entre elles peuvent
n’avoir pas été ainsi expédiées, à moins que ce détenteur
du connaissement n’ait été de fait informé, lors de la ré
ception du connaissement, que les marchandises
n’avaient pas été véritablement chargées, ou sauf si ce
connaissement stipule le contraire. Toutefois, le capitaine
ou autre signataire peut dégager sa responsabilité à
l’égard de cette fausse déclaration, en démontrant que
celle-ci n’a pas été causée par un manquement de sa part,
mais l’a été entièrement par la faute de l’expéditeur ou du
détenteur, ou d’une personne dont ce dernier tient ses
droits.
S.R., ch. B-6, art. 4.
Section 4 Article 4
Current to September 30, 2026 2 À jour au 30 septembre 2026
shipped, unless the holder of the bill of lading has actual
notice, at the time of receiving it, that the goods had not
in fact been laden on board, or unless the bill of lading
has a stipulation to the contrary, but the master or other
person so signing may exonerate himself in respect of
such misrepresentation by showing that it was caused
without any default on his part, and wholly by the fault of
the shipper or of the holder, or of some person under
whom the holder claims.
R.S., c. B-6, s. 4.
si ces marchandises ou une partie d’entre elles peuvent
n’avoir pas été ainsi expédiées, à moins que ce détenteur
du connaissement n’ait été de fait informé, lors de la ré
ception du connaissement, que les marchandises
n’avaient pas été véritablement chargées, ou sauf si ce
connaissement stipule le contraire. Toutefois, le capitaine
ou autre signataire peut dégager sa responsabilité à
l’égard de cette fausse déclaration, en démontrant que
celle-ci n’a pas été causée par un manquement de sa part,
mais l’a été entièrement par la faute de l’expéditeur ou du
détenteur, ou d’une personne dont ce dernier tient ses
droits.
S.R., ch. B-6, art. 4.