Current to September 30, 2026
Last amended on June 29, 2012
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca
Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca
CANADA
CONSOLIDATION
Alternative Fuels Act
CODIFICATION
Loi sur les carburants de
remplacement
S.C. 1995, c. 20 L.C. 1995, ch. 20
Last amended on June 29, 2012
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
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CANADA
CONSOLIDATION
Alternative Fuels Act
CODIFICATION
Loi sur les carburants de
remplacement
S.C. 1995, c. 20 L.C. 1995, ch. 20
Current to September 30, 2026
Last amended on June 29, 2012
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. The
last amendments came into force on June 29, 2012. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Les
dernières modifications sont entrées en vigueur
le 29 juin 2012. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 30 septembre 2026 sont énoncées à la fin de
ce document sous le titre « Modifications non en vi
gueur ».
Last amended on June 29, 2012
À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS
CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS
Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as fol
lows:
Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009,
prévoient ce qui suit :
Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula
tion and of its contents and every copy purporting to be pub
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.
Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.
LAYOUT
The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.
MISE EN PAGE
Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles
se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figu
rant qu’à titre de repère ou d’information.
NOTE NOTE
This consolidation is current to September 30, 2026. The
last amendments came into force on June 29, 2012. Any
amendments that were not in force as of September 30,
2026 are set out at the end of this document under the
heading “Amendments Not in Force”.
Cette codification est à jour au 30 septembre 2026. Les
dernières modifications sont entrées en vigueur
le 29 juin 2012. Toutes modifications qui n'étaient pas en
vigueur au 30 septembre 2026 sont énoncées à la fin de
ce document sous le titre « Modifications non en vi
gueur ».
Current to September 30, 2026
Last amended on June 29, 2012
iii À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act to accelerate the use of alternative fuels
for motor vehicles
Loi visant à promouvoir l’utilisation de carburants
de remplacement pour les véhicules automobiles
1 Short title 1 Titre abrégé
2 Definitions 2 Définitions
3 Alternative fuels policy 3 Politique d’utilisation de carburants de remplacement
4 Implementation of policy 4 Mise en oeuvre de la politique
5 Crown corporations 5 Sociétés d’État
6 Regulations 6 Règlements
7 Measures 7 Mesures
Last amended on June 29, 2012
iii À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE
An Act to accelerate the use of alternative fuels
for motor vehicles
Loi visant à promouvoir l’utilisation de carburants
de remplacement pour les véhicules automobiles
1 Short title 1 Titre abrégé
2 Definitions 2 Définitions
3 Alternative fuels policy 3 Politique d’utilisation de carburants de remplacement
4 Implementation of policy 4 Mise en oeuvre de la politique
5 Crown corporations 5 Sociétés d’État
6 Regulations 6 Règlements
7 Measures 7 Mesures
Current to September 30, 2026
Last amended on June 29, 2012
1 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
S.C. 1995, c. 20 L.C. 1995, ch. 20
An Act to accelerate the use of alternative
fuels for motor vehicles
Loi visant à promouvoir l’utilisation de
carburants de remplacement pour les
véhicules automobiles
[Assented to 22nd June 1995 ] [Sanctionnée le 22 juin 1995 ]
Preamble Préambule
WHEREAS Canada has a commitment to environmen
tal reform and thus to better control over the emis
sion of greenhouse gases, notably carbon dioxide,
and of other air pollutants;
WHEREAS damage to the environment is caused by
the emission of air pollutants by internal combustion
engines using conventional fuels;
WHEREAS the federal government is a major user of
such engines;
AND WHEREAS government can lead the conversion
to less harmful fuels by progressively replacing its
motor vehicles with others using alternative fuels,
thereby promoting the replacement of petroleum-
based fuels for transportation;
Attendu :
que le Canada s’est engagé, d’une manière générale,
à mieux protéger l’environnement et, à cette fin, à
mieux contrôler les émissions de gaz contribuant à
l’effet de serre, notamment le gaz carbonique, et les
émissions d’autres polluants atmosphériques;
que l’émission de polluants atmosphériques par les
moteurs à combustion interne cause des dommages
à l’environnement;
que l’administration publique fédérale utilise un
grand nombre de moteurs à combustion interne;
que le remplacement progressif de ses véhicules au
tomobiles par d’autres munis de moteurs fonction
nant au carburant de remplacement encourage l’utili
sation de carburants moins nuisibles et favorise le
remplacement des carburants à base de pétrole dans
les transports;
NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the ad
vice and consent of the Senate and the House of
Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Alternative Fuels Act. 1 Titre abrégé : Loi sur les carburants de remplace
ment.
Definitions Définitions
2 (1) In this Act, 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré
sente loi.
Last amended on June 29, 2012
1 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
S.C. 1995, c. 20 L.C. 1995, ch. 20
An Act to accelerate the use of alternative
fuels for motor vehicles
Loi visant à promouvoir l’utilisation de
carburants de remplacement pour les
véhicules automobiles
[Assented to 22nd June 1995 ] [Sanctionnée le 22 juin 1995 ]
Preamble Préambule
WHEREAS Canada has a commitment to environmen
tal reform and thus to better control over the emis
sion of greenhouse gases, notably carbon dioxide,
and of other air pollutants;
WHEREAS damage to the environment is caused by
the emission of air pollutants by internal combustion
engines using conventional fuels;
WHEREAS the federal government is a major user of
such engines;
AND WHEREAS government can lead the conversion
to less harmful fuels by progressively replacing its
motor vehicles with others using alternative fuels,
thereby promoting the replacement of petroleum-
based fuels for transportation;
Attendu :
que le Canada s’est engagé, d’une manière générale,
à mieux protéger l’environnement et, à cette fin, à
mieux contrôler les émissions de gaz contribuant à
l’effet de serre, notamment le gaz carbonique, et les
émissions d’autres polluants atmosphériques;
que l’émission de polluants atmosphériques par les
moteurs à combustion interne cause des dommages
à l’environnement;
que l’administration publique fédérale utilise un
grand nombre de moteurs à combustion interne;
que le remplacement progressif de ses véhicules au
tomobiles par d’autres munis de moteurs fonction
nant au carburant de remplacement encourage l’utili
sation de carburants moins nuisibles et favorise le
remplacement des carburants à base de pétrole dans
les transports;
NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the ad
vice and consent of the Senate and the House of
Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du Canada,
édicte :
Short title Titre abrégé
1 This Act may be cited as the Alternative Fuels Act. 1 Titre abrégé : Loi sur les carburants de remplace
ment.
Definitions Définitions
2 (1) In this Act, 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré
sente loi.
Alternative Fuels Carburants de remplacement
Sections 2-3 Articles 2-3
Current to September 30, 2026
Last amended on June 29, 2012
2 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
acquire includes to lease for a period of twelve months
or more, with or without an option to purchase;
(acquérir)
alternative fuel means fuel that is
(a) for use in motor vehicles to deliver direct propul
sion,
(b) less damaging to the environment than conven
tional fuels, and
(c) prescribed by regulation,
including, without limiting the generality of the forego
ing, ethanol, methanol, propane gas, natural gas, hydro
gen or electricity when used as a sole source of direct
propulsion energy; ( carburant de remplacement)
Crown corporation means a corporation named in
Schedule III to the Financial Administration Act , unless
excluded pursuant to subsection (2); ( société d’État)
federal body means any body named in Schedule I, I.1
or II to the Financial Administration Act ; ( organisme
fédéral)
motor vehicle means any motor vehicle of a class pre
scribed by regulation, including, without limiting the
generality of the foregoing, an automobile, passenger van
or light duty truck. ( véhicule automobile)
acquérir Est assimilée à l’acquisition la location d’un vé
hicule automobile constatée par un bail d’une durée mi
nimale de douze mois, comportant ou non l’option
d’acheter le véhicule. ( acquire)
carburant de remplacement Carburant qui remplit
toutes les conditions suivantes :
a) il sert à produire directement l’énergie de propul
sion d’un véhicule automobile;
b) il est moins nocif pour l’environnement que les
carburants conventionnels;
c) il est prescrit par règlement.
Sont notamment compris parmi les carburants de rem
placement, l’éthanol, le méthanol, le gaz propane, le gaz
naturel, l’hydrogène et l’électricité lorsqu’ils constituent
l’unique source d’énergie de propulsion directe du véhi
cule. ( alternative fuel)
organisme fédéral Tout organisme mentionné aux an
nexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances pu
bliques. ( federal body)
société d’État Société mentionnée à l’annexe III de la
Loi sur la gestion des finances publiques qui n’est pas
soustraite à l’application de la présente loi au titre du pa
ragraphe (2). ( Crown corporation)
véhicule automobile Tout véhicule automobile — no
tamment une automobile, une fourgonnette et un camion
utilitaire léger — d’une catégorie réglementaire. ( motor
vehicle)
Excluding Crown corporations Société d’État soustraite
(2) The Treasury Board may, by order, exclude any
Crown corporation from the application of this Act, after
consultation with the board of directors of the corpora
tion.
(2) Le Conseil du Trésor peut, par arrêté, soustraire à
l’application de la présente loi toute société d’État, après
avoir consulté le conseil d’administration de celle-ci.
Alternative fuels policy Politique d’utilisation de carburants de
remplacement
3 It is the purpose of this Act that, for the fiscal year
commencing on April 1, 2004 and for every fiscal year
thereafter, where it is cost effective and operationally fea
sible, seventy-five per cent of motor vehicles operated by
all federal bodies and Crown corporations will be motor
vehicles operating on alternative fuels, thereby promot
ing the replacement of petroleum-based fuels for trans
portation.
3 La présente loi a pour objectif de faire en sorte que,
pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004 et pour les
exercices subséquents, lorsque cela est rentable et fai
sable, soixante-quinze pour cent des véhicules automo
biles exploités par l’ensemble des organismes fédéraux et
des sociétés d’État fonctionnent au carburant de rempla
cement et de favoriser ainsi le remplacement des carbu
rants à base de pétrole dans les transports.
Sections 2-3 Articles 2-3
Current to September 30, 2026
Last amended on June 29, 2012
2 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
acquire includes to lease for a period of twelve months
or more, with or without an option to purchase;
(acquérir)
alternative fuel means fuel that is
(a) for use in motor vehicles to deliver direct propul
sion,
(b) less damaging to the environment than conven
tional fuels, and
(c) prescribed by regulation,
including, without limiting the generality of the forego
ing, ethanol, methanol, propane gas, natural gas, hydro
gen or electricity when used as a sole source of direct
propulsion energy; ( carburant de remplacement)
Crown corporation means a corporation named in
Schedule III to the Financial Administration Act , unless
excluded pursuant to subsection (2); ( société d’État)
federal body means any body named in Schedule I, I.1
or II to the Financial Administration Act ; ( organisme
fédéral)
motor vehicle means any motor vehicle of a class pre
scribed by regulation, including, without limiting the
generality of the foregoing, an automobile, passenger van
or light duty truck. ( véhicule automobile)
acquérir Est assimilée à l’acquisition la location d’un vé
hicule automobile constatée par un bail d’une durée mi
nimale de douze mois, comportant ou non l’option
d’acheter le véhicule. ( acquire)
carburant de remplacement Carburant qui remplit
toutes les conditions suivantes :
a) il sert à produire directement l’énergie de propul
sion d’un véhicule automobile;
b) il est moins nocif pour l’environnement que les
carburants conventionnels;
c) il est prescrit par règlement.
Sont notamment compris parmi les carburants de rem
placement, l’éthanol, le méthanol, le gaz propane, le gaz
naturel, l’hydrogène et l’électricité lorsqu’ils constituent
l’unique source d’énergie de propulsion directe du véhi
cule. ( alternative fuel)
organisme fédéral Tout organisme mentionné aux an
nexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances pu
bliques. ( federal body)
société d’État Société mentionnée à l’annexe III de la
Loi sur la gestion des finances publiques qui n’est pas
soustraite à l’application de la présente loi au titre du pa
ragraphe (2). ( Crown corporation)
véhicule automobile Tout véhicule automobile — no
tamment une automobile, une fourgonnette et un camion
utilitaire léger — d’une catégorie réglementaire. ( motor
vehicle)
Excluding Crown corporations Société d’État soustraite
(2) The Treasury Board may, by order, exclude any
Crown corporation from the application of this Act, after
consultation with the board of directors of the corpora
tion.
(2) Le Conseil du Trésor peut, par arrêté, soustraire à
l’application de la présente loi toute société d’État, après
avoir consulté le conseil d’administration de celle-ci.
Alternative fuels policy Politique d’utilisation de carburants de
remplacement
3 It is the purpose of this Act that, for the fiscal year
commencing on April 1, 2004 and for every fiscal year
thereafter, where it is cost effective and operationally fea
sible, seventy-five per cent of motor vehicles operated by
all federal bodies and Crown corporations will be motor
vehicles operating on alternative fuels, thereby promot
ing the replacement of petroleum-based fuels for trans
portation.
3 La présente loi a pour objectif de faire en sorte que,
pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004 et pour les
exercices subséquents, lorsque cela est rentable et fai
sable, soixante-quinze pour cent des véhicules automo
biles exploités par l’ensemble des organismes fédéraux et
des sociétés d’État fonctionnent au carburant de rempla
cement et de favoriser ainsi le remplacement des carbu
rants à base de pétrole dans les transports.
Alternative Fuels Carburants de remplacement
Sections 4-6 Articles 4-6
Current to September 30, 2026
Last amended on June 29, 2012
3 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
Implementation of policy Mise en œuvre de la politique
4 (1) The President of the Treasury Board shall take
such measures as may be necessary to ensure that all fed
eral bodies that acquire motor vehicles shall, where it is
cost effective and operationally feasible to do so, in the
aggregate, select, in percentages not less than those fol
lowing, motor vehicles powered by engines that are capa
ble of operating on alternative fuels:
(a) fifty per cent, for the fiscal year commencing April
1, 1997;
(b) sixty per cent, for the fiscal year commencing
April 1, 1998;
(c) seventy-five per cent, for the fiscal year commenc
ing April 1, 1999 and for every fiscal year thereafter.
4 (1) Il incombe au président du Conseil du Trésor de
prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que
l’ensemble des organismes fédéraux respectent, pour
l’acquisition des véhicules automobiles, lorsque cela est
rentable et faisable, les pourcentages suivants de véhi
cules automobiles munis de moteurs capables de fonc
tionner au carburant de remplacement :
a) cinquante pour cent, pour l’exercice commençant
le 1er avril 1997;
b) soixante pour cent, pour l’exercice commençant le
1er avril 1998;
c) soixante-quinze pour cent, pour l’exercice com
mençant le 1 er avril 1999 et pour tous les exercices
subséquents.
Obligatory use Utilisation obligatoire
(2) Where it is cost effective and operationally feasible
to do so, a federal body shall use an alternative fuel in the
operation of any motor vehicle capable of operating on
such a fuel.
(2) Il incombe à chaque organisme fédéral, lorsque cela
est rentable et faisable, d’utiliser du carburant de rempla
cement pour l’exploitation des véhicules automobiles ca
pables de fonctionner avec ce carburant.
Crown corporations Sociétés d’État
5 (1) Every Crown corporation that acquires motor ve
hicles shall, where it is cost effective and operationally
feasible to do so, select, in percentages not less than
those following, vehicles powered by motors that are ca
pable of operating on alternative fuels:
(a) fifty per cent, for the fiscal year commencing April
1, 1997;
(b) sixty per cent, for the fiscal year commencing
April 1, 1998; and
(c) seventy-five per cent, for the fiscal year commenc
ing April 1, 1999 and for every fiscal year thereafter.
5 (1) Il incombe à chaque société d’État de respecter,
pour l’acquisition des véhicules automobiles, lorsque cela
est rentable et faisable, les pourcentages suivants de vé
hicules automobiles munis de moteurs capables de fonc
tionner au carburant de remplacement :
a) cinquante pour cent, pour l’exercice commençant
le 1er avril 1997;
b) soixante pour cent, pour l’exercice commençant le
1er avril 1998;
c) soixante-quinze pour cent, pour l’exercice com
mençant le 1 er avril 1999 et pour tous les exercices
subséquents.
Obligatory use Utilisation obligatoire
(2) Where it is cost effective and operationally feasible
to do so, a Crown corporation shall use an alternative fuel
in the operation of any motor vehicle capable of operat
ing on such a fuel.
(2) Il incombe à chaque société d’État, lorsque cela est
rentable et faisable, d’utiliser du carburant de remplace
ment pour l’exploitation des véhicules automobiles ca
pables de fonctionner avec ce carburant.
Regulations Règlements
6 The Treasury Board may, on the recommendation of
the President of the Treasury Board made after the Presi
dent has consulted with such representatives of industry
and environmental groups as the President considers ap
propriate, make regulations
6 Sur recommandation de son président et après
consultation par ce dernier des représentants de l’indus
trie et des groupes environnementaux que ce président
estime indiqués, le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements aux fins suivantes :
Sections 4-6 Articles 4-6
Current to September 30, 2026
Last amended on June 29, 2012
3 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
Implementation of policy Mise en œuvre de la politique
4 (1) The President of the Treasury Board shall take
such measures as may be necessary to ensure that all fed
eral bodies that acquire motor vehicles shall, where it is
cost effective and operationally feasible to do so, in the
aggregate, select, in percentages not less than those fol
lowing, motor vehicles powered by engines that are capa
ble of operating on alternative fuels:
(a) fifty per cent, for the fiscal year commencing April
1, 1997;
(b) sixty per cent, for the fiscal year commencing
April 1, 1998;
(c) seventy-five per cent, for the fiscal year commenc
ing April 1, 1999 and for every fiscal year thereafter.
4 (1) Il incombe au président du Conseil du Trésor de
prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que
l’ensemble des organismes fédéraux respectent, pour
l’acquisition des véhicules automobiles, lorsque cela est
rentable et faisable, les pourcentages suivants de véhi
cules automobiles munis de moteurs capables de fonc
tionner au carburant de remplacement :
a) cinquante pour cent, pour l’exercice commençant
le 1er avril 1997;
b) soixante pour cent, pour l’exercice commençant le
1er avril 1998;
c) soixante-quinze pour cent, pour l’exercice com
mençant le 1 er avril 1999 et pour tous les exercices
subséquents.
Obligatory use Utilisation obligatoire
(2) Where it is cost effective and operationally feasible
to do so, a federal body shall use an alternative fuel in the
operation of any motor vehicle capable of operating on
such a fuel.
(2) Il incombe à chaque organisme fédéral, lorsque cela
est rentable et faisable, d’utiliser du carburant de rempla
cement pour l’exploitation des véhicules automobiles ca
pables de fonctionner avec ce carburant.
Crown corporations Sociétés d’État
5 (1) Every Crown corporation that acquires motor ve
hicles shall, where it is cost effective and operationally
feasible to do so, select, in percentages not less than
those following, vehicles powered by motors that are ca
pable of operating on alternative fuels:
(a) fifty per cent, for the fiscal year commencing April
1, 1997;
(b) sixty per cent, for the fiscal year commencing
April 1, 1998; and
(c) seventy-five per cent, for the fiscal year commenc
ing April 1, 1999 and for every fiscal year thereafter.
5 (1) Il incombe à chaque société d’État de respecter,
pour l’acquisition des véhicules automobiles, lorsque cela
est rentable et faisable, les pourcentages suivants de vé
hicules automobiles munis de moteurs capables de fonc
tionner au carburant de remplacement :
a) cinquante pour cent, pour l’exercice commençant
le 1er avril 1997;
b) soixante pour cent, pour l’exercice commençant le
1er avril 1998;
c) soixante-quinze pour cent, pour l’exercice com
mençant le 1 er avril 1999 et pour tous les exercices
subséquents.
Obligatory use Utilisation obligatoire
(2) Where it is cost effective and operationally feasible
to do so, a Crown corporation shall use an alternative fuel
in the operation of any motor vehicle capable of operat
ing on such a fuel.
(2) Il incombe à chaque société d’État, lorsque cela est
rentable et faisable, d’utiliser du carburant de remplace
ment pour l’exploitation des véhicules automobiles ca
pables de fonctionner avec ce carburant.
Regulations Règlements
6 The Treasury Board may, on the recommendation of
the President of the Treasury Board made after the Presi
dent has consulted with such representatives of industry
and environmental groups as the President considers ap
propriate, make regulations
6 Sur recommandation de son président et après
consultation par ce dernier des représentants de l’indus
trie et des groupes environnementaux que ce président
estime indiqués, le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements aux fins suivantes :
Alternative Fuels Carburants de remplacement
Sections 6-8 Articles 6-8
Current to September 30, 2026
Last amended on June 29, 2012
4 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
(a) prescribing any fuel for the purposes of the defini
tion “alternative fuel”;
(b) prescribing any class of motor vehicle for the pur
poses of the definition “motor vehicle”;
(c) respecting the criteria to be used in determining
cost effectiveness and operational feasibility; and
(d) generally for carrying out the purpose or any of
the provisions of this Act.
a) désigner tout carburant pour l’application de la dé
finition de « carburant de remplacement »;
b) désigner toute catégorie de véhicules automobiles
pour l’application de la définition de « véhicule auto
mobile »;
c) prévoir l’établissement de critères permettant de
déterminer la rentabilité et la faisabilité;
d) prendre toute autre mesure d’application de la
présente loi.
Measures Mesures
7 The Treasury Board may take such measures as it con
siders appropriate for giving effect to the purpose or any
provision of this Act.
7 Pour la réalisation de l’objectif de la présente loi ou
pour l’application de telle de ses dispositions, le Conseil
du Trésor peut prendre les mesures qu’il juge indiquées.
8 [Repealed, 2012, c. 19, s. 221] 8 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 221]
Sections 6-8 Articles 6-8
Current to September 30, 2026
Last amended on June 29, 2012
4 À jour au 30 septembre 2026
Dernière modification le 29 juin 2012
(a) prescribing any fuel for the purposes of the defini
tion “alternative fuel”;
(b) prescribing any class of motor vehicle for the pur
poses of the definition “motor vehicle”;
(c) respecting the criteria to be used in determining
cost effectiveness and operational feasibility; and
(d) generally for carrying out the purpose or any of
the provisions of this Act.
a) désigner tout carburant pour l’application de la dé
finition de « carburant de remplacement »;
b) désigner toute catégorie de véhicules automobiles
pour l’application de la définition de « véhicule auto
mobile »;
c) prévoir l’établissement de critères permettant de
déterminer la rentabilité et la faisabilité;
d) prendre toute autre mesure d’application de la
présente loi.
Measures Mesures
7 The Treasury Board may take such measures as it con
siders appropriate for giving effect to the purpose or any
provision of this Act.
7 Pour la réalisation de l’objectif de la présente loi ou
pour l’application de telle de ses dispositions, le Conseil
du Trésor peut prendre les mesures qu’il juge indiquées.
8 [Repealed, 2012, c. 19, s. 221] 8 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 221]